Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/540
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 19 Novembre 2025 à 11 heures 14 par la Cimade pour:
M. [B] [K]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 17 heures 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 17 novembre 2025 à 14 heures 55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [K], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de Mme [W] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 08 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 04 octobre 2022, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [K]. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 19 octobre 2025, notifié le même jour.
Par arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique du 19 octobre 2025 notifié à Monsieur [B] [K] le 19 octobre 2025, un placement en rétention administrative a été prononcé au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [B] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 octobre 2025, reçue le 22 octobre 2025 à 13 h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [K].
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 22 octobre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 octobre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 11 h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [K].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 17 novembre 2025 à 14h55.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 novembre 2025 à 11h 14, Monsieur [B] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires saisies, à l’aune du gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien à partir du centre de rétention de [Localité 2] depuis le mois de mars 2025 selon des statistiques produites par l’association de la CIMADE.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [K] déclare être étranger aux difficultés existant entre la France et l’Algérie, souhaite continuer sa vie avec sa famille et s’occuper de sa fille qui vit avec sa mère. Rappelant avoir déjà été placé en rétention à deux reprises, il demande à être assigné à résidence et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [K] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de toute réponse des autorités algériennes et corrélativement de toute perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé, placé en rétention depuis le 19 octobre 2025. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique, non comparant à l’audience, n’a pas fait parvenir d’observations en appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [K] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2025 à 14h 55, à l’issue de sa garde à vue, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la Loire-Atlantique a sollicité dès le 20 octobre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier postal, les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, une planche photographique d’identité ainsi que des documents d’identité algériens au nom de l’intéressé, ainsi qu’une attestation consulaire de demande de passeport, en date du 21 août 2024 avisant concomitamment du placement en rétention du susnommé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 17 novembre 2025, alors que le Préfet verse également à la procédure des précédents courriers portant absence de reconnaissance consulaire, par les autorités marocaines le 23 février 2024, les autorités tunisiennes le 15 avril 2025, et les autorités algériennes le 19 octobre 2023, ces dernières ayant été sollicitées aux fins de reconnaissance de l’intéressé sous l’alias de [D] [I].
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [B] [K], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir suffisamment relancé les autorités consulaires puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 20 octobre 2025, au moyen de plusieurs pièces justificatives comprenant en particulier une attestation consulaire de demande de passeport et une carte d’identité algérienne, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que les pièces de la procédure établissent la nationalité algérienne de Monsieur [K]. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que «l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [B] [K] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [K] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de Monsieur [K], mis en cause à de très nombreuses reprises entre 2021 et 2025 pour des faits de violence aggravée, délits routiers, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les étrangers, et condamné à quatre reprises, le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits vols aggravés, le 08 juin 2022 par la même juridiction à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 18 avril 2024 à une peine d’amende délictuelle pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et le 09 juillet 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classés comme stupéfiants et usant de nombreux alias, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] à compter du 17 novembre 2025 à compter de 14h 55, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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