Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIAC LOCATION agissant sous la marque commerciale MOBILIZE INANCIAL SERVICES, S.A. DIAC LOCATION c/ E.U.R.L., S.A., E.U.R.L. [ U ] entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°68
N° RG 25/03131 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7NM
(Réf 1ère instance : 2025000808)
S.A. DIAC LOCATION
C/
E.U.R.L. [U]
S.E.L.A.R.L. SELARL [T] [C] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L.. SAJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me RIVALAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DIAC LOCATION agissant sous la marque commerciale MOBILIZE INANCIAL SERVICES, immatriculée sous le numéro 329 892 368 du registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
E.U.R.L. [U] entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n°530 719 731, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [T] [C] ET ASSOCIES agissant ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société
[U]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Maitre [R] [Y] agissant pour le compte de la SELARL SAJ, agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] exerce une activité dans le domaine du carrelage, des revêtements de sols et murs et de la maçonnerie.
Le 7 février 2023, la société [U] a conclu avec la société DIAC un contrat de location longue durée d’un véhicule de marque Nissan type Primastar (fourgon) d’une durée de 60 mois au loyer mensuel de 465,77 euros TTC, 558.92 euros TTC suivant le récapitulatif et plan de location du 16 mars 2023.
Le véhicule a été livré le 14 mars 2023.
Par lettre du 9 janvier 2024, la société DIAC a mis en demeure la société [U] de payer la somme de 1 157,84 euros au titre des loyers impayés.
Le 29 février 2024, la société [U] a restitué amiablement le véhicule qui a été vendu aux enchères publiques le 15 avril 2024 pour la somme de 21 193 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 6 mars 2024, la société [U] a été placée en redressement judiciaire. La société [C] [T] et associés, prise en la personne de M. [C] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société SAJ, prise en la personne de M. [R] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2023.
Le 18 avril 2024, la société DIAC a déclaré une créance de 14 583,05 euros à titre chirographaire au passif de la société [U].
Le 3 septembre 2024, la société [U] a contesté la créance à hauteur de 13 024,63 euros.
Le 30 septembre 2024, la société DIAC a maintenu sa déclaration de créance observant que seule l’indemnité de résiliation est contestée, la partie relative aux loyers impayés ne l’étant pas.
Le 30 avril 2025, le plan de redressement d’une durée de 7 ans de la société [U] a été arrêté. La société [C] [T] et associés, prise en la personne de M. [C] [T], a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la société [U], a :
— rejeté la créance de la société DIAC pour la somme de 13 024,63 euros à titre chirographaire et définitif,
— admis le montant définitif de la créance pour 1 558,42 euros à titre définitif et chirographaire,
— ordonné la notification de l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception à la société [U] et la société DIAC, et par voie électronique à la société [C] [T], mandataire judiciaire et à la société SAJ en la personne de M. [R] [Y],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2025, la société DIAC a interjeté appel de l’ordonnance.
Les dernières conclusions de la société DIAC sont en date du 16 décembre 2025 et celles de la société [U], de la société [T], ès qualités, et de la société SAJ en date du 17 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société DIAC demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Rejeté la créance de la société DIAC pour la somme de 13.024,63 euros à titre chirographaire et définitif,
— Admis le montant définitif de la créance pour 1.558,42 euros à titre définitif et chirographaire.
Statuant à nouveau,
— Admettre le montant définitif de la créance de la société DIAC pour 14.583,05 euros à titre définitif et chirographaire au passif de la société [U].
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Admis le montant définitif de la créance pour 1.558,42 euros à titre définitif et chirographaire,
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Rejeté la créance de la société DIAC pour la somme de 13.024,63 euros à titre chirographaire et définitif.
Statuant à nouveau,
— Admettre la créance de la société DIAC au passif de la société [U] au titre de l’indemnité de résiliation à titre chirographaire et définitif,
— Réduire le montant de l’indemnité de résiliation.
En tout état de cause,
— Condamner la société [U] à verser à la société DIAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [U] de toutes ses conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance.
La société [U], la société [T], ès qualités, et la société SAJ, ès qualités, demandent à la cour de :
— Débouter la société DIAC de sa demande d’admission au passif de la société [U] de sa créance chirographaire à hauteur de 13.024,63 euros TTC, à titre d’indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale manifestement excessive devant être réduite à néant,
— Débouter la même de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 21 mai 2025 en ce qu’elle a :
' Admis la créance de la société DIAC à hauteur de 1.558,42 euros au passif de la société [U] ;
' Rejeté la créance de la société DIAC à hauteur de 13.024,63 euros au passif de la société [U] ;
— Condamner la société DIAC à verser à la société [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DIAC aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la déclaration des créances
La société DIAC fait valoir que sa créance se compose des loyers impayés par la société [U] (1 558,42 euros) et de l’indemnité de résiliation (13 024,63 euros) qui est due dès lors que la résiliation du contrat est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective. La société DIAC estime que sa créance doit être appréhendée et admise dans sa globalité.
Sur les loyers impayés
La créance de la société DIAC à hauteur de 1 558,42 euros relative aux loyers impayés et frais afférents dus par la société [U] au titre du contrat de location n’est pas contestée par les parties.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis le montant de cette créance à titre définitif et chirographaire.
Sur l’indemnité de résiliation
La société DIAC fait valoir qu’elle prend en compte le prix de revente du véhicule dans sa demande mais elle estime que ce montant ne suffit pas à l’indemniser des sommes investies dans le contrat. Elle précise que la vente du véhicule aux enchères publiques en a évité une trop forte dépréciation.
La société DIAC soutient que la somme sollicitée n’est pas disproportionnée et se trouve justifiée par l’équilibre économique du contrat que la résiliation anticipée a mis en péril.
La société [U], le mandataire judiciaire, ès qualités, et l’administrateur judiciaire, ès qualités, font valoir que la clause de résiliation du contrat doit être qualifiée de clause pénale qui, à ce titre, est susceptible de modération par le juge.
Ils estiment que l’indemnité de résiliation contractuelle ne reflète pas le préjudice réellement subi compte-tenu des modalités de calcul fixées.
Les intimés font valoir également que la société DIAC n’a pas actualisé sa créance suite à la vente du véhicule dont le prix de vente, ajouté aux loyers payés et aux loyers échus admis au passif, permet de s’approcher de la somme qui aurait été perçue si le contrat était allé à son terme et donc de couvrir le préjudice de la société DIAC.
Ils ajoutant que l’admission au passif de l’indemnité de résiliation dans son intégralité alors que la société DIAC a bénéficié de la revente du véhicule aboutirait à une double indemnisation d’un préjudice qu’ils estiment ne plus exister.
L’article 11 des conditions générales de location longue durée prévoient le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat suivant la formule :
I = LA x (0,9)n
L’indemnité de résiliation est le résultat du produit des loyers HT non encore échus actualisés au taux d’intérêt légal et du coefficient de 0,9 appliqué à la durée contractuelle en mois divisée par 12.
Article 1231-5 code civil
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La société DIAC justifie avoir payé la somme de 34 191,96 euros TTC pour l’achat du véhicule ultérieurement loué à la société [U].
La société [U] a payé les loyers des mois de mars 2023 au mois d’octobre 2023 inclus soit la somme de 4 516,98 euros.
Le contrat devait arriver à terme le 10 mars 2028 pour un montant total de 32 976,28 euros.
Il est établi que le montant des loyers impayés s’élève à 1 558,42 euros.
La société DIAC a revendu le véhicule pour la somme de 21 193 euros TTC.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité de résiliation à hauteur de 13 024,03 euros sollicitée par la société DIAC n’est pas manifestement excessive.
Cette somme sera fixée au passif de la société [U] à titre chirographaire et définitif.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
2- Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis le montant définitif de la créance de la SA DIAC pour 1 558,42 euros à titre définitif et chirographaire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la SA DIAC à hauteur de 13.024,63 euros au passif de la société [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la SA DIAC à hauteur de 13.024,63 euros au passif de la société [U] à titre définitif et chirographaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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