Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 25/07572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2024, N° F20/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 25/07572 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRVK
[V]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 26 Mars 2024
RG : F20/00268
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
[J] [V]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [V] a été engagé par la société [1] à compter du 18 avril 2007,
au sein de laquelle il a occupé les fonctions de directeur commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros est applicable.
Le groupe [2] s’est porté acquéreur du groupe italien [3] en mai 2019, l’acquisition ayant pris effet au 2 janvier 2020.
Dans le courant du mois de mars 2020, des discussions entre la société [1] et M. [V] ont été menées dans le but de conclure un accord de sortie de l’entreprise mais n’ont pas abouti.
Par lettre recommandée du 19 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2020 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
M. [V] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, M. [V] a été licencié
pour faute grave.
Par courrier du 12 juin 2020, M. [V] a contesté son licenciement.
La société [1] a précisé à M. [V] le motif du licenciement par courrier du 24 juin 2020.
Contestant son licenciement, M. [V] a, par requête du 16 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [V] est justifié,
— constaté que les circonstances du licenciement de M. [J] [V] ne sont ni brutales, ni vexatoires,
En conséquence,
— débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [J] [V] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2024 (RG n° 24/03377), M. [V] a relevé appel de ce jugement contre la société [1].
Le même jour, M. [V] a interjeté un second appel du même jugement par déclaration au greffe enregistrée au RG sous le numéro 24/03379.
Par une première ordonnance d’incident, en date du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel faute pour M. [V] d’avoir fait signifier dans le délai d’un mois la déclaration d’appel à l’intimée conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par une seconde ordonnance d’incident, en date du 5 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [V] et condamné l’intéressé à payer à la société [1] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu la requête en déféré susvisée ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025 par la société [1] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie
qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En application de ce texte et en présence d’une première déclaration saisissant régulièrement la cour d’appel, la Cour de cassation décide de manière constante que 'les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même’ et que ces dispositions 'poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.' (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728 et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°19-23.423).
Toutefois, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490).
En présence de deux déclarations successives, le juge doit donc rechercher si la seconde déclaration d’appel complète une première déclaration d’appel qui était elle-même régulière, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière. Dans ce dernier cas seulement, la seconde déclaration n’appel n’encourt pas d’irrecevabilité.
Comme l’a rappelé le premier juge, le droit à régulariser un premier appel par un second appel est ainsi limité aux situations dans lesquelles la nature de l’irrégularité affectant le premier appel condamne l’instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l’accès au juge d’appel impose de reconnaître l’intérêt à agir de l’appelant à former un second appel de régularisation.
En l’espèce, l’irrégularité invoquée par M. [V] tiendrait à une erreur de destinataire de la première déclaration d’appel du 19 avril 2024, laquelle aurait été envoyée au greffe civil de la cour d’appel de Lyon, et non au greffe social. L’intéressé estime dès lors avoir ainsi saisi une juridiction incompétente.
Toutefois, la seule circonstance qu’un autre greffe de la cour d’appel que celui auquel l’affaire doit être distribuée compte tenu de l’organisation interne de cette juridiction n’a aucune incidence et ne rend pas la juridiction saisie incompétente – ce que confirme la circonstance que la première déclaration d’appel a bien été enregistrée par la cour d’appel de Lyon.
Il en résulte dès lors que la première déclaration d’appel était parfaitement régulière et que le second appel interjeté par M. [V] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
L’ordonnance déférée est par voie de conséquence confirmée de ce chef.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance du 5 septembre 2025 étant donc également confirmée sur ce point. Aucune indemnité ne sera en revanche allouée sur la base de ce texte pour les frais exposés dans le cadre du déféré – la requête en déféré étant en tout état de cause dépourvue de clarté sur le point de savoir si une demande est formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le déféré,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Phonogramme ·
- Commission ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Question préjudicielle ·
- Utilisateur ·
- Bénéficiaire ·
- Culture ·
- Organisation ·
- Question
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Liquidation ·
- Employeur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Promesse unilatérale ·
- Cadastre ·
- Plan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Technique ·
- Béton ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Durée ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Suppression ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Conseil ·
- Contrôle de régularité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Médecin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Pacte de préférence ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Efficacité ·
- Notaire ·
- Pacte ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.