Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/08876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 23/04711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 84
Rôle N° RG 25/08876 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPATY
[Y] [R] [J]
C/
[O] [G]
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathan DJIAN,
SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04711.
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires du lot A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [Y] [J] est propriétaire d’un fonds voisin.
Faisant état d’inquiétudes sur l’état du mur de soutènement édifié par Monsieur [Y] [J], les époux [G] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 18 décembre 2020 a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 octobre 2022.
Suivant exploit du 3 mai 2023, ils ont fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de renforcement de son mur de soutènement tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par courriel du 25 mars 2024, Madame [V], médiatrice, a informé le juge de la mise en état que les parties ont accepté la mesure de médiation. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut d’information du syndic, prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut de tentative de règlement amiable avant la saisine en violation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 modifié par l’article 46 de la loi du 22 décembre 2021, prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 pour cause de prescription, le trouble présumé ayant été évoqué dès 2012.
Par ordonnance du 8 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes :
Déclarons recevable l’action de Monsieur[O] [G] et Madame [C] [G] en l’absence de sanction du défaut d’information du syndic, compte tenu de la non application de l’article 750-1 du code de procédure civile à la présente instance et en l’absence de prescription de l’action,
Déboutons Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 pour conclusions au fond en réplique
Par acte du 21 juillet 2025 [Y] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 [Y] [J] demande à la cour de :
Constater le désistement de cette instance d’appel de Monsieur [J] ;
Constater que ce désistement, vu la jurisprudence citée, légitimé par un appel prématuré ne vaut pas renonciation à interjeter appel avec le jugement sur le fond le cas échéant, ni renonciation aux arguments soulevés,
En conséquence :
Dire et juger le désistement de l’instance d’appel de Monsieur [J] parfait;
Constater l’extinction de l’instance ;
Dire et juger que l’appelant d’une part, et les intimés d’autre part conservent à leur charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de l’instance.
Par message électronique du 19 janvier 2026 le conseil des époux a indiqué s’en rapporter sur le désistement et a rappelé qu’il n’avait pas conclu dans la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce [I] [J] sollicite le désistement de son instance d’appel. En l’absence de conclusions au fond de la partie adverse, et d’opposition de sa part, il convient de déclarer parfait le désistement d'[I] [J] de son appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure, la partie appelante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement de l’appel d'[I] [J] parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne [I] [J] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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