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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 24/13334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13334 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZXB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01er Août 2024 par Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me MORAND-LAHOUAZI – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Karim MORAND-LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Valentin GUEGAN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Valentin GUEGAN représentant Monsieur [H] [U],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [U], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, a été mis en examen en août 2017 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 30 août 2019, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du chef de viol du requérant devant la cour d’assises du Val-de-Marne siégeant à [Localité 4].
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’assises de Créteil a reconnu coupable M. [U] du chef de viol et l’a condamné en répression à la peine de 08 ans d’emprisonnement. Il était incarcéré le jour même à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Le requérant interjetait appel de la décision et formulait une demande de mise en liberté.
Par arrêt du 30 mars 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. La levée d’écrou a été effectuée le 31 mars 2022.
Par arrêt du 01er mars 2024, la cour d''assises d’appel de Seine-et-Marne a acquitté M. [U] et cette décision est- définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 03 mars 2024.
Le 01er août 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Constater que M. [U] a fait l’objet d’une décision définitive d’acquittement ;
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [U] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 12 067 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Lui accorder la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 19 décembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel
A titre principal
— Débouter M. [U] de sa demande ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [U] la somme de 2 000 euros ;
Au titre de la perte de chance d’occuper un emploi rémunéré
A titre principal
— Débouter M. [U] de sa demande ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [U] la somme de 2 103 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 65 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation de l’ensemble du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 01er août 2024 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 03 mai 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 65 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 71 jours alors qu’il était innocent, qu’il présentait une situation professionnelle stable et qu’il n’avait jamais été condamné auparavant. C’est ainsi que la détention a été difficilement vécue en raison d’un sentiment d’injustice et de la durée importante de la détention. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] résultent d’une surpopulation carcérale et d’une insalubrité des locaux bien connue du grand public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [U] avait 41 ans, était célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, ce qui constitue un facteur de base du préjudice moral et non pas un facteur d’aggravation. Les conditions difficiles de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 8 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant qui n’avait jamais été condamné auparavant. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte pour la maison d’arrêt de [Localité 5] dans la mesure où il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] était âgé de 41 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et n’avait jamais été incarcéré auparavant. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [U] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, le requérant ne fait état d’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et ne procède que par affirmations sans produire le moindre justificatif. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 65 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 9 000 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus et la perte de chance d’en percevoir
M. [U] indique qu’il occupait un emploi au sein de la société [6] depuis le 15 novembre 2021 au jour de son placement en détention pour un salaire net mensuel de 1 589,50 euros. C’est ainsi qu’il a perdu la somme de 3 709 euros à ce titre. En outre, il a perdu les cotisations retraite, chômage et des autres organismes complémentaires. Enfin, il n’a pas pu retrouver du travail tout de suite à sa sortie de la maison d’arrêt et n’a pu retravailler que 4 mois plus tard. C’est pourquoi, il sollicite également une somme complémentaire de 6 358 euros, soit un total de 12 067 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère à titre principal qu’il convient de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit pas son bulletin de paie du mois de janvier 2022 ni de son absence de rémunération durant sa période de détention. A titre subsidiaire, sur la base d’un salaire net mensuel de 1 350 euros, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant la somme de 2 103 euros.
Le Ministère Public estime pour sa part qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire de M. [U] sur la base d’un salaire net de 1 340,75 euros. Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il pourra être fait droit à la demande, mais s’agissant d’une perte de chance, mais pas sur la base de la totalité des salaires perdus.
En l’espèce, le requérant verse aux débats un contrat de travail en date du 25 novembre 2021 conclu avec la société [6] dans le cadre duquel il est embauché à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire net mensuel de 1 340,75 euros selon son bulletin de paie du mois de décembre 2021. Il a été placé en détention provisoire du 25 janvier au 31 mars 2022, soit pendant deux mois et 7 jours. Il peut difficilement être contesté que M. [U] a été licencié pour avoir abandonné son emploi. Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 340,75 euros, sa perte de revenus a été de 1 340,75 x 2 mois et 7 jours = 2 994,34 euros.
Sur le fait de ne pas avoir retrouvé du travail avant 4 mois après sa sortie de la maison d’arrêt, cette perte de revenus ne peut s’assimiler qu’en une perte de chance de retrouver du travail. Cette perte de chance est sérieuse en raison des antécédents de M. [U] qui a toujours travaillé. Cette perte de chance peut donc être estimée à 80%. Sur la base de 1 340,75 euros x 4 mois x 80%, cela donne une somme de 4 290,40 euros qui sera allouée à M. [U]. La perte de cotisation retraite et chômage n’est pas démontrée et ne sera donc pas retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total un montant de 7 284,74 euros à M. [U] en réparation de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [U] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant de 2 000 euros TTC qui correspondent à une demande de mise en liberté ; a rédigé un mémoire devant la chambre de l’instruction et a soutenu ce mémoire devant cette chambre.
L’agent judiciaire de l’Etat estime à titre principal que la note d’honoraires du 26 février 2024 a été édictée pour les besoins de la cause et qu’il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire. A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etats e propose d’allouer la somme de 2 000 euros au requérant au titre de ses frais de défense.
Le Ministère Public considère que la facture est suffisamment détaillée et exclusivement consacrée au contentieux de la détention provisoire. Il convient donc d’y faire droit.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] produit une facture d’honoraires émises par son conseil pour un montant total de 2 000 euros TTC en date du 26 février 2024 dont rien ne laisse à penser qu’il s’agit d’une facture de complaisance qui fait état d’une déclaration d’appel, d’une demande de mise en liberté, de la rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction et de la soutenance de ce mémoire lors d’une audience de cette chambre. Ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [U] au titre des frais de défense, la somme de 2 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [H] [U] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 7 284,74 euros au titre de la perte de revenus ;
— 2 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [H] [U] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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