Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2021, N° 211/338929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/338929
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00354 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 décembre 2020, Mme [E] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [J] [I] et réglés pour la somme de 200 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 29 juin 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]:
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [I],
— a fixé à la somme de 100 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [C] à Maître [I],
— a constaté le règlement par Mme [C] de la somme de 200 euros HT et un trop-perçu de 100 euros HT dont la restitution lui est due,
— a condamné en conséquence Maître [I] à verser à Mme [C] la somme de 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— a prononcé l’exécution provisoire,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 juillet 2021, Mme [C] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 2 juillet 2021.
Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 21/401.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 24 mars 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22 septembre 2023.
L’affaire a été radiée à l’audience du 22 septembre 2023.
Le conseil de Mme [C] a sollicité le 3 octobre 2023, le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024, sous le numéro de RG 24/354.
En l’absence d’accusé réception de la convocation adressée à Me [I] et lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 28 mars 2025 et ce contradictoirement à l’égard de Mme [C], pour citation de Me [I].
Me [J] [I] a été cité à comparaître à l’audience du 28 mars 2025, par acte délivré le 13 janvier 2025 à sa personne.
Lors de cette audience, seule Mme [C] était représentée par son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Mme [I] a sollicité oralement de voir infirmer la décision du bâtonnier et de lui voir restituer la somme de 200 euros HT indûment perçue sans contrepartie, en expliquant avoir échangé par voie électronique avec Me [I] et que ce dernier lui a demandé le virement de 200 euros HT à titre provisionnel en vue d’une consultation ; que ce dernier faisant valoir ne pas avoir reçu le virement pour la date de consultation, a annulé purement et simplement le rendez-vous et a refusé de lui restituer les fonds qui lui avaient été virés.
Me [I] n’a pas comparu ni écrit pour solliciter une dispense de comparution.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort de la décision déférée que Mme [C] a contacté Me [I] pour une consultation en décembre 2020 et qu’elle a versé la somme de 200 euros HT soit 240 euros TTC à titre provisionnel pour une heure de rendez-vous ; que le rendez-vous n’a jamais eu lieu.
Estimant le temps passé par l’avocat pour l’ouverture du dossier et les échanges avec la cliente à 30 minutes, les honoraire dus à Me [I] ont été fixés à 100 euros HT et il a été ordonné la restitution de la somme de 100 euros HT à la cliente.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [C] dans son recours concernant l’affichage sur le site du conseil national du Barreau d’un taux horaire de 120 euros alors que l’avocat lui a indiqué un taux horaire de 360 euros HT et lui a demandé de s’acquitter d’un montant de 200 euros HT pour une heure de rendez-vous.
Il ressort des seules pièces produites pour justifier d’échanges entre les parties que Me [I] a sollicité le versement d’une provision en vue d’une consultation demandée par Mme [C]. Le virement de 200 euros HT étant confirmé par l’avocat, Mme [C] a sollicité le remboursement de cette provision en estimant que le rendez-vous prévu n’avait pas eu lieu, alors que Me [I] lui proposait désormais de prendre date pour la consultation.
Hormis les échanges liés à la discussion d’une provision et à sa réception, il n’est pas démontré l’existence de diligences réalisées dans l’intérêt de la cliente, dans la mesure où lesdits échanges et les débats devant le bâtonnier ne font pas état du motif de la consultation et qu’il n’est pas justifié de l’envoi par la cliente de pièces à étudier par Me [I] en vue de la consultation sollicitée.
Il sera rappelé qu’à défaut de prestation effectuée, dès lors que la seule discussion sur les honoraires provisionnels à verser pour une consultation ne constitue pas une diligence dans l’intérêt du client et qu’il n’est pas justifié que les parties ont pris date effective pour un rendez-vous, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur les conséquences dommageables du désistement d’un client après règlement d’une simple provision et avant toute diligence réalisée.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 100 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [C] à Maître [I], constaté le règlement par Mme [C] de la somme de 200 euros HT et un trop-perçu de 100 euros HT dont la restitution lui est due, et condamné en conséquence Maître [I] à verser à Mme [C] la somme de 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Statuant à nouveau, les honoraires dus à Me [I] par Mme [C] seront fixés à la somme de 0 euro.
Constatant que Mme [C] a versé à titre provisionnel la somme de 200 euros HT, il sera dit que Me [I] doit restituer à Mme [C] la somme versée à hauteur de 200 euros HT soit 240 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Me [I] supportera la charge des dépens incluant les frais de citation à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a fixé à la somme de 100 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [E] [C] à Maître [J] [I], constaté le règlement par Mme [E] [C] de la somme de 200 euros HT et un trop-perçu de 100 euros HT dont la restitution lui est due, et condamné en conséquence Maître [J] [I] à verser à Mme [E] [C] la somme de 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [J] [I] à la somme de 0 euro,
Constate que la somme de 200 euros HT a été réglée,
Dit que Maître [J] [I] doit restituer à Mme [E] [C] la somme de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne Maître [J] [I] aux dépens incluant les frais de citation à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 (29,28 euros) ainsi que le cas échéant, les frais de signification de la présente décision,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Presse ·
- Action ·
- Incendie ·
- Roulement ·
- Marque ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Trust ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Treizième mois ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Paie ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause ·
- Droit de retrait ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Clôture ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Poussière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Émirats arabes unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Transport ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.