Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 août 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/174
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Août 2025 par :
M. [L] [J]
né le 01 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat désigné Me Anne-Sophie JUGDE de la AARPI TRANSMISSIO, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Anne-Sophie JUGDE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [J] [V], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 28 juillet 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], M. [L] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et ce à la demande de son fils, M. [V] [X].
Par décision du 31 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois. Puis par requête reçue au greffe le 4 août 2025, il a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [J].
Suivant une ordonnance du 8 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance du 8 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes du 11 août 2025, réceptionnée le 12 août suivant.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
A l’audience du 19 août 2025, M. [J], assisté de son avocat, demande la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, estimant que le régime actuel est restrictif de liberté et disproportionné par rapport à son état de santé actuel qui s’est amélioré. Il indique aspirer à retourner à son domicile à partir duquel des soins pourront se poursuivre, insistant sur le fait que son admission au [Adresse 4] [Localité 6] s’est faite à son initiative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel formé par M. [X] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Au fond :
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune contestation n’est soulevée quant à la procédure, laquelle s’avère en tout état de cause régulière au vu des pièces produites.
Il importe par ailleurs de noter que l’admission de M. [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Guillaume Régnier de [Localité 6] le 28 juillet 2025 a été faite non à son initiative, comme il le prétend, mais à la demande de son fils, M. [V] [X].
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, si M. [X] soutient que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle ne se justifie plus, il demeure que l’ensemble des certificats médicaux versés aux débats témoignent de la nécessité d’une hospitalisation complète telle qu’elle existe à ce jour.
Ainsi, les certificats médicaux d’admission en soins psychiatriques rédigés par deux médecins distincts le 26 juillet 2025 indiquent que M. [X] souffre d’une décompensation de troubles bipolaires pommade, hypomanie, tristesse de l’humeur, propos délirants et délire de persécution', troubles qui nécessitaient des soins immédiats dans un contexte où l’intéressé était dans l’incapacité d’exprimer son consentement.
Le certificat médical dit de «24 heures» établi par le docteur [Z] [F] fait état d’un patient atteint de troubles psychiatriques, ayant donné lieu à cinq hospitalisations sous contrainte en psychiatrie pour décompensation psychotique depuis les années 1980. Il décrit M. [X] comme un patient calme qui présente un vécu persécutif diffus articulé à la société et à l’actualité internationale, présentant une rupture avec son état antérieur depuis quelques mois avec marginalisation, repli sur soi et difficultés financières. Il est relevé une absence de reconnaissance des troubles et d’adhésion aux soins, ainsi qu’un défaut de discernement éclairé et stable à des soins qui s’avèrent encore nécessaires en hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical dit de «72 heures» rédigé par le docteur [M] [P] relève également les mêmes difficultés («vécu délirant sociétal et complotiste avec de nombreuses interprétations pathologiques, ainsi qu’une désorganisation idéique avec une tendance au rationalisme morbide marqué»). Selon ce médecin, «il n’existe aucune conscience des troubles et l’adhésion aux soins est nulle. Le recueil d’un consentement libre et éclairé est impossible. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte est à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
L’avis médical motivé rédigé le 4 août 2025 par le docteur [M] [P] adressé au magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes mentionne l’existence chez M. [J] d’un vécu délirant sous-jacent toujours actif, à thématique complotiste, d’un raisonnement logique altéré, avec un rationalisme morbide notable.
Enfin, le certificat de situation du 18 août 2025 établi par le docteur [P] décrit les mêmes troubles qui nécessitent le maintien de soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte à laquelle l’intéressé est incapable de donner un consentement libre et éclairé. Selon ce médecin la conscience des troubles est inexistante et l’adhésion aux soins nulle. Il en conclut que les troubles dont souffrent M. [J] nécessitent le maintien de soin sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé s’il s’est amélioré, n’est cependant pas stabilisé. Par ailleurs, l’hospitalisation ayant été induite par une rupture de suivi et de traitement et l’adhésion aux soins de M. [J] s’avère très récente. Aussi, dans un tel contexte, la levée de l’hospitalisation sous contrainte apparaît pour le moins prématurée.
Il procède de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire et proportionnée aux troubles médicalement constatés.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sylvie Alavoine, conseillère, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 19 Août 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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