Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 28 avril 2022, N° 19/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE [ Localité 8 ] c/ LA SOCIÉTÉ [ 10 ], CPAM [ Localité 9, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03712 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3EF
CARSAT [Localité 8]
C/
Société [10]
CPAM [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00277
****
APPELANTE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée, dispensée de comparution
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, M. [M] [K], salarié intérimaire au sein de la société [10] (la société), a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un syndrome du canal carpien droit.
Par décision du 30 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 29 mars 2019, contestant l’opposabilité de cette décision et l’imputation des conséquences financières de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par une décision notifiée le 6 mai 2019.
Par courrier du 23 avril 2019, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 8] (la CARSAT) a rejeté le recours de la société quant à l’imputation des conséquences financières de la maladie au compte spécial.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 2 juillet 2019.
La CARSAT est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité ;
Sur la demande d’inscription au compte spécial,
— dit n’y avoir lieu à se déclarer incompétent ;
— déclaré recevable la demande de la société ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2022 à 13h30, le jugement valant convocation, pour débats au fond sur la demande d’inscription au compte spécial.
Par deux déclarations adressées les 13 et 14 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception (n°22/04033) et par courrier électronique (n°22/03712), la CARSAT a interjeté appel compétence de ce jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/04033 et n° RG 22/03712 ont été jointes sous le n° RG 22/03712.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour :
— de se dire incompétente et dire incompétent le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour connaître de la demande de la société tendant à contester l’imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ;
— en conséquence, de renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, seule compétente ;
à titre subsidiaire,
— de rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les CARSAT pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’inscription sur le compte spécial formulée par la société.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 7 février 2025, la société a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour au regard des évolutions du droit positif et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc était incompétent pour statuer sur la demande de la société tendant à voir imputer au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [K] ;
— à titre subsidiaire, de juger la société irrecevable en sa demande de voir imputer au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [K] ;
en tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. ( 2ème Civ. 28/09/2023 pourvois n°21-25.719 et 22-12.265)
En l’espèce, la société demande l’inscription des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] au compte spécial.
Il n’est pas contesté, en cause d’appel, que cette demande relève de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
Il convient donc d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il s’est reconnu compétent pour en connaître.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent sur la demande d’inscription au compte spécial ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dit qu’il sera procédé dans les formes prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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