Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 22/06395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06395
N° Portalis
DBVL-V-B7G-THU6
(Réf 1e instance : 20/00175)
Mme [N] [NZ]
Mme [P] [NZ]
Mme [H] [NZ]
épouse [T]
M. [SW] [NZ]
M. [IV] [G]
c/
M. [K] [NZ]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thebault
Me Cousin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [N] [NZ]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [P] [NZ]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [H] [NZ] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [SW] [NZ]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [IV] [G]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tous cinq représentés par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [K] [NZ]
né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS ET PROCÉDURE
1. [EP] [NZ], veuf non remarié de [TM] [F], est décédé le [Date décès 6] 2015 en laissant pour lui succéder.
— M. [SW] [NZ], son fils
— Mme [H] [NZ], sa fille
— Mme [N] [NZ], sa fille
— M. [K] [NZ], son fils
— Mme [P] [NZ], sa fille
— M. [IV] [G], son petit-fils venant en représentation de sa mère [R] [NZ], pré-décédée.
2. La succession comprend notamment la moitié indivise de propriétés bâties et non bâties appartenant à la communauté conjugale, le solde de divers comptes bancaires, diverses créances et un véhicule, outre le montant des frais funéraires.
3. Dans le cadre des opérations de partage, M. [K] [NZ] a revendiqué une créance de salaire différé dans la succession de son père, indiquant avoir participé à l’exploitation agricole de ses parents du jour de sa majorité, le 8 septembre 1979 jusqu’au 19 septembre 1983.
4. Les cohéritiers ont contesté l’existence de cette créance.
5. C’est dans ces conditions que par assignations des 18, 20, 23 et 27 décembre 2019, M. [K] [NZ] a fait assigner M. [SW] [NZ], Mme [H] [NZ] épouse [T], Mme [P] [NZ], Mme [N] [NZ] et M. [B] [G] en tant que représentant légal de son fils alors mineur, M. [IV] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
6. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale consécutives au décès de [EP] [NZ] survenu le [Date décès 6] 2015 à [Localité 30] (35) ainsi que le cas échéant des indivisions post-communautaire et successorale consécutives au décès d'[TM] [F] survenu le [Date décès 5] 1991 à [Localité 29] (35),
— désigné pour y procéder Me [J] [O], notaire à Betton (35), sous le contrôle du juge de la mise en état de la deuxième chambre civile de ce tribunal,
— dit que le notaire désigné établira dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir selon les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, le tout en tenant compte de la créance de salaire différé par ailleurs consacrée.
— dit qu’il sera procédé, si nécessaire, au remplacement des juge ou notaire ainsi désignés, par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que M. [K] [NZ] est titulaire d’une créance de salaire différé dans la succession de [EP] [NZ], pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 8 septembre1979 au 18 septembre 1983, hormis la période du 24 février 1980 au 24 mai 1980,
— dit que le montant de la créance de salaire différé sera calculé par le notaire conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment en fonction du taux horaire du SMIC à la date du partage,
— condamné M. [SW] [NZ], Mme [H] [NZ] épouse [T], M. [K] [NZ], Mme [P] [NZ], Mme [N] [NZ] et M. [IV] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
7. Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [SW] [NZ], Mme [H] [NZ] épouse [T], M. [K] [NZ], Mme [P] [NZ], M. [N] [NZ] et M. [IV] [G] (les consorts [NZ]) ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que :
— M. [K] [NZ] avait le droit à une créance de salaire différé dans la succession de [EP] [NZ], pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 8 septembre1979 au 18 septembre 1983, hormis la période du 24 février 1980 au 24 mai 1980,
— le montant de la créance de salaire différé sera calculé par le notaire conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment en fonction du taux horaire du SMIC à la date du partage,
— le notaire désigné établira dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et
la composition des lots à répartir selon les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, le tout en tenant compte de la créance de salaire différé par ailleurs consacrée.
— les consorts [NZ] seront condamnés aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Les consorts [NZ] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions du 1er février 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
9. Ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a consacré l’existence d’une créance de salaire différé au profit de M. [K] [NZ], en ce qu’il a dit que le notaire désigné établira un état liquidatif en tenant compte de la créance de salaire différé, en ce qu’il a dit que [K] [NZ] est titulaire d’une créance de salaire différé dans la succession de [EP] [NZ] pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 8 septembre 1979 au 18 septembre 1983, hormis la période du 24 février 1980 au 24 mai 1980,
— dire que le notaire désigné établira dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir seront les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties,
— dire que M. [K] [NZ] a reçu une contrepartie à son activité au sein de l’exploitation familiale du 8 septembre 1979 au 18 septembre 1983,
— dire que [K] [NZ] est mal fondé et n’est pas titulaire d’une créance de salaire différé dans la succession de [EP] [NZ] pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole,
— débouter M. [K] [NZ] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [K] [NZ] n’a pas pu participer à l’exploitation agricole du 24 février 1980 au 6 août 1980 et ne saurait revendiquer de créance de salaire sur cette période.
En tout état de cause,
— condamner M. [K] [NZ] à régler à Mme [N] [NZ], Mme [P] [NZ], Mme [H] [NZ], M. [SW] [NZ] et M. [IV] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
10. M. [K] [NZ] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions du 27 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
11. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
— condamner les consorts [NZ] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat de l’intimé,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de créance de salaire différé
12. Les consorts [NZ] ne contestent pas que M. [K] [NZ] a bien participé effectivement à l’exploitation familiale. Ils estiment en revanche que la condition de l’absence de rémunération fait défaut.
13. Ils avancent au contraire que le demandeur, quoique non salarié de l’exploitation, a été associé aux bénéfices, dès lors qu’il a encaissé le prix des veaux appartenant aux établissements [21] qu’il engraissait pour le compte de l’exploitation de son père. Ils font grief au tribunal d’avoir retenu, sur la base de l’attestation des époux [YI], l’argumentation opposée par M. [K] [NZ], selon laquelle cette activité était exercée pour son propre compte et qu’elle lui était personnelle et totalement extérieure à son activité dans l’exploitation.
14. Ils font valoir que si cette prestation avait été accomplie en son nom personnel, M. [K] [NZ] devait nécessairement s’être immatriculé en optant pour un statut, outre qu’il a dû déclarer les revenus dégagés de cette activité. Ils relèvent que celui-ci ne verse cependant aux débats ni ses avis d’imposition ou déclarations de revenus, ni le contrat conclu avec la société [23] et font grief au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en indiquant 'qu’il n’était nullement démontré que les encaissements afférents auraient été fiscalement déclarés au nom des parents'.
15. Ils critiquent les attestations adverses et stigmatisent la mauvaise foi de M. [K] [NZ].
16. Ils ajoutent qu’en contrepartie de sa participation à l’exploitation du père, M. [K] [NZ] a ainsi perçu 8.000 francs par trimestre de 1981 à 1983 au titre de la prestation d’engraissage des veaux, qu’il a en outre reçu au moins une voiture dont le prix de 38.000 [Localité 25] ( soit 14,6 mois de smic à l’époque) a été payé par son père et enfin, qu’il a été désigné bénéficiaire de plusieurs assurances-vie et que son permis poids lourds a été réglé par ses parents.
17. A titre subsidiaire, sur l’assiette de la créance, les appelants objectent que M. [K] [NZ] a été malade du 9 février au 30 novembre 1980 et qu’il n’a repris le travail qu’au mois de décembre suivant.
18. M. [K] [NZ] estime qu’il rapporte amplement la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation agricole de ses parents, sans rémunération, au regard du document de la [27] qui démontre qu’il a été déclaré comme aidant familial du 8 septembre 1979 au 18 septembre 1983 et des nombreuses attestations qu’il verse aux débats.
19. Il conteste avoir été rémunéré de quelque manière que ce soit en contrepartie de son travail à la ferme. Il critique ainsi la sincérité de l’attestation de M. [U] [NZ] s’agissant de l’achat d’une voiture pour son compte par son père. Il conteste également le financement par son père de son permis de construire.
20. S’agissant de l’élevage de veaux, qui constitue le principal argument pour contester sa créance, il entend rappeler que les veaux appartenaient à l’entreprise [21] qui sous-traitait la prestation d’élevage. Dans ce contexte, les veaux étaient seulement mis à l’engraissement, l’entreprise fournissant tout le nécessaire et venant ensuite les récupérer.
21. Selon lui, il n’est pas établi et il importe peu que le contrat correspondant à cette prestation ait été conclu au nom de [EP] [NZ]. Il précise que le titulaire juridique du contrat pouvait bien être le défunt, il n’empêche que la prestation de service d’engraissement des veaux était assurée par lui-même et non par son père. Il ajoute que le fait que la redevance lui soit revenue n’est donc nullement un cadeau mais la contrepartie de ce travail fourni pour [24], qui lui prenait une heure le matin et une heure le soir, en plus du travail sur l’exploitation. Il s’agissait donc d’une prestation extérieure à l’exploitation, fournie directement par lui à une société tierce qui le rémunérait directement.
22. Il critique les attestations produites, estimant que l’argumentation adverse est incohérente, non étayée par aucune preuve et aberrante dès lors qu’elle conduit à considérer que c’est l’entreprise [21] qui le rémunérait pour le travail fourni sur la ferme de ses parents.
23. Enfin, il conteste que les contrats d’assurance-vie dont il a été bénéficiaire puissent être considérés comme la contrepartie de son travail à la ferme, cette gratification étant directement en lien avec la proximité qui existait entre lui et son père.
Réponse de la cour
24. L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.'
25. Il s’en déduit que la participation directe et effective à l’exploitation agricole doit donner lieu à créance pour peu qu’elle ne soit pas occasionnelle et qu’elle n’ait pas été rémunérée. Si la participation partielle donne lieu à une créance de salaire différé partielle, et si l’enfant qui travaille à l’extérieur de l’exploitation peut aussi participer effectivement à la dite exploitation, c’est à la condition que ce travail ne l’occupe pas au point de rendre sa participation occasionnelle.
26. L’article L. 321-19 du même code dispose que 'La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.'
27. Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d’une créance au titre d’un contrat de salaire différé d’apporter la preuve que les conditions légales sont réunies.
28. Le demandeur doit donc conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve :
— de son âge,
— de sa qualité de descendant d’un exploitant agricole,
— d’un fait positif tenant à sa participation personnelle, direct et effective à l’exploitation, ce qui suppose une collaboration autre qu’occasionnelle à la mise en valeur du fonds. Cette participation peut ne pas être exclusive, tant qu’elle se rapporte à une activité agricole, ce qui exclut toute aide-ménagère,
— d’un fait négatif tenant à l’absence de contrepartie financière à cette participation.
29. En l’espèce, sans que cet élément soit suffisant pour faire la preuve d’une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, M. [K] [NZ] a été déclaré à la [27] comme aide familial à partir du 8 septembre 1979 (jour de son dix-huitième anniversaire) jusqu’au 18 septembre 1983, soit pendant une période de 4 ans et 11 jours.
30. Par ailleurs, celui-ci produit de nombreuses attestations confirmant qu’il travaillait de manière effective et à temps plein dans l’exploitation de son père.
31. M. [NI] [E] atteste que M. [K] [NZ] 'a bien travaillé chez ses parents dans la ferme familiale de 16 à 21 ans (') sans être rémunéré, quand ses parents partaient en vacances c’est [K] seul qui gérait l’exploitation.'
32. De même, les époux [Y] précisent-ils que M. [K] [NZ] a travaillé de l’âge de 16 à 21 ans, s’occupant des animaux, des travaux des champs et de la terre.
33. M. [C] [NZ] décrit précisément les activités de M. [K] [NZ] à la ferme : il y travaillait du matin au soir et s’occupait du troupeau, des cultures, de l’entretien de la ferme et participait avec son père dans les exploitations voisines.
34. Mme [D] évoque également l’activité agricole de M. [K] [NZ], ceci à temps complet.
35. En toutes hypothèses, la participation directe et effective et non occasionnelle de M. [K] [NZ] à l’exploitation du père, n’est pas contestée par les appelants.
36. Le litige se cristallise autour de l’absence de rémunération.
37. Il ressort de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime que celui qui se prétend créancier d’un salaire différé ne doit pas avoir été 'associé aux bénéfices ni aux pertes’ ni avoir reçu un 'salaire en argent’ en contrepartie de sa collaboration.
38. En premier lieu, les avantages en nature ne sont pas visés par le texte. Partant, l’argumentation développée par les appelants relative au paiement par le défunt du permis de conduire de M. [K] [NZ], au financement d’une voiture à son profit ou encore relativement à la souscription de contrats d’assurance-vie dont il serait le bénéficiaire n’est pas opérante.
39. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, aucun élément ne démontre le financement du permis poids lourds de l’intimé par le défunt. Fût-ce le cas, il n’est pas démontré que cela viendrait en contrepartie du travail de la ferme, un tel permis pouvait également être requis pour l’exercice par M. [K] [NZ] de son activité d’aidant familial.
40. S’agissant de la voiture, il est exact que M. [U] [NZ] atteste avoir vendu à M. [K] [NZ], une voiture d’occasion Simca Talbot Horizon en 1982 au prix de 38.000 francs. Dans une seconde attestation, il évoque un prix de trois millions huit cent mille francs, s’exprimant manifestement en ancien francs. Il précise que 'le règlement par chèque pour le compte de son fils a été fait par M. [NZ] [EP] en chèque bancaire, en contrepartie de son travail à la ferme en plus des rémunérations pour les veaux'.
41. La cour émet des doutes sérieux sur la sincérité de cette attestation effectuée en deux temps, particulièrement précise 40 ans après, sans cependant préciser si le motif de la contrepartie du travail est une explication qui lui a été effectivement fournie par l’un ou par l’autre ou s’il s’agit d’une déduction de sa part.
Comme l’a relevé le premier juge, il est impossible de savoir si le paiement est resté à la charge finale du défunt ou s’il a été remboursé ni de quel arrangement père-fils il relevait. La cour ajoute que l’hypothèse d’une donation indirecte, sans rapport avec une quelconque rémunération, n’est pas à exclure.
42. A cet égard, M. [K] [NZ] a bénéficié de plusieurs contrats d’assurance-vie. Il produit plusieurs attestations faisant état de la proximité affective qui existait entre le défunt et son fils [K]. Aucun élément ne permet de retenir que cette gratification aurait un caractère rémunératoire.
43. En second lieu, M. [K] [NZ] produit plusieurs attestations tendant à démontrer qu’il n’a pas perçu de salaires en contrepartie de son travail à la ferme.
44. Ainsi, dans son attestation, M. [C] [NZ] précise t-il que [K] n’a jamais été rémunéré. Il se souvenait également de discussion avec son frère à ce sujet 'comme quoi son fils travaillait comme aidant familial et que cela ne lui coûtait rien.'
45. M. [NI] [E] se souvient pour sa part que M. [K] [NZ] 'répondait aux demandes de son père quand aux travaux à accomplir à la ferme ou dans les fermes voisines sans être rémunéré.'
46. M. [S] [Y] confirme l’absence de rémunération en ajoutant que [EP] [NZ] 'pensait régulariser la situation, mais il est décédé subitement alors qu’il pensait régulariser dans l’année.'
47. M. [L] [M] expose qu’ 'il a travaillé (') au travail de la ferme. (') Il travaillait à temps plein et sans rémunération (…) Il n’était pas salarié de ses parents et n’avait donc aucun revenu de son travail.'
48. Mme [JL] [A] épouse [V] écrit dans son attestation que : 'il a bien été aide familial dans la ferme de ses parents de 18 à 21 ans (') Il n’était pas rémunéré en temps qu’aide familial, il aidait ses parents dans leur exploitation sans percevoir aucun salaire.'
49. M. [I] [X] explique que le père de [K] [NZ] parlait souvent du fait qu’il pénalisait son fils pour sa retraite en ne le rémunérant pas. A l’occasion de la sommation interpellative délivrée par M. [B] [G] représentant légal de [IV] [G], Mme [N], [P], Mme [H] et M. [SW] [NZ], celui-ci a indiqué avoir ignoré que son attestation servirait à soutenir une demande de créance de salaire différé mais en a néanmoins confirmé la teneur.
50. Cependant, l’absence de salaire ne suffit pas à remplir la condition liée à l’absence de rémunération. Encore faut-il que M. [K] [NZ] n’ait pas été associé aux bénéfices de l’exploitation.
51. Sur ce point, M. [K] [NZ] ne conteste pas avoir exercé une activité d’élevage de veaux au sein de l’exploitation de son père en étant rémunéré directement par chèques pour cette prestation, par l’entreprise [21] (page 11 de ses conclusions).
52. Mme [W] atteste que '[EP] avait réaménagé une ancienne porcherie pour faire un élevage de veaux dans les années 80. [EP] avait pris cet élevage qu’il a confié à son fils [K] pour qu’il puisse avoir un revenu.'
53. M. [TV] atteste que 'M. [NZ] [EP] (…) avait un contrat à son nom avec les établissements [22] à [Localité 29]. M. [Z] (…) m’avait mis en contact avec M. [NZ] [EP]. Ce contrat concerne son élevage de veaux(…).'
54. M. [Z] atteste que M. [EP] [NZ] 'avait un élevage de veaux en batterie, géré par son fils [K] pendant plusieurs années pour lequel il était rémunéré par les établissements [24] en contrepartie de son travail sur la ferme de ses parents.'
55. Il s’évince de ces attestations qui ne sont pas utilement combattues par M. [K] [NZ] que le contrat de prestation avec les établissements [21] a été conclu par [EP] [NZ] et non avec M. [K] [NZ].
56. Contrairement à ce que ce dernier soutient, cet élément est loin d’être sans incidence. Si [EP] [NZ] était effectivement le titulaire du contrat de prestation de service avec les établissements [21], que la prestation de service d’engraissement des veaux était bien assurée par M. [K] [NZ] lui-même et non par son père (ce fait n’étant pas contesté) et qu’il a seul perçu les rémunérations afférentes à cette activité, il y a tout lieu de penser qu’il s’agissait d’une contrepartie financière au travail du fils dans l’exploitation de son père.
57. On comprend en effet que [EP] [NZ] a sanctuarisé une activité au sein de son exploitation afin de permettre à son fils, qui s’en chargeait totalement, de percevoir les fruits de son travail, alors qu’en toute logique, les règlements de la société [21] auraient dû bénéficier à l’exploitation, titulaire du contrat. Il s’agit d’une façon d’intéresser M. [K] [NZ] aux bénéfices de l’exploitation.
58. Le fait que la société [21] établissait les chèques au nom de M. [K] [NZ] en lieu et place de [EP] [NZ] ou de sa société d’exploitation ne signifie bien évidemment pas qu’elle rémunérait M. [K] [NZ] pour le travail accompli à la ferme, mais seulement que [EP] [NZ] avait renoncé à percevoir ce revenu et qu’au terme d’un arrangement avec cette société, il entendait rémunérer indirectement son fils.
59. La cour relève que cet arrangement n’est d’ailleurs pas contradictoire avec les attestations de M. [C] [NZ], de M. [Y] ou encore celle de M. [X]. De fait, il peut être considéré que cet accord permettait au défunt de rémunérer son fils sans que cela ne lui coûte rien, même si cela pénalisait effectivement ce dernier pour la retraite.
60. Le tribunal a jugé qu’il n’était 'nullement démontré que les encaissements afférents auraient été fiscalement déclarés au nom des parents, il se déduit de ces éléments que l’élevage de ces veaux a été réalisé par [K] [NZ] pour son compte, indépendamment de sa participation effective à l’exploitation familiale.' Ce faisant, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
61. En effet, au vu des éléments sérieux apportés par les consorts [NZ], c’est à M. [K] [NZ] qui revendique la créance de salaire différé, de justifier qui de lui ou de son père était le prestataire de la société [21] et lequel des deux a déclaré les revenus tirés de ce contrat.
62. Par ailleurs, comme le relèvent pertinemment les consorts [NZ], si comme il le prétend, M. [K] [NZ] exerçait pour son propre compte et en son nom personnel cette activité d’engraissage, il devrait alors pouvoir justifier d’une immatriculation, d’un statut et des déclarations de revenus afférentes à son activité indépendante de l’exploitation.
63. Enfin, M. [U] [NZ] atteste que M. [K] [NZ] a encaissé pendant plusieurs années environ 8.000 francs par trimestre à raison de trois trimestres par an au titre de cette activité d’engraissage.
64. M. [K] [NZ] qui ne conteste pas avoir encaissé les règlements par chèques effectués par la société [21], se garde bien de produire ses relevés de comptes.
65. Les appelants soulignent que M. [K] [NZ] aurait ainsi perçu au moins 8.000 [Localité 25] par trimestre de 1981 à 1983, soit 32.000 francs sur une année (2.666 francs par mois), ce qui est bien au-delà du smic à cette date.
66. La cour ne peut que constater que M. [K] [NZ] est particulièrement défaillant dans l’administration de la preuve, en ce qu’il ne verse aucune pièce comptable, fiscale, financière ou bancaire personnelle ou afférente à l’exploitation, de nature à établir qu’il n’a reçu aucune contrepartie à sa participation à l’exploitation ou que la contrepartie reçue ne l’aurait pas complètement rempli de ses droits.
67. La condition d’absence de rémunération n’étant ainsi pas établie, la cour après infirmation du jugement, déboutera M. [K] [NZ] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé dans la succession de son père.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
68. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des consorts [NZ].
69. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
70. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 1er septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Déboute M. [K] [NZ] de sa demande tendant à voir consacrée une créance de salaire différé dans la succession de [EP] [NZ] pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 8 septembre 1979 au 18 septembre 1983, hormis la période du 24 février 1980 au 24 mai 1980,
Dit que le notaire désigné établira dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir selon les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, sans tenir compte de la créance de salaire différé alléguée par M. [K] [NZ],
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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