Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2025, N° 25/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 25/02945 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKDE
S.A.S. WORKER HABITAT
c/
[M] [I]
[Z] [L] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 25/01970) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. WORKER HABITAT
anciennement dénommée [Adresse 1]S KITCHEN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 463 843, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Z] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Monsieur [R] [C], de Monsieur [J] [W] et de Monsieur [S] [P], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis du 16 février 2023 et bon de commande du 1er juin 2023, M. [M] [I] et Mme [Z] [L] épouse [I] ont confié à la SAS Brian’s Kitchen des travaux de réfection de leur cuisine incluant la fourniture et la pose d’éléments et de meubles de cuisine ainsi que la fourniture et l’installation d’appareils ménagers et autres accessoires, pour un prix de 20 000 euros TTC.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2024 signifiée à domicile avec dépôt de la copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 16 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SAS Brian’s Kitchen à achever le chantier dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette décision, au-delà duquel il a fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, et a condamné la SAS Brian’s Kitchen à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Par acte du 10 mars 2025, les époux [I] ont fait assigner la SAS Worker Habitat, nouvelle dénomination de la SAS Brian’s Kitchen, aux fins de voir liquider cette astreinte et fixer une nouvelle astreinte.
Au motif de l’absence de comparution de la défenderesse pour démontrer s’être libérée de son obligation ou faire état d’une cause extérieure l’ayant empêchée de s’exécuter, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025 :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024 à l’encontre de la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen au profit de Mme [Z] [L] épouse [I] et M. [M] [I] à la somme de 6 000 euros et condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à payer cette somme à Mme [Z] [L] épouse [I] et M. [M] [I],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à achever le chantier de pose de cuisine au domicile de M. et Mme [I] dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à payer à Mme [Z] [L] épouse [I] et M. [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 10 juin 2025, la SAS Worker Habitat a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par un avis du 15 juillet 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 4 mars 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, la SAS Worker Habitat demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juillet 2024 à son encontre au profit des époux [I] à la somme de 6 000 euros et l’a condamnée à payer cette somme aux époux [I],
— en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire et l’a condamnée à achever le chantier de pose de cuisine au domicile des époux [I] dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner les époux [I] à restituer l’ensemble des sommes qu’elle a versées en application du jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour liquider une astreinte, le juge de l’exécution doit apprécier le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées. Elle soutient qu’en l’espèce, il ressort tant du devis que des échanges avec les époux [I] qu’aucune date de travaux n’a été spécifiée et que les acheteurs ont été informés de difficultés de fourniture de l’usine en charge de la fabrication de leur cuisine. Elle ajoute qu’aucune expertise n’est venue démontrer l’existence et l’imputabilité de désordres et que le seul constat de commissaire de justice produit ne saurait suffire à rapporter une telle preuve, de sorte qu’en application de l’article 1353 du code civil aucun manquement ne peut lui être imputé.
Elle expose par ailleurs qu’en contravention avec l’article 5 du code de procédure civile, le premier juge a ordonné l’achèvement des travaux alors qu’aucune demande n’avait été formulée en ce sens par les époux [I]. Elle ajoute qu’une telle intervention serait privée de sens puisque la confiance, indispensable à toute exécution contractuelle, a été rompue.
Elle fait enfin valoir que, selon les dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte que, l’ordonnance du 29 juillet 2024 prononçant une astreinte provisoire, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas ordonné d’astreinte définitive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, les époux [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 27 mai 2025 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juillet 2024 à l’encontre de la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à leur profit à la somme de 6 000 euros et condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à leur payer cette somme,
— condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Worker Habitat venue aux droits de la SAS Brian’s Kitchen aux dépens,
— infirmer le jugement du 27 mai 2025 en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire en lieu et place d’une astreinte définitive,
statuant à nouveau,
— fixer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et pour un durée de 6 mois à compter du jour de son prononcé et condamner la société Brian’s Kitchen à la leur verser,
— réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte définitive au juge de l’exécution,
en tout état de cause,
— débouter la société Worker Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Brian’s Kitchen à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que la pose de leur cuisine a subi un retard de trois mois, n’étant intervenue que fin juillet 2023 bien qu’étant prévue en avril 2023, et qu’elle présente de nombreuses non-conformités au devis signé et n’est pas achevée malgré leurs relances et le paiement d’une somme totale de 19 000 euros.
Ils estiment qu’en fixant une nouvelle astreinte provisoire, le premier juge n’a pas octroyé davantage que ce qui a été demandé mais qu’il a appliqué la qualification juridique appropriée en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Ils affirment que, la SAS Worker Habitat ne s’étant toujours pas exécutée malgré sa connaissance des décisions de justice rendues, une astreinte définitive doit être prononcée compte tenu de son pouvoir coercitif.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, exécutoire par provision et signifiée à la SAS Worker Habitat le 16 août 2024, cette dernière a été condamnée à achever le chantier au domicile des époux [I] dans les termes contractuellement prévus, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, passé lequel une astreinte provisoire a été prononcée, de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
La SAS Worker Habitat était donc tenue d’exécuter cette obligation de faire au plus tard au 15 septembre 2024.
Il est ainsi désormais indifférent qu’aucun délai de réalisation des travaux n’ait été stipulé contractuellement, en présence d’une telle décision ayant force exécutoire, étant au demeurant constaté que la dernière commande de travaux a eu lieu le 1er juin 2023, pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée, de sorte que le délai raisonnable applicable en ce cas était amplement dépassé à l’été 2024.
La SAS Worker Habitat ne verse aucune pièce qui justifierait des difficultés d’approvisionnement alléguées.
Alors que les maîtres d’ouvrage produisent des échanges de courriels intervenus du 5 juin 2025 au 29 juillet 2025 entre les parties, montrant que l’entreprise ne contestait pas ne pas avoir achevé la fourniture et la pose de plusieurs éléments (plinthes, crédence, poubelle, distributeur de savon), la SAS Worker Habitat ne verse aucune pièce et ne conteste pas le défaut d’achèvement de ses travaux. Ses développements relatifs à l’absence de démonstration de désordres, malfaçons ou non-conformités sont ainsi inopérants.
La SAS Worker Habitat, sur laquelle, par application de l’article 1353 du code civil, repose la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance de référé, ne justifie ainsi ni de cette exécution complète, ni de difficultés rencontrées pour s’exécuter, ni d’une cause étrangère à l’origine de son inexécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à son taux nominal pendant 60 jours et condamné la SAS Worker Habitat à verser à ce titre la somme de 6 000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le comportement de la SAS Worker Habitat, qui n’a pas achevé ses travaux alors qu’elle ne justifie d’aucune cause l’en ayant empêchée, et l’absence d’obstacle à cet achèvement que pourrait constituer la rupture de la relation de confiance qu’elle allègue, alors que les maîtres d’ouvrage sollicitent qu’elle-même achève ses travaux, justifient d’assortir la décision du juge des référés d’une nouvelle astreinte provisoire, d’un montant supérieur, dont l’effet coercitif apparaît suffisant pour déterminer la SAS Worker Habitat à s’exécuter.
La décision du premier juge d’assortir cette condamnation, qui contrairement aux dires de la SAS Worker Habitat n’est pas nouvelle mais n’est que celle prononcée par le juge des référés, d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sera en conséquence confirmée.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a rappelé que, le juge de l’exécution disposant d’une compétence d’attribution pour la liquidation ses astreintes, il n’y a pas lieu de lui en réserver la liquidation.
Sur les frais du procès
La décision étant confirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Worker Habitat, partie perdante, supportera les dépens d’appel et paiera aux époux [I] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Worker Habitat aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Worker Habitat à payer à M. [M] [I] et Mme [Z] [L] épouse [I] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Worker Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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