Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 février 2024, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1141/25
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNHX
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer
en date du
13 Février 2024
(RG 23/00098 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [G] EPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Société IXAKA LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 8] / Royaume-Uni
déclaration d’appel signifiée le 10/07/24
n’ayant pas constitué avocat
Société MAZARS LLP
[Adresse 2]
[Localité 10] / Royaume-Uni
déclaration d’appel signifiée le 10/07/24
n’ayant pas constitué avocat
CGEA FAILLITES INTERNATIONALES [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ixaka Limited est une société de droit anglais spécialisée dans la recherche-développement en biotechnologie dont le siège social est situé à Londres.
Elle a engagé Mme [V] [G] à compter du 4 janvier 2021 en qualité de «'Vice President and Chief Manufacturing Officer'», avec le statut cadre dirigeant, groupe XI de la classification de la convention collective des industries pharmaceutiques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé par les parties le 24 septembre 2020.
Aux termes du contrat, les parties sont notamment convenues que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail, que la salariée exercera ses fonctions en situation de télétravail depuis son domicile qui est situé en France à [Localité 11] tout en étant rattachée au siège social et également en son article 18 que 'chacune des parties peut, par écrit, mettre un terme aux rapports de travail selon les dispositions prévues par le droit français et la convention collective, en particulier en matière de préavis.'
Confrontée à des difficultés économiques et financière, la société Ixaka Limited a cessé de verser à Mme [G] son salaire à compter d’avril 2023 malgré les relances de la salariée.
L’employeur a convoqué le 22 mai 2023 Mme [G] à un entretien fixé au 30 mai 2023, préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier du 30 mai 2023, Mme [G] a été destinataire des documents relatifs à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu’elle a accepté par courrier du 31 mai 2023. La relation de travail a pris fin le 20 juin 2023.
Par la suite, la société Ixaka Limited a été placée sous le régime légal de gestion de l’insolvabilité existant en Angleterre, la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, par décision du 28 juillet 2023 désignant Messieurs [H] [M] [O] et [S] [L] [Y] de la société Mazars LLP en qualité d’administrateurs de la société Ixaka Limited.
Par requête du 11 août 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer afin d’obtenir la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la société Ixaka Limited et de les déclarer opposables à l’AGS CGEA d’Amiens.
Par jugement contradictoire, rendu le 13 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer a :
— constaté que le droit anglais rend impossible la condamnation de la société Ixaka Limited au paiement des créances salariales, et en conséquence,
— débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la société Ixaka Limited et son administrateur Mazars LLP à lui payer les salaires et créances relatives à la rupture de son contrat de travail, de sa demande de produire une attestation sur l’honneur l’engageant à procéder au règlement des sommes dues à Pôle emploi ainsi que de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la garantie de l’AGS ne s’applique pas conformément à l’article L. 3 253-18-1 du code du travail et en conséquence, a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’AGS CGEA,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celle la déboutant de sa demande de produire une attestation sur l’honneur engageant la société Ixaka Limited à procéder au règlement des sommes dues à Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— fixer à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l’être et à défaut à titre privilégié, au passif de la procédure collective ouverte contre la société Ixaka Limited, les salaires impayés sur la période 1er avril au 20 juin 2023 :
* 17 556,52 euros au titre du salaire brut d’avril 2023 impayé à ce jour,
* 17 687,02 euros au titre du salaire brut de mai 2023 impayé à ce jour,
* 11 499,69 euros au titre du salaire brut de juin 2023 (1er au 20) impayé à ce jour,
* 8 363,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte contre la société Ixaka Limited les créances suivantes, à titre privilégié :
* 70 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 7 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 49 960 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner à M. [H] [M] [O] et M. [S] [L] [Y], ès qualités d’administrateurs de la société Ixaka Limited, de procéder à l’inscription de ces créances super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et de procéder à sa transmission à l’AGS CGEA des Faillites Internationales,
— ordonner à M. [H] [M] [O] et M. [S] [L] [Y], ès qualités d’administrateurs de la société Ixaka Limited, de procéder au paiement à Mme [G] desdites créances, à l’aide de la trésorerie disponible,
— à défaut, dire que le jugement est opposable l’AGS CGEA des Faillites Internationales, et que le plafond 6 est applicable à l’ensemble des créances de Mme [G],
— dire que s’agissant d’une faillite internationale, l’AGS CGEA des Faillites Internationales, procédera au paiement direct à Mme [G] des avances dues à concurrence du plafond 6,
— fixer à titre privilégié au passif de la procédure collective ouverte contre la société Ixaka Limited la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS CGEA des Faillites Internationales demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à la garantie du CGEA Faillites Transnationales,
— mettre hors de cause le CGEA Faillites Transnationales,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— déclarer le jugement opposable au [Adresse 9] (CGEA) Faillites Internationales, en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L. 3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’association concluante aux entiers frais et dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [G] ont été signifiées à la société Ixaka Limited ainsi qu’à M. [S] [L] [Y] et M. [H] [M] [O], en leur qualité d’administrateurs de la société Ixaka Limited, par actes remis le 10 juillet 2024 à The Senior Master of the Royal Court of Justice.
Ils n’ont pas constitué avocat. En l’absence de justificatif que les actes de signification ont bien été délivrés aux personnes, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, au vu des pièces produites, des moyens avancés et des motifs retenus par les premiers juges.
— sur le droit applicable :
Mme [G] et l’AGS s’accordent pour dire que les parties au contrat de travail sont convenues de le soumettre au droit du travail français, ce qui résulte d’ailleurs expressément des stipulations contractuelles qui prévoient notamment qu’en cas de litige, le contrat doit être interprété conformément au droit français et que la rupture de la relation de travail peut intervenir selon les règles prévues par le droit français. Le contrat renvoie également explicitement à l’article L. 3111-2 du code du travail s’agissant de la durée de travail de Mme [G] en tant que cadre dirigeant ainsi qu’à l’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique à la relation de travail.
Dans leurs conclusions de première instance versées aux débats par Mme [G], les administrateurs de la société Ixaka Limited reconnaissaient d’ailleurs expressément que le contrat de travail est régi par la législation française et la convention collective susvisée.
Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 66 de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne 2019/C384 I/01en date du 12 novembre 2019, le Règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I’ continue à s’appliquer pour les contrats conclus avant la fin de la période de transition dont le terme est le 31 décembre 2020.
Le contrat de travail de Mme [G] ayant été conclu le 24 septembre 2020, il bénéficie donc de ces dispositions transitoires de sorte que les dispositions du Règlement dit Rome I demeurent applicables à la relation de travail.
Or, l’article 8 du Règlement dit 'Rome I’ dispose que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties sous réserve que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui à défaut de choix aurait été applicable, celle-ci en application du paragraphe 2 dudit article étant celle du pays dans lequel le travailleurs accomplit habituellement son travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] a toujours travaillé sur le territoire français, même en étant rattachée au siège social de la société Ixaka Limited, de sorte que la loi applicable à la relation de travail est en toute hypothèse la loi française.
— sur les demandes financières de Mme [G] :
Il est démontré par Mme [G] et d’ailleurs reconnu par les administrateurs de la société Ixaka Limited devant les premiers juges et dans leurs conclusions de première instance, que cette dernière ne lui a payé ni ses derniers salaires, ni les indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Pour justifier de ses créances, Mme [G] produit en outre son bulletin de salaire de juin 2023 et le reçu pour solde de tout compte établi par son employeur sur lesquels figurent l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur des montants qu’elle réclame.
Elle produit également les mises en demeure adressées à son employeur concernant l’absence de paiement de ses salaires d’avril, mai et juin 2023.
Le bien fondé de ces créances est démontré.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis qui en application de la convention collective correspond à 4 mois de salaire, Mme [G] évalue sa créance à 70 200 euros, outre les congés payés y afférents, au motif qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle, son employeur n’ayant pas versé à France Travail (anciennement Pôle emploi) sa contribution.
Elle justifie à travers ses échanges avec Pôle emploi que la société Ixaka Limited n’a effectivement pas versé sa contribution au titre du CSP, ce que les administrateurs ont reconnu devant les premiers juges.
Toutefois, en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail d’un salarié ayant accepté de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis, ni indemnité de préavis en dehors du solde de ce qu’aurait été l’indemnité conventionnelle après déduction de la contribution de l’employeur au CSP plafonnée à 3 mois de salaire. L’action en recouvrement de la créance au titre de la contribution de l’employeur au CSP ne peut être exercée que par France Travail.
Le litige qui oppose Mme [G] à France Travail concernant la mise en oeuvre du CSP n’a par ailleurs pas d’incidence sur sa créance à l’égard de son employeur.
Aucun préavis, ni indemnité compensatrice de préavis autre que le solde de l’indemnité conventionnelle n’étant ainsi dû en cas d’acceptation du CSP, la créance de Mme [G] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera limitée à un mois de salaire, soit le solde de l’indemnité conventionnelle de préavis après déduction des sommes que l’employeur doit verser à France Travail au titre de sa contribution au CSP qui correspond à 3 mois de salaire.
Enfin, il ressort des conclusions de première instance des deux administrateurs de la société Ixaka Limited produites aux débats que la loi anglaise qui régit la procédure d’insolvabilité de la société ne fait pas obstacle à la fixation des créances salariales de Mme [G] au passif de la société, les administrateurs indiquant ne pas s’y opposer après avoir rappelé que ces créances ne pourront cependant être réglées que dans le respect de l’ordre de priorité défini par la loi anglaise.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société Ixaka Limited les créances de Mme [G] suivantes :
-17 556,52 euros au titre du salaire brut d’avril 2023,
-17 687,02 euros au titre du salaire brut de mai 2023,
-11 499,69 euros au titre du salaire brut de juin 2023,
-8 363,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-17 550 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1 755 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 49 960 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La cour n’a pas à statuer sur l’ordre de priorité desdites créances, ni à faire injonction aux administrateurs de la société Ixaka Limited de procéder au paiement avec la trésorerie disponible, l’ordre de priorité des créances et les modalités de recouvrement étant ceux définis par la loi anglaise régissant la procédure d’insolvabilité.
— sur la garantie de l’AGS CGEA Faillites internationales :
Mme [G] fait grief aux premiers juges d’avoir dit qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la garantie de l’AGS Faillites internationales. Elle fait valoir au visa de l’article L. 3253-6 du code du travail que bénéficie de l’assurance des créances des salariés, tout salarié qui travaille pour un employeur assujetti à cette assurance, ce qui est le cas en l’espèce, la société Ixaka Limited ayant régulièrement versé les cotisations à cette fin.
Elle ajoute que cette disposition n’exige pas que l’employeur soit une entreprise immatriculée en France et soumise au droit des sociétés français, considérant également l’article L. 3253-18-1 du même code dont se prévaut l’AGS inapplicable au cas d’espèce. Elle rappelle aussi que les parties au contrat ont explicitement fait le choix d’appliquer le code du travail français au contrat, ce qui inclut les dispositions relatives au système de garantie des salaires et aux modalités de prise en charge par l’AGS et qu’en toute hypothèse, l’article L. 3253-15 du code du travail prévoit que les décision de justice sont de plein droit opposable à l’AGS.
L’AGS lui répond que selon l’article L. 3253-18-1 du code du travail, seuls les salariés des sociétés dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen, ce qui n’est pas le cas de la société Ixaka Limited, et travaillant en France, bénéficient de l’assurance de ses créances. Du fait de ces conditions cumulatives, sa garantie ne peut selon elle bénéficier à Mme [G], aucune disposition ne prévoyant son application pour les Etats tiers dont le Royaume-Uni fait désormais partie depuis le Brexit.
Elle ajoute qu’il résulte de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni qui définit depuis le 1er janvier 2021 les dispositions applicables en matière d’insolvabilité des entreprises entre la France et le Royaume-Uni que lesdites procédures sont régies par les règles de droit national de sorte que l’AGS n’a pas vocation à garantir les salaires des salariés travaillant depuis la France pour le compte d’une société britannique, qui comme la société Ixaka Limited, a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans son pays.
Sur ce,
Il est constant que le code du travail français s’applique à la relation de travail, en ce compris les dispositions relatives à l’assurance des créances résultant du contrat de travail en cas de procédure collective prévues aux articles L. 3253-2 et suivants du code du travail.
L’assurance des salariés qu’ils instituent garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’AGS est due dès lors, d’une part, que le salarié exerçait habituellement son travail en France et d’autre part, qu’une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire a été ouverte en France ou, conformément aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2 du code du travail, s’agissant des employeurs dont le siège social est situé dans un autre Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cette procédure a été ouverte dans cet autre Etat.
Aussi, peu important que la société Ixaka Limited ait versé la cotisation d’affiliation à l’AGS, à défaut d’accord bilatéral portant reconnaissance mutuelle des effets de procédures assimilables à de telles procédures d’apurement de passif, celle ouverte dans un Etat non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, tel que le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, ne pourra avoir les mêmes effets que si elle a fait l’objet d’une décision valant exequatur en France. (Soc 3 juin 2003 pourvoi n°00-45948)
Force est de constater qu’aucun accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni n’a été conclu depuis le 1er janvier 2021 concernant le régime de garantie des créances des salaires ou la reconnaissance mutuelle des procédures collectives d’apurement de passif des entreprises.
En outre, il est constant que la décision de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, du 28 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’une procédure visant à en faire reconnaître les effets en France, telle qu’une procédure d’exequatur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de l’AGS Faillites internationales ne trouve pas à s’appliquer, les conditions de son application n’étant à ce jour pas réunies.
Il sera à toutes fins utiles rappelé qu’en application de l’article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont toutefois de plein droit opposables à l’AGS.
— sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser à chaque partie les dépens qu’elle aura exposés en première instance et appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de laisser également à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle aura exposés. Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en date du 13 février 2024 sauf en ce qu’il a dit que la garantie de l’AGS ne peut pas s’appliquer ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [G] est soumis au droit français ;
FIXE au passif de la procédure d’insolvabilité de la société Ixaka Limited les créances de Mme [V] [G] suivantes :
-17 556,52 euros au titre du salaire brut d’avril 2023,
-17 687,02 euros au titre du salaire brut de mai 2023,
-11 499,69 euros au titre du salaire brut de juin 2023,
-8 363,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-17 550 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1 755 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 49 960 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent arrêt est en tout état de cause de plein droit opposable à l’AGS ;
DIT que chaque partie supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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