Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2026, N° 26/00043;26/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(n°43/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00043 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00005
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 29 Janvier 2026
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et d’Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 octobre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND
comparant assisté de Me Alice CHANTRE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant trans mis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes l’avant-veille, à compter du 11 octobre 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 27 février 2025 et la réadmission de M. [T] [Y] en hospitalisation complète a été décidée le 27 novembre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Le contrôle du juge judiciaire d'[Localité 3]-[Localité 2] est intervenu suivant ordonnance rendue le 02 décembre 2025 et le retour effectif de M. [T] [Y] dans l’unité le 04 décembre 2025.
Une première demande de mainlevée de M. [T] [Y] a été rejetée par ordonnance du 06 janvier 2026
Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, il a sollicité à nouveau la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge précité a rejeté cette demande de mainlevée.
Le 22 janvier 2026, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à une date inconnue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil, conformément à la demande M. [T] [Y] et en application de l’article L.3211-12-2 alinéa 1 du Code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 28 janvier 2026.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas. Mis en mesure d’adresser une note en délibéré concernant le moyen pris de l’absence de notification des précédentes décisions rendue par le juge des libertés et de la détention des 02 décembre 2025 et 06 janvier 2026, moyen développé en point 4 page 16 des conclusions de Maître [M] d’ores et déjà été communiquées, ils n’y ont pas donné suite.
L’avocate de M. [T] [Y], développant oralement ses conclusions écrites, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ' statuant sur les appels des Ordonnances rendues par le Juge des Libertés et de la Détention le 2 décembre 2025, 6 janvier 2026 et 20 janvier 2026 :
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 2 décembre 2025 (RG n°25/03242) en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement Monsieur [T] [Y] ;
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 6 janvier 2026 (RG n°25/00132), en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] ;
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 20 janvier 2026 (RG n°26/00005) en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] ;
Statuant à nouveau,
ACCUEILLIR les irrégularités soulevées ;
CONSTATER que les conditions requises pour justifier la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne sont plus réunies ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement dont Monsieur [T] [Y] fait l’objet, avec effet immédiat ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ' statuant sur le seul appel de l’ordonnances rendues par le Juge des Libertés et de la Détention le 20 janvier 2026 :
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 20 janvier 2026 (RG n°26/00005) en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] ;
Statuant à nouveau,
ACCUEILLIR les irrégularités soulevées ;
CONSTATER que les conditions requises pour justifier la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne sont plus réunies ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement dont Monsieur [T] [Y] fait l’objet, avec effet immédiat.
Aux motifs :
de l’irrégularité tirée du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 8 novembre 2024 et du 7 février 2025 ;
de l’irrégularité tirée de l’absence de notification des arrêtés du préfet de l’Essone portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 7 février 2025, du 27 février 2025, du 8 aout 2025 ;
de l’irrégularité tirée du non-respect du délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires ;
de l’irrégularité tirée de l’absence de notification des précédentes décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.
M. [T] [Y] demande la mainlevée de la mesure et la nullité des procédures depuis 2011, indique que les documents ne lui sont pas remis par l’hôpital, qu’il est victime depuis 10 ans de harcèlement physique et moral comme de mauvais traitements mais expose aussi qu’en cas de mainlevée, il restera à l’hôpital car son logement est insalubre.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 I du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 20 janvier 2026 n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Par contre, cet appel ne peut être étendu à d’autres décisions par la seule voie de conclusions adressées au greffe le matin-même de l’audience dès lors que l’appel obéit à un formalisme prévu par les articles R3211-18 et R3211-19 ne le permettant pas.
Sur le moyen pris de l’irrégularité résultant du défaut de notification des ordonnances des 02 décembre 2025 et 06 janvier 2026 :
L’article R.3211-16 du Code de la santé publique dispose que « L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. (') », l’article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.
En l’espèce, aucune notification des ordonnances des 02 décembre 2025 et 06 janvier 2026 n’ont été produites malgré la communication contradictoire des conclusions du conseil de M. [T] [Y], alors même que ce dernier ne comparaissait dans le cadre de ces décisions.
Une telle absence échappe à l’évidence à l’indication d’une notification « dans les meilleurs délais » et aucune explication à l’absence de notification n’a même été fournie. Il faut en effet relever que si M. [T] [Y] n’a pas été immédiatement réintégré en hospitalisation complète le 27 novembre 2025, il ressort du dossier qu’il l’a été dès le 04 décembre 2025.
Il pourrait s’en déduire que la tardiveté ou l’absence de notification n’a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d’appel sans priver la partie concernée de son droit.
Il s’avère toutefois que l’absence de notification comme ici depuis le 04 décembre 2025 non seulement a empêché M. [T] [Y] d’interjeter appel mais aussi l’a atteint, jusqu’à sa nouvelle demande de mainlevée du 15 janvier 2026 soit pendant un mois et demi, dans son droit à l’information ' consacré par ailleurs par l’article L.3211-3 du même Code s’agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [B], req. N° 11509/85) ' tenant à la fois au principe d’une décision judiciaire rendue suite à l’audience à laquelle il n’assistait pas et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée mais encore aux motifs de ces décisions quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l’analyse des certificats médicaux obligatoires produits et l’a privé pendant toute cette période d’un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée.
Sans qu’il puisse être retenu que ces ordonnances n’auraient plus pu produire leurs effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de M. [T] [Y] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu’ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l’infirmation de la décision du premier juge.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [T] [Y] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [K] en date du 28 janvier 2025 ' qui relève un état calme sur le plan psycho-comportemental et un meilleur contact, mais aussi des fluctuations thymiques avec des moments d’exaltation de l’humeur, d’angoisse, de somatisation de l’anxiété, des idées de grandeur et de persécution ainsi qu’une grande souffrance psychique ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 20 janvier 2026 recevable,
DÉCLARE les appels à l’encontre des ordonnances des 02 décembre 2025 et 06 janvier 2026 irrecevables en la forme,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 2] en date du 20 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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