Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°117
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USZP
(Réf 1ère instance : 2023J55)
S.A.R..L. ALBATROS TAXI BOAT
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
Société BAGOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE QUINQUIS
Me CAHOURS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE ALBATROS TAXI BOAT
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 895 152 478, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SARL BAGOU
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 790 740 138, prise en la personne de son representant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités de représentant des créanciers de la Société BAGOU BOATS, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 790'740'138,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Intervenant volontaire par conclusions en date du 13/01/2025
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
La société Albatros Taxi Boat (la société Albatros) a envisagé la mise en place d’un service de transport de passagers par voie maritime.
le 3 mai 2021, la société Albatros a acquis auprès de la société Bagou Boats (la société Bagou) un navire à propulsion électrique.
Le 16 juillet 2021, une demande d’approbation du navire en 'Navire d’Usage et d’Utilisation Commercial’ a été effectuée auprès des autorités compétentes. Cette approbation n’a pas été délivrée.
Estimant avoir fait l’acquisition d’un bateau inexploitable, la société Albatros a assigné la société Bagou en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit que la société Albatros ne démontre pas l’existence d’un manquement suffisamment grave de la société Bagou qui pourrait justifier la résolution du contrat du 3 mai 2021,
— Débouté la société Albatros de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 3 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Bagou,
— Débouté en conséquence la société Albatros de toutes ses demandes en paiement,
— Débouté la société Bagou de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la société Albatros à payer à la société Bagou la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Albatros de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Albatros aux entiers dépens, dont frais de greffe,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions, des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Albatros a interjeté appel le 12 mars 2024.
Le 29 novembre 2024, la société Bagou a été placée en redressement judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [G], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 9 janvier 2025, la société Albatros a déclaré ses créances à la procédure collective.
Les dernières conclusions de la société Albatros sont en date du 13 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Bagou et de la société Fides, ès qualités, sont en date du 13 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Albatros demande à la cour de :
— Déclarer la société Albatros recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Réformer la décision en ce qu’elle a :
— Dit que la société Albatros ne démontre pas l’existence d’un manquement suffisamment grave de la société Bagou qui pourrait justifier la résolution du contrat du 3 mai 2021,
— Débouté la société Albatros de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 3 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Bagou,
— Débouté en conséquence la société Albatros de toutes ses demandes en paiement,
— Condamné la société Albatros à payer à la société Bagou la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Albatros de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Albatros aux entiers des dépenses dont frais de greffe ,
— De façon générale en ce qu’elle a débouté la société de son argumentation et rejeté ses demandes,
Y faisant toujours et statuant à nouveau :
— Constater l’inexécution contractuelle grave de la société Bagou,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2021 entre la société Albatros et la société Bagou aux torts exclusifs de la société Bagou,
— Fixer la créance de la société Albatros au passif du redressement judiciaire de la société Bagou à hauteur des sommes de :
— 77.866 euros au titre du remboursement du prix de vente réglé,
— 1.113 euros au titre de la redevance annuelle d’amarrage du navire,
— 13.445.27 euros au titre des frais engagés pour l’exploitation du navire,
— 59.543 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour la saison 2021/2022,
— 5.000 euros au titre du préjudice financier subi,
— 336 euros par mois depuis le 1er janvier 2023 au titre des frais de gardiennage du navire,
— 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’intégralité des sommes mises à la charge de la société Bagou portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la société Bagou aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux de la présente fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A défaut :
— Fixer les dépens de première instance et d’appel au passif du redressement judiciaire de la société Bagou.
Les sociétés Bagou et Fides, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmant le jugement rendu,
I. A titre principal: l’irrecevabilité pour défaut de manquement suffisamment grave :
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, à défaut pour elle de démontrer d’un manquement suffisamment grave qui pourrait justifier d’une résolution du contrat,
II. A titre subsidiaire : sur le devoir d’information contractuelle entre professionnels :
— Dire et juger que la société Albatros est un professionnel, qu’il s’agit en l’espèce d’un bateau qu’elle a acheté pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il lui incombait dès lors d’aviser la société Bagou de ses impératifs,
— Dire et juger que la société Albatros ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité imputable à la société Bagou,
— Dire et juger également que la société Albatros est d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle demande la résolution d’un contrat de vente pour un bateau dont elle se sert allègrement,
— En conséquence :
— Débouter la société Albatros de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
III. En tout état de cause :
— Condamner la société Albatros à verser une somme de 4.000 euros pour procédure abusive à la société Bagou,
— Condamner la société Albatros à verser à la société Bagou, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la résolution de la vente :
La société Albatros fait valoir qu’elle aurait eu pour objectif d’exploiter un navire à passagers, qu’elle en aurait informé la société Bagou avant de passer commande et que le navire livré serait non conforme à sa commande en ce qu’il n’aurait pas reçu les autorisations administratives nécessaires à une exploitation commerciale.
Le contrat de prévente d’un navire en date du 3 mai 2021 porte sur un navire de type Bagoù 8.0, numéro de coque [Immatriculation 5], année de construction 2019, bi-motorisation hors-bord avec trim 10kw (Torqeedo), pack batterie 2x25 Kwh 48v. Le contrat précise que M. [R] s’engage au nom de la société Bagou à informer les administrations, douanes et affaires maritimes des modifications apportées au dit navire pour la vente.
Il apparaît ainsi qu’il s’agit de la vente d’un bateau d’occasion après travaux de modification. Ce contrat ne fait pas directement mention d’une utilisation commerciale du navire.
Le courriel de la société Bagou en date du 23 avril 2021 fait cependant référence à l’image de marque de l’activité envisagée par la société Albatros et à un coût d’exploitation imbattable.
En outre, le contrat de prévente est passé entre la société à responsabilité limitée Bagou et la société Albatros Taxi Boats. Le seul nom de l’acquéreur montre que le navire était a priori destiné à une exploitation commerciale de transport de personnes.
Il résulte de ces éléments que la société Bagou savait que le navire était, au moins pour partie, destiné à une exploitation de transport de personnes.
Il résulte des échanges par internet entre les services de la société Bureau Véritas et les services de l’administration que malgré l’instruction du dossier, le navire n’ a pas reçu l’autorisation d’une utilisation commerciale. Les échanges de courriels produits sont cependant peu concluants et ne permettent pas clairement d’établir quelles sont les raisons d’un défaut de délivrance de l’agrément. En tout état de cause, ces échanges ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un agrément soit impossible alors qu’il est question de batterie non référencées ou d’étude incendie insuffisante.
Il n’est pas justifié que la société Bagou devait se charger de la délivrance de l’agrément.
Il est justifié que le navire, une fois livré, a navigué pendant au moins près d’une année. S’agissant d’un navire d’occasion, disposant d’un numéro d’identification administrative, il disposait nécessairement d’un acte de francisation ou assimilé. Par courriel du 8 juillet 2021, la société Bagou a d’ailleurs informé la société Albatros de la mise à disposition des papiers administratifs du navire. La société Albatros a ainsi pu faire naviguer le navire, pour le moins à titre non commercial, en disposant de la documentation administrative obligatoire.
Il apparaît ainsi que le navire qui a été livré à la société Albatros était celui visé au contrat de prévente. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’il s’agisse d’un navire de 7 mètres rallongé plutôt que d’un navire de 8 mètres. Ce contrat ne prévoyant pas de mise à la charge de la société Bagou de la classification en navire à usage commercial, la livraison était conforme.
Il résulte du projet de création de la société Albatros que M. [W], son gérant, est titulaire du brevet capitaine 200. Ce brevet l’autorise à transporter des passagers par voie maritime et atteste d’une formation particulière en la matière. La société Albatros ne peut donc pas utilement faire valoir qu’elle ne savait pas qu’une classification en navire à usage commercial était nécessaire pour le transport de passagers ou la location du navire avec skipper. C’est en toute connaissance de cause qu’elle n’a pas prévu contractuellement de mettre à la charge du vendeur la charge d’obtenir cette classification.
Il n’est par ailleurs pas établi que le navire ne puisse pas obtenir la classification de navire à usage commercial. Il ne peut donc utilement être reproché à la société Bagou de ne pas avoir informé la société Albatros d’une impossibilité d’obtenir une telle classification.
Aucun manquement au devoir de conseil n’est ainsi établi à l’encontre de la société Bagou.
Les demandes de la société Albatros seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas établi que la société Albatros ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société Bagou à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Albatros aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Albatros Taxi Boats aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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