Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 16/2105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX5L
Groupement [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/2105
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Groupement [9]
AT: [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé ANTETOMASO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [E] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié) a été engagé par le groupement [11] (le groupement, l’employeur), en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds, à compter du 1er juillet 2015.
Le 31 décembre 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 29 décembre 2015, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] chargeait des colis de son camion, lorsqu’il a ressenti une douleur dans le dos en se relevant ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’accident et faisant état d’une « lombalgie aigüe » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016.
Le 29 mars 2016, la [5] (la caisse, la [6]) a, après instruction suite aux réserves exprimées par l’employeur, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mai 2016, le groupement a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 16/2105.
Le groupement a adressé au pôle social une seconde saisine par courrier distinct, enregistrée sous le n° RG 16/2190.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction du dossier n° RG 16/2190 au n° RG 16/2105,
— rejette les demandes du groupement [10],
— confirme l’opposabilité de la décision de prise en charge au groupement [10], au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 29 décembre 2015,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2023, le groupement a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que le salarié et la caisse, qui est subrogée dans ses droits, échouent à rapporter la preuve d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en tant qu’accident du travail du prétendu fait accidentel survenu à M. [M],
En tout état de cause,
— condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par son salarié au motif qu’aucun élément objectif ni aucun témoin n’est de nature à établir un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de matérialiser l’accident au temps et au lieu du travail. Il considère que les circonstances de l’accident sont « intrigantes ».
Il souligne à cet égard que l’activité de M. [M] n’implique aucun effort exceptionnel et relève également des incohérences dans les déclarations faites par le salarié quant à la première personne avisée, l’heure de l’accident, la date d’information de l’employeur. Il ajoute que les douleurs au dos du salarié sont la conséquence d’un état pathologique antérieur, sans lien avec le prétendu accident du 29 décembre 2015.
En réponse, la [6] fait valoir que les informations recueillies (déclaration d’accident du travail, certificat médical initial, questionnaires issus de l’instruction) constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle se prévaut, par suite, de l’application de la présomption d’imputabilité et relève que le groupement ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, le groupement a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 décembre 2015 à 7h, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] chargeait des colis de son camion, lorsqu’il a ressenti une douleur dans le dos en se relevant ».
Dans le cadre de l’enquête, le salarié a précisé que l’accident s’était déroulé le 29 décembre 2015 vers 7h30 « lors du chargement du camion sur les quais, en transportant des cartons de fromages pour les mettre sur une autre palette » L’employeur a confirmé que M. [M] avait commencé sa journée de travail à 6h. Le chef d’exploitation a, des dires mêmes de l’employeur, été informé une heure après les faits. En outre, un certificat médical initial a été établi le jour-même de l’incident et vise la lésion suivante : « lombalgie aigüe » laquelle est en parfaite cohérence avec les faits déclarés et l’activité professionnelle du salarié, de surcroît compatible avec les déclarations de ce dernier.
Nonobstant l’absence de témoin direct, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que M. [J] [Z], responsable distribution, et M. [Y], chef d’exploitation, ont été avisés de la survenance du fait accidentel le 29 décembre 2015 entre 7h et 7h30, l’employeur ayant pour sa part été informé le jour de travail suivant celui de l’accident en cause, soit dans un délai raisonnable, notamment si le salarié entendait s’assurer préalablement de l’évolution de son état de santé.
Les incohérences relevées par l’employeur dans les déclarations du salarié ne permettent pas de remettre en cause la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Peu importe de plus, le poids unitaire supporté par le salarié lors de la manutention manuelle des colis et le fait que l’effort réalisé par le salarié n’impliquait aucun effort exceptionnel.
En conséquence, la cour retient l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de considérer que le salarié a été victime d’une lésion à date certaine, aux temps et lieu de travail, permettant de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité. Il revient au groupement de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des lésions, ce qu’il ne fait pas puisqu’elle se contente d’émettre de simples suppositions, sans offre de preuve.
Il en résulte que la demande de l’employeur d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] de l’accident du travail du salarié sera rejetée et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le groupement, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement [11],
Condamne le groupement [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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