Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 juin 2023, N° 21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
société [9]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
société [9]
[8]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02746 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSL – N° registre 1ère instance : 21/00129
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 novembre 2020, M. [J] [U], employé de la société [9] en qualité de peintre depuis le 15 juin 2015, a adressé à la [6] (la [7] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 octobre 2020 mentionnant « hernie discale L4/L5 droite, sténose foraminale calcifiée L5/S1 droite ».
Après instruction, la [7] a indiqué le 9 mars 2021 à la société [9] qu’elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] aux fins de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui par décision du 13 juin 2023 a :
— débouté la société [9] de son recours,
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 9 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [9] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la société [9] le 15 juin 2023, qui a relevé appel le 23 juin 2023 de l’intégralité du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions, visées le 26 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [10] venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il :
— l’a déboutée de son recours,
— a déclaré opposable à son égard la décision du 9 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre principal,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie,
A titre subsidiaire,
— juger jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l’absence de mise à disposition d’un dossier complet,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l’absence de respect du délai de consultation passive.
Concernant la désignation de la maladie, elle indique qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de démontrer que l’assuré serait atteint par une sciatique par hernie discale comportant une atteinte radiculaire de topographie concordante, démontrant que la pathologie dont est atteint M. [U] ne correspond pas à la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle soutient que la référence à un code syndrome par le médecin conseil ne justifie pas du respect des conditions exigées par le tableau et qu’un scanner ne permet pas de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
S’agissant du respect du contradictoire, la société [9] fait grief à la société de ne pas avoir fait figurer au dossier consultable par les parties les certificats médicaux de prolongation alors qu’ils étaient en sa possession.
Elle note que la circulaire CIR-22/2019 précisant les modalités de gestion de maladies professionnelles dans le cadre des conditions rénovées posées par le décret du 23 avril 2019 prévoit expressément que les certificats médicaux de prolongation doivent figurer dans le dossier consultable. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas contribué à sa décision de prise en charge.
Elle expose que les décisions de la Cour de cassation du 16 mai 2024 sont contraires à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que la non-communication des certificats de prolongation lui fait grief dès lors qu’ils sont susceptibles de lui permettre de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier la concordance entre cette évolution et la maladie professionnelle ou l’existence d’un état antérieur.
L’employeur indique par ailleurs n’avoir disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation. Il rappelle que ce délai devait commencer à courir le 9 mars 2021, or c’est à cette même date que la caisse a rendu sa décision et ce, en violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions, visées le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
— juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie,
— juger que la [8] a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [9] lors de l’instruction du dossier de M. [J] [U],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— débouter la société [9] des fins de son recours.
Au titre de la condition tenant à la désignation de la maladie, elle expose que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil démontrent que la pathologie dont est atteint M. [U] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle observe également que le médecin conseil a, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical, considéré que les conditions médicales règlementaires étaient remplies en se référant à un scanner du rachis lombaire du 30 juin 2020, démontrant l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle soutient que selon l’INRS, dans sa notice du tableau n°98 des maladies professionnelles, l’imagerie par résonnance magnétique ou le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale.
S’agissant du respect du contradictoire, elle soutient que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail non contributifs à sa décision. Elle ajoute que la Cour de cassation a indiqué à plusieurs reprises que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier de consultation.
Elle soulève que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale vise les certificats médicaux que la caisse détient par application du livre IV du code de la sécurité sociale, de plus les éléments du diagnostic notamment ceux sur lesquels le médecin conseil s’est appuyé pour rendre son avis, sont couverts par le secret médical.
La caisse relève également que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, le contradictoire étant respecté dès lors que l’employeur a pu prendre connaissance des éléments qui fondent la décision de la caisse.
Elle précise avoir informé l’employeur par courrier du 25 novembre 2020 qu’il pouvait présenter des observations sur la période du 25 février au 8 mars 2021 et qu’elle prendrait sa décision le 17 mars 2024 au plus tard. Elle note toutefois que l’employeur n’a pas consulté le dossier ou présenté des observations.
Elle rappelle qu’à l’issue du délai de 10 jours d’enrichissement du dossier, il n’est plus possible d’ajouter de nouveaux éléments au dossier ou de formuler des observations, de sorte que cette période de consultation sans enrichissement du dossier, pour laquelle aucune durée spécifique n’est prévue, ne participe pas au respect du contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle, les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Il résulte également de l’article L. 461-1 précité que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [5] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et l’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Il résulte très clairement du tableau que l’atteinte de topographie concordante, qui constitue une des conditions médicales requises, suppose que soit établie l’existence d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient.
En application des textes et du tableau précités, dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l’avis du médecin-conseil estimant les conditions médicales remplies est fondé sur un élément médical extrinsèque (en ce sens 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 qui décide que la référence à une IRM constitue un élément médical extrinsèque permettant au juge du fond, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, de retenir que la condition du tableau tenant à l’atteinte radiculaire de topographie concordante est remplie ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi no 20-19.664 dont il résulte que la cour d’appel a pu retenir que la condition tenant à la topographie concordante était remplie et ce au vu d’éléments extrinsèques constitués par des comptes rendus opératoires).
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « hernie discale L4/L5 droite, sténose foraminale calcifiée L5/S1 droite mais ne fait aucune mention de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire de la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse.
Pour sa part, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, ce dont il résulte qu’il a considéré de manière implicite mais certaine que celle tenant à la topographie concordante était satisfaite.
Par ailleurs, il a fait référence à un élément extrinsèque constitué par un scanner du rachis lombaire du 30 juin 2020.
Il s’ensuit que la caisse établit que toutes les conditions médicales du tableau sont remplies en ce compris la topographie concordante à l’atteinte radiculaire et que le moyen de l’employeur en sens contraire manque en fait.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ' art 1 :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle tel qu’un certificat de prolongation (en ce sens 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 ; 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499), peu important que la circulaire CIR-22/2019 de la [4] précisant les modalités de gestion de maladies professionnelles dans le cadre du décret du 23 avril 2019 prévoie expressément que les certificats médicaux de prolongation doivent figurer dans le dossier consultable.
Le moyen en sens contraire soutenu par la société appelante manque donc en droit.
Aux termes du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que l’existence effective d’un délai de simple consultation faisant suite au délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et faire connaître ses observations n’est assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, la caisse a adressé à l’employeur en date du 25 novembre 2020 un courrier l’avisant de ce qu’il bénéficiait d’un délai jusqu’au 8 mars 2021 pour consulter et compléter le dossier d’instruction de la maladie et que sa décision interviendrait au plus tard le 17 mars 2021 tandis que sa décision de prise en charge est intervenue le 9 mars 2021.
S’il en résulte que l’employeur n’a bénéficié d’aucun délai de simple consultation du dossier, après l’expiration du délai de dix jours francs, cette situation n’entraîne pour autant aucune inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Le moyen en sens contraire manque donc en droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société appelante étant partie perdante, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société [9] et, ajoutant aux dépens, la société [10] venant aux droits de la société [9] doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [9] dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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