Confirmation 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 août 2025, n° 25/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 20 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03142 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction du territoire français décidée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 20 février 2019 à l’encontre de Monsieur [J] [E] [P] né le 15 Novembre 1987 à SOULEIMANIYE (IRAK) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 16 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [E] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [J] [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [E] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant recevable la requête de la préfecture et celle de M. [J] [E] [P], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [E] [P] régulière, et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [E] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 août 2025 à 12h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [J] [K], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [E] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [K], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté et de M. [J] [E] [P], en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [P], appelant, sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et s’oppose à son maintien en rétention administrative.
A l’audience, l’avocate abandonne certains moyens contenus dans la déclaration d’appel et soutient les suivants :
— l’absence de transmission, dès le stade de la requête, de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention (jugement prononçant l’ITF).
— l’absence de preuve d’un recours aux services d’un interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention, M. [E] [P] comprenant le français parlé mais pas le français juridique,
— la possibilité d’une assignation à résidence, rendant irrégulière la décision de placement en rétention administrative et justifiant son opposition à la prolongation de cette rétention.
L’avocate soutient que M. [E] [P] a ses attaches, non en France, mais aux Pays-Bas, où il souhaite retourner par ses propres moyens.
M. [E] [P], qui explique avoir été pénalement condamné comme « passeur », indique avoir été incarcéré jusqu’en novembre 2020, être alors resté trois mois en Hollande puis être revenu – pour voir son frère – en France, où il est retourné en détention en 2021. Il expose avoir deux frères en Angleterre et un frère en Hollande (qui auparavant vivait en France). Il indique avoir formé une demande d’asile en Hollande, être dans l’attente de la réponse, et disposer dans ce cadre d’un titre de séjour provisoire. Il indique vouloir faire sa vie comme tout le monde, avoir le projet de travailler dans la mécanique en Hollande, son cousin y ayant un garage.
M. le préfet de l’Eure, par observations écrites, fait valoir, notamment :
— que toutes les pièces utiles à l’appréciation de la juridiction ont été transmises à l’occasion de la demande de prolongation, datée et signée, en ce compris le jugement prononçant l’interdiction du territoire français, de sorte que la procédure est régulière.
— que M. [E] [P] parle et comprend le français, n’a jamais sollicité le recours d’un interprète durant la procédure, et ne le conteste pas dans sa requête.
— qu’il ne peut être assigné à résidence chez son frère aux [4], ne disposant d’aucun droit de séjour là-bas.
— qu’il représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales et ne dispose pas d’une adresse active, de sorte que son placement en rétention est nécessaire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 août 2025, sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 – ainsi lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé – lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 741-10 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La mesure de rétention suppose ainsi l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la conseillère adopte, que le premier juge a estimé, au visa de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requête de l’administration aux fins de prolongation était recevable, étant accompagnée des pièces justificatives utiles telles que, notamment, la fiche d’interdiction définitive du territoire français comportant mention « pour extrait conforme à la minute » du jugement du 20 février 2019 de la JIRS de [Localité 1] et signée du procureur de la République ainsi que du greffier.
C’est également de manière complète et pertinente que le premier juge a estimé que M. [E] [P] ne justifiait pas d’une atteinte à ses droits du fait de l’absence d’interprète au stade de la notification de la décision de placement en rétention, en visant les articles L. 744-4, L. 141-3 et L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en s’appuyant sur la mention « lu et compris par l’intéressé selon ses déclarations » figurant sur l’acte de notification de l’arrêté ainsi que sur le fait que M. [E] [P] avait pu répondre en français aux questions qui lui étaient posées à l’audience. M. [E] [P] ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir compris la teneur de la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée hors la présence d’un interprète, y compris au regard du vocabulaire administratif et juridique employé dans cette décision.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention a expressément exclu la possibilité d’une assignation à résidence au regard de la situation personnelle et familiale de M. [E] [P], de l’absence de domicile déclaré, considérant que les garanties de représentation étaient inexistantes. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour être considérée comme régulière.
Sur le fond, M. [E] [P] ne dispose pas de justificatif d’identité. S’il produit une attestation de Mme [F] résidant aux Pays-Bas indiquant être en mesure de l’héberger, il ne peut pour autant être assigné à résidence dans ce pays concernant lequel il ne justifie pas d’un titre de séjour. Enfin, le dossier met en évidence que M. [E] [P] a refusé de se présenter au greffe du centre de détention pour notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi, qu’il a plusieurs fois refusé d’être extrait de sa cellule pour réalisation d’une audition consulaire. Ainsi, au regard de son attitude et de sa situation, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence.
Enfin, l’administration justifie avoir pris attache dès juin 2025 avec les autorités consulaires irakiennes, avoir tenté de le présenter à ces autorités, avoir formulé le 16 août 2025 une demande de routing d’éloignement.
Dès lors, il est retenu que la requête préfectorale est recevable, que l’arrêté litigieux est régulier, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence, et que l’administration établit la nécessité de la rétention administrative et de diligences suffisantes justifiant la prolongation de la rétention pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 22 Août 2025 à 18h40
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Support ·
- Instrumentaire ·
- Informatique ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Qualification ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Notation ·
- Harcèlement ·
- Mandat ·
- Astreinte ·
- Gratification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Partage ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Architecture ·
- Entreprise ·
- Dévolution ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Équipement téléphonique ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Forum ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Maroc ·
- Coopération policière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Grève ·
- Exécution ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Validité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.