Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 mai 2025, n° 22/10505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/105
Rôle N° RG 22/10505 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZK5
[W] [Q]
C/
[D] [Q]
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciair de TARASCON en date du 25 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01667.
APPELANTE
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007460 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme [W] BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors du délibéré : M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [B] [Q], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5] (Maroc), a épousé le [Date mariage 1] 1963 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) Mme [Y] [H], née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4].
De cette union sont nées :
— Mme [D] [Q], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
— Mme [W] [Q], le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône).
Par jugement du 18 février 1994, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la séparation de corps du couple [Q]/[H].
Par acte authentique reçu le 16 mars 2001 par Maître [F] [K], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), M. [B] [Q] a fait donation 'par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport’ (page 2 de l’acte, pièce n°2 de l’appelante) à sa fille, Mme [W] [Q], de la nue-propriété d’un bien sis à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) cadastré section AB n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 4]'. Le donateur s’en est réservé l’usufruit.
Il résulte des pièces produites par les parties que cet immeuble a été divisé en deux parcelles désormais cadastrées AB n°[Cadastre 2] d’une part et AB n°[Cadastre 3] d’autre part. Cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par M. [A] [C], géomètre expert, le 4 février 2016 (pièce n°3 de l’appelante, p. 4).
L’usufruit de l’immeuble cadastré section AB n°[Cadastre 3] détenu par M. [B] [Q] a été vendu au prix de 30.000 € à Mme [W] [Q], par acte authentique reçu le 30 juin 2016 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 7].
M. [B] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [Y] [H] épouse [Q], et leurs deux filles, Mme [D] [Q] et Mme [W] [Q].
Les filles du défunt n’ont pas pu s’entendre sur la succession de leur père notamment en raison d’un différend les opposant concernant le bien immobilier sis à [Localité 4] précédemment mentionné.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [Q] a fait assigner par exploit extrajudiciaire du 12 novembre 2018, sa s’ur, Mme [W] [Q], devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [Y] [H] veuve [Q] soit appelée en la cause.
Par exploit extrajudiciaire du 3 novembre 2021, Mme [D] [Q] a fait assigner Mme [Y] [H] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement mixte contradictoire du 25 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de Tarascon a :
— Ordonné le partage des biens dépendant 'des successions’ de M. [B] [Q] ;
— Désigné Maître [V] [T], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision successorale ;
— Débouté Mme [D] [Q] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité mise à la charge de Mme [W] [Q] pour l’occupation du bien immobilier situé parcelle AB [Cadastre 1], '[Adresse 4]' à [Localité 9] du vivant du défunt,
— Débouté Mme '[D]' [Q] de sa demande de rapport de la somme de 200.000 francs à la succession ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Madame [P] [V], [Adresse 5], [Localité 10] [Adresse 6] avec mission de :
se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 1], '[Adresse 4]' à [Localité 9], les visiter, les décrire ;
se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur
décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
en déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
selon les mêmes critères, rechercher la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d’amélioration entrepris ;
se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 3] '[Adresse 4]', [Localité 11], les visiter, les décrire ;
se faire remettre l’acte de vente du 30 juin 2016 et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur ;
décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
déterminer la valeur vénale de la nue-propriété du bien à l’ouverture de la succession ;
selon les mêmes critères, proposer une valeur pour la nue-propriété de ce bien, à la date du partage sans les travaux d’amélioration ;
fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de M. [Q] ;
— Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
— Fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
— Dit que Mme [D] [Q] et Mme [W] [Q] devront chacune consigner la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
— Dit que faute de consignation dans le délai de deux mois, la désignation de l’expert sera caduque;
— Précisé que dans un tel cas, il appartiendra aux parties de fixer amiablement et devant le notaire désigné la valeur des rapports à la succession à effectuer pour éventuellement en demander l’homologation au tribunal;
— Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises;
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
— Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires 'éventuelles’ des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal ' Service des expertises ' dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
— Dit que le rapport devra également être adressé au notaire désigné.
— Ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 22 février 2023 pour conclusions en ouverture de rapport;
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes plus amples des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, Mme [W] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par ses premières conclusions déposées le 17 octobre 2022, l’appelante demandait à la cour de:
Déclarer Mme [W] [Q] recevable et bien fondée en son appe,l
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de TARASCON du 25 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [W] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 200 000 F à la succession et concernant la mission confiée à Mme '[I]' [V],
Statuant sur ces chefs infirmés ,
Ordonner le rapport de la somme de 200000 F par Mme [D] [Q] à la succession,
Constater que Mme [W] [Q] a la pleine propriété de la parcelle section AB [Cadastre 3],
En conséquence,
Exclure la parcelle section AB [Cadastre 3] de l’actif de la succession,
Limiter la mission de l’expert judiciaire à la parcelle section AB [Cadastre 2] avec mission de :
— Se rendre sur les lieux de la parcelle section AB [Cadastre 2], les visiter, les décrire ;
— Se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur
— Décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles ci, leur coût et leur financement ;
— En déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
— Selon les mêmes critères, rechercher la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d’amélioration entrepris;
Confirmer la décision déférée pour le surplus,
Condamner Mme [N] [Q] aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la somme de 200.000 francs de Madame [W] [Q], en ce qu’il a inclus la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] à l’actif successoral;
— Recevoir l’appel incident de Madame [D] [Q] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [W] [Q] ;
— Réformer partiellement le Jugement du Tribunal judiciaire du 25 mai 2022 concernant l’étendue de la mission de l’expert judiciaire [V] [P], et en qu’il n’a pas dit dans le dispositif que Madame [W] [Q] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la parcelle AB [Cadastre 2] ;
STATUANT A NOUVEAU,
— Constater que la parcelle AB [Cadastre 1] n’existe plus, et qu’elle a été divisée en deux parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3];
— Dire et juger que les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] font parties de l’actif successoral ;
— Modifier et étendre la mission de l’expert judiciaire [V] [P] ainsi :
— Se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 2], '[Adresse 4]' à [Localité 9], les visiter, les décrire ;
— Se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur,
— En déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
— Fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de Monsieur [Q]
— Se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 3] '[Adresse 4]', [Localité 10] [Adresse 6], les visiter, les décrire ;
— Se faire remettre l’acte de vente du 30 juin 2016 et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur;
— Décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
— Déterminer la valeur vénale de la nue-propriété du bien à l’ouverture de la succession ;
— Selon les mêmes critères, proposer une valeur pour la nue-propriété de ce bien, à la date du partage sans les travaux d’amélioration ;
— Fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de Monsieur [Q] ;
— Confirmer la décision déférée pour le surplus
— Condamner Madame [W] [Q] aux entiers dépens ;
Par soit-transmis du 20 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis.
Par message du 29 février 2024, le conseil de l’intimée, a répondu que les parties ne se sont pas rendues chez le notaire.
Le conseil de l’appelant n’a pas répondu à ce soit-transmis.
Par avis du 21 janvier 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 2 avril 2025, la clôture intervenant le 5 mars 2025.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 février 2025, l’appelante a maintenu ses demandes sauf à y ajouter:
Débouter Mme [D] [Q] de son appel incident
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, Mme [D] [Q] a réitéré ses prétentions précédentes.
Mme [Y] [H] veuve [Q] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
L’appelante a signifié à Mme [Y] [H] veuve [Q] sa déclaration d’appel ainsi que ses premières conclusions par exploit extrajudiciaire en date du 7 novembre 2022. L’acte lui a été remis à personne (p. 3 de la signification).
Les conclusions de Mme [D] [Q] du 9 janvier 2023 ont été signifiées le 23 janvier 2023 à Mme [H] à personne.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la somme de 200.000 francs
L’appelante considère que le tribunal l’a injustement déboutée de sa demande visant à rapporter la somme de 200.000 francs à l’actif successoral. Cette somme serait issue d’un document du 30 novembre 1998 par lequel M. [B] [Q] déclare sur l’honneur avoir prêté une telle somme à sa fille, Mme [D] [Q]. Elle précise, en outre, que le jugement aurait commis une erreur matérielle en déboutant 'Mme [D] [Q]' alors qu’elle est à l’origine de cette prétention.
L’appelante soutient que le tribunal aurait mal apprécié les faits soumis aux débats. Le testament du 30 novembre 1998 aurait été déposé chez Maître [L] [O], notaire, pour éviter toute contestation. La somme donnée devrait ainsi être réunie fictivement à la masse successorale du défunt.
Mme [W] [Q] sollicite, par conséquent, la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Mme [D] [Q] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucune preuve n’est susceptible d’étayer ce prêt. Elle conteste avoir reçu cette somme.
Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement attaqué a mentionné que nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, un feuillet libre ne peut pas attester unilatéralement d’une dette détenue à l’encontre d’un quelconque débiteur. Mme [W] [Q] ne produit, en outre, aucune preuve du versement effectif de la somme litigieuse au soutien de sa demande de rapport (p. 6 de la décision attaquée).
Le tribunal l’a, dès lors, déboutée de sa demande.
La pièce n°4 ' sur laquelle se fonde l’appelante ' est un testament écrit par M. [B] [Q] dans lequel il indique avoir prêté une somme de 200.000 francs à Mme [D] [Q] sans que celle-ci ait remboursé ledit prêt. Il souhaite que cette dernière en soit comptable à sa succession.
Comme l’indique justement la décision entreprise, la seule volonté de M. [B] [Q] ne peut pas avoir pour effet de créer une obligation à l’égard de Mme [D] [Q] sans que celle-ci y consente.
Une telle volonté ne peut pas aboutir non plus à un rapport successoral sans démontrer la réalité du versement de cette somme au bénéfice de l’intimée.
De plus, aucune pièce de l’appelante ne vient établir l’enregistrement d’un tel prêt au Service des Impôts.
L’appelante, défaillante dans l’administration de la preuve, doit être, par conséquent, déboutée de sa demande.
Le jugement, qui contient une coquille sur le prénom, sera juste rectifié en ce sens, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la mission de l’expert
L’appelante estime que ce serait à tort que le tribunal aurait retenu qu’elle n’était propriétaire que de l’usufruit du bien sis à Eyguières cadastré section AB n°[Cadastre 3]. Elle rappelle que la parcelle AB n°[Cadastre 1] a été divisée en deux parcelles AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
Elle indique que le 16 mars 2001, M. [B] [Q] lui a fait donation par préciput de la nue-propriété du bien cadastré AB n°[Cadastre 1]. À la suite de la division cadastrale, elle prétend être nue-propriétaire des deux parcelles AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3]. Elle aurait ainsi reformé la pleine propriété de la parcelle AB n°[Cadastre 3] le 30 juin 2016 par l’acquisition de l’usufruit de son père.
Mme [W] [Q] fait observer que le tribunal n’aurait donc pas dû ajouter à la mission de l’expert l’évaluation de la valeur de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3].
Elle sollicite la réformation du jugement attaqué pour exclure cette parcelle de la mission de l’expert et limiter ladite mission à la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en lieu et place de la parcelle AB n°[Cadastre 1].
Elle précise, en outre, qu’il conviendrait de ne pas prendre en compte les travaux d’amélioration effectués par ses soins sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] et qu’il faudrait confirmer le jugement sur ce point. Elle précise que même si la demande d’extension a été réalisée antérieurement à la donation compte-tenu des délais d’instruction, les travaux sur cette parcelle auraient été réalisés postérieurement à l’acte authentique.
Mme [D] [Q] explique que la parcelle AB n°[Cadastre 1] n’existant plus, il conviendrait pour l’expert de se rendre sur les parcelles AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3]. Elle estime qu’il conviendrait de réformer le jugement pour supprimer ainsi la référence à la parcelle AB n°[Cadastre 1].
Elle précise que le tribunal aurait dû donner pour mission à l’expert d’évaluer la valeur du bien immobilier édifié sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] donnée en nue-propriété avec les améliorations réalisées. Les pièces soumises par l’appelante seraient, en effet, insuffisantes pour s’assurer que les travaux ne soient pas pris en compte.
Le tribunal a retenu que le bien cadastré section AB n°[Cadastre 1] donné en nue-propriété à Mme [W] [Q] doit être évalué dans son état au jour de la donation déduction faite des charges le grevant et en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession. Il a également précisé qu’il convenait de prendre en compte les travaux réalisés par la donataire postérieurement à l’acte de donation et avant le décès du donateur (p. 5 du jugement entrepris).
Faute d’éléments utiles produits par les parties, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour recenser les travaux de rénovation effectués dans ce laps de temps, proposer une estimation de l’immeuble au jour le plus proche du partage et proposer une estimation en recherchant la valeur que ce bien donné aurait eu sans les travaux d’amélioration.
Le tribunal a considéré que Mme [W] [Q] n’est propriétaire que de l’usufruit du bien sis à Eyguières cadastré section AB n°[Cadastre 3] (p. 6 de la décision attaquée). Il a précisé que Mme [W] [Q] ne justifie pas en quoi la réalisation de travaux sur sa parcelle et l’établissement de sa résidence principale devraient conduire à écarter la prise en compte de la valeur de la nue-propriété du bien en cause.
Il a été ainsi ajouté à la mission de l’expert l’évaluation de la valeur de la nue-propriété du bien immobilier cadastré AB n°[Cadastre 3], le recensement des travaux et amélioration effectués par Mme [W] [Q] sur le bien en sa qualité d’usufruitière et de proposer une valeur de la nue-propriété de ce bien.
Les chefs de mission de l’expert sont ainsi énumérés dans le dispositif, pages 8 et 9 de la décision entreprise:
se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 1], '[Adresse 4]' à [Localité 9], les visiter, les décrire ;
se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur
décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
en déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
selon les mêmes critères, rechercher la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d’amélioration entrepris ;
se rendre sur les lieux situés parcelle AB [Cadastre 3] '[Adresse 7], [Localité 10] [Adresse 6], les visiter, les décrire ;
se faire remettre l’acte de vente du 30 juin 2016 et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur ;
décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
déterminer la valeur vénale de la nue-propriété du bien à l’ouverture de la succession ;
selon les mêmes critères, proposer une valeur pour la nue-propriété de ce bien, à la date du partage sans les travaux d’amélioration ;
fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de M. [Q] ;
Comme l’énoncent les deux parties en cause d’appel, la parcelle AB n°[Cadastre 1] n’existe plus depuis sa division en deux parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2] et section AB n°[Cadastre 3].
Toutefois, il convient de rappeler que les parties n’évoquaient ' dans leurs demandes présentées en première instance ' que la parcelle AB n°[Cadastre 1] et la parcelle AB n°[Cadastre 3] (p. 2 et 3 du jugement entrepris ; p. 7 et 8 des conclusions récapitulatives n°4 de Mme [D] [Q] en première instance ; p. 7 et 8 des conclusions en réponse et récapitulatives n°3 de Mme [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarascon).
1°/ Sur la parcelle AB n°[Cadastre 2]
La parcelle AB n°[Cadastre 2] doit être évaluée par l’expert en décrivant les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement pour calculer au plus précisément possible l’indemnité de réduction due par la donataire, Mme [W] [Q], à la demanderesse à l’action en réduction, Mme [D] [Q].
Il sera noté que l’appelante conteste la prise en compte des travaux car postérieurs à la donation. Or, dans son dispositif, celle-ci indique un chef visant à ce que l’expert évalue les modifications réalisées.
Dès lors, il convient d’ajouter au jugement le chef de mission suivant :
— Se rendre sur les lieux de la parcelle section AB n°[Cadastre 2], les visiter, les décrire ;
Se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur ;
Décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
En déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
Selon les mêmes critères, rechercher la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d’amélioration entrepris.
La question de la valeur locative sera abordée ci-après.
2°/ Sur la parcelle AB n°[Cadastre 3]
C’est, effectivement, à tort que le jugement attaqué a considéré que Mme [W] [Q] n’était qu’usufruitière du bien cadastré section AB n°[Cadastre 3].
La donation intervenue le 16 mars 2001 lui a octroyé la nue-propriété de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1]. À la suite de la division du bien, l’appelante est ainsi devenue nue-propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] et de celle cadastrée AB n°[Cadastre 3].
La vente de l’usufruit détenu par M. [B] [Q] intervenue le 30 juin 2016 a permis à l’appelante de reformer la pleine propriété de la parcelle AB n°[Cadastre 3].
Contrairement à ce qu’expose toutefois Mme [W] [Q] en cause d’appel, le bien cadastré section AB n°[Cadastre 3] doit toutefois être inclus dans la mission de l’expert puisque sa valeur déterminera la pertinence des demandes en réduction formulées par l’intimée, demanderesse en première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le chef de mission de l’expert à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [D] [Q] explique que la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par elle à l’encontre de Mme [W] [Q] a été rejetée pour la période antérieure au décès de M. [B] [Q] mais acceptée pour la période postérieure au décès.
Or, le jugement devrait être réformé car il ne tirerait pas clairement les conséquences de la motivation portant sur cette indemnité d’occupation. Il n’indiquerait, en effet, pas dans la mission de l’expert la fixation d’une valeur locative de la parcelle AB n°[Cadastre 2].
Mme [D] [Q] précise que le bien cadastré AB n°[Cadastre 3] est occupé par l’appelante et que le bien cadastré section AB n°[Cadastre 2] serait occupé par un proche de celle-ci, ce qui la priverait nécessairement de son droit de jouissance.
L’appelante s’y oppose. Elle rappelle qu’une indemnité d’occupation n’est due qu’en cas de jouissance exclusive sur un bien indivis par un indivisaire. Mme [W] [Q] aurait adressé au conseil de Mme [D] [Q] la clé du bien édifié sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] par courrier officiel du 21 juillet 2022. Depuis cette date, l’intimée aurait donc la possibilité d’accéder au bien. Si la fille de l’appelante a effectivement habité temporairement le bien, rien n’empêcherait Mme [D] [Q] d’accéder à la parcelle AB n°[Cadastre 2].
Le jugement attaqué a considéré que :
— antérieurement au décès, il n’existait aucune indivision en jouissance. Mme [D] [Q] a été donc déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation du vivant de son père.
— Sur la période postérieure, Mme [D] [Q] reconnaît l’occupation par une tierce personne du logement et ce postérieurement au décès du défunt. Or, l’hébergement d’un proche prive l’autre indivisaire en usufruit d’en jouir ou d’en recevoir les fruits. Dès lors, une indemnité d’occupation est due en l’espèce. Le tribunal a considéré qu’il sera également imparti à l’expert de fixer la valeur locative du bien immobilier pour fixer l’indemnité (p. 8 de la décision attaquée).
En cause d’appel, l’appelante précise explicitement que la parcelle AB n°[Cadastre 2] a été occupée par sa fille (p. 7 de ses conclusions). Il n’est pas justifié que cette occupation ait cessé. En dépit de l’envoi d’un jeu de clefs à Mme [D] [Q], cette dernière ne peut donc pas jouir du bien indivis et une indemnité d’occupation doit être due pour la période postérieure au décès.
Il sera ajouté au chef de mission de l’expert concernant la parcelle AB n°[Cadastre 2] précédemment fixée en cause d’appel :
Fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de M. [B] [Q].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est présentée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie d’office le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a 'Débouté Mme '[D]' [Q] de sa demande de rapport de la somme de 200.000 francs à la succession’ alors qu’il faut lire :
Déboute Mme [W] [Q] de sa demande de rapport de la somme de 200.000 francs à la succession,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Modifie la mission de l’expert pour y ajouter les chefs suivants en lieu et place de ceux concernant la parcelle AB n°[Cadastre 1] :
— Se rendre sur les lieux de la parcelle section AB n°[Cadastre 2], les visiter, les décrire ;
Se faire remettre l’acte de donation, les actes de vente et tous les éléments qui permettront de déterminer leur valeur ;
Décrire les modifications successives intervenues sur le bien, l’auteur de celles-ci, leur coût et leur financement ;
En déterminer la valeur vénale dans son état au jour de la donation en date du 16 mars 2001 en fonction de sa valeur à l’ouverture de la succession ;
Selon les mêmes critères, rechercher la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d’amélioration entrepris ;
Fixer la valeur locative du bien immobilier à compter du décès de M. [B] [Q].
Condamne Mme [W] [Q] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier la présidente
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