Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAM BTP - CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ C.P.A.M. DE LA HAUTE - |
Texte intégral
ARRET N° 102
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITZK
AFFAIRE :
CAMBTP – CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
Mme [B] [A], C.P.A.M. DE LA HAUTE-[Localité 1]
DDS/LM
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAM BTP – CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 26 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
C.P.A.M. DE LA HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non représentée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier ; le Président de chambre a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, le Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2015, Mme [A], alors âgée de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [D], assuré auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après CAM BTP). Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Clinique [Etablissement 1] où des radiographies ont mis en évidence :
— une arthrose du rachis cervical,
— une triple fracture de l’avant-bras et du poignet droit, à savoir une fracture de la jonction du moyen-tiers distal de la diaphyse ulnaire, une fracture de la styloïde ulnaire et une fracture métaphysaire inférieure radiale.
— une contusion du genou, de la jambe et de la cheville droite, sans lésion osseuse.
Elle a été opérée avec ostéosynthèse du poignet de l’avant-bras droit.
En décembre 2015, est confirmé un diagnostic d’algodystrophie. Entre 2016 et 2018, Mme [A] a fait l’objet de soins médicaux et infirmiers, avec notamment, les16 et 17 mai 2017, une reprise chirurgicale avec greffe osseuse et ostéosynthèse pour pseudarthrose de l’ulna droit.
Le 15 février 2019, le dernier matériel d’ostéosynthèse a été retiré par l’ablation de la plaque du cubitus droit.
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en oeuvre et confiée au Docteur [F], pour la CAMBTP et au Docteur [S] pour la MAIF. Le 18 octobre 2018, ceux-ci ont rendu leur rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2020, Mme [A] a fait assigner la CAM BTP et la CPAM de la Haute-Vienne devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la CAM BTP de ce qu’elle a versé, le 2 septembre 2021, la somme de 15 000 euros au bénéfice de Mme [A], à titre de provision sur son indemnisation ;
— ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme [A].
Le 15 juin 2022, le Docteur [G], désigné comme expert judiciaire, a déposé son rapport.
Le 17 mai 2023, par jugement avant dire droit, le Tribunal a rouvert les débats.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— constaté que le droit à indemnisation de Mme [A] est reconnu par la société CAM BTP pour les conséquences de l’accident du 25 septembre 2015 ;
— fixé le montant de la créance de la CPAM de la Haute-[Localité 1] à la somme totale de 98 983,84 euros selon la notification définitive de ses débours au 14 mai 2019 ;
— condamné la CAM BTP à payer à Mme [A] les sommes suivantes aux titres de :
dépenses de santé actuelles : 253,94 €
perte de gains professionnels actuels : 11 457,51 €
intervention d’une tierce personne avant la consolidation : 6 624 €
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
souffrances endurées : 20 000 €
déficit fonctionnel temporaire : 4 996,25 €
déficit fonctionnel permanent : 38 165 €
préjudice esthétique permanent : 3 000 €
intervention d’une tierce personne après consolidation : 34 529,86 €
perte de gains professionnels futurs : 217 072,34 €
perte des droits à la retraite : 56 494,47 €
incidence professionnelle : 50 000 €.
— débouté Mme [A] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la rupture avec son compagnon ;
— dit que doivent être déduites de ces indemnisations les provisions déjà versées à hauteur de 60 508, 76 € ;
— condamné la société CAM BTP à payer à Mme [A] le double de l’intérêt au taux légal sur la totalité de l’indemnité avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions du 30 avril 2019 jusqu’à la date où ce jugement sera définitif ; les sommes qui restant dues après cette date portant intérêts au taux légal ;
— dit ce jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 1] ;
— condamné la CAMBTP aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné la CAM BTP à payer à Mme [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la CAMBTP a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026.
Prétentions des parties :
La CPAM de la Haute-[Localité 1] n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 décembre 2025, la CAM BTP demande à la Cour de la juger recevable et bien fondé en son appel, de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] [A] et sa garantie. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de voir :
— Fixer le montant des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame [B] [A] du fait de l’accident dont elle a été victime le 25 septembre 2015 comme suit :
— Préjudices temporaires
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 253,92 euros
Perte de gains professionnels actuels avant déduction de l’AAH : 8 404,06 euros
Aide humaine avant consolidation : 6 210 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4 996,25 euros
Préjudices après consolidation
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 38 165 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice de rupture du couple : néant
Préjudices patrimoniaux permanents
Dire et Juger que le barème de 2018 de la gazette du Palais doit s’appliquer (au taux de 0,50%)
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Aide humaine après consolidation : 31 331 euros
Perte de droits à la retraite : néant
A déduire, les provisions déjà versées, soit la somme de 60.508,76 euros
Sous réserves de la déduction des créances imputables des organismes sociaux.
— Dire que les intérêts ont couru pendant une période de 329 jours, et doivent, en conséquence, être calculés en tenant compte du total de l’indemnisation qui sera versée à la victime et n’ont pas à être capitalisés.
— Débouter Madame [B] [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 janvier 2026, Mme [B] [A] demande à la Cour d’écarter, au visa de l’article 15 code de procédure civile, la pièce n° 10 de CAM BTP constituée d’une note financière et de réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LIMOGES le 26 septembre 2024, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
'Fixé le montant de la créance de la CPAM de la Haute-[Localité 1] à la somme totale de 98.983,84 euros selon la notification définitive de ses débours du 14 mai 2019
Dit que le jugement commun est opposable à la CPAM
Fixé l’indemnisation et condamné la CAM BTP à payer à Madame [B] [A] les sommes suivantes :
253,94 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
20.000 € au titre des souffrances endurées ;
4 996.25 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
38 165.00 € au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
3 000.00 € au titre du Préjudice esthétique permanent ;
Condamné la CAM BTP à payer à MME [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que doivent être déduites de ces indemnisations les provisions déjà versées à hauteur de 60 508.76 €'
Mme [A] demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— liquider les préjudices de Mme [B] [A] sur la base des conclusions médico-légales retenues par le Dr [G] et allouer les indemnités suivantes :
Préjudices Patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels :
A titre principal : 17 227.30 €
A titre subsidiaire : 15 081.96 €
Tierce personne avant la consolidation : 7 434.00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
La Cour Jugera que le barème BCRIV 2023 s’applique
Tierce Personne Permanente : 40 166,00 €
Préjudice professionnel revenant à MME [A] :
A titre Principal : 459 416.54 €
Perte de gains professionnels futurs :
Rente AT revenant à la CPAM : 44 166, 52 €
Solde revenant à MME [A] après déduction de la rente AT : 249 780.52 €
Perte de chance d’évolution de salaire depuis la date de l’accident :24 989.42 €
Perte de droits de retraite :
A titre principal : 134 646.50 €
A titre subsidiaire : 110 402.18 € Incidence Professionnelle : 50 000.00 €
A titre Subsidiaire : 314 557.21 €
Perte de gains professionnels futurs :
Rente AT revenant à la CPAM : 44069.52 €
Solde revenant à MME [A] après déduction de la rente AT : 164 557.21 €
Incidence Professionnelle : 150 000.00 €
Préjudices Extra-Patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire :
A titre principal : 5000,00 €
A titre subsidiaire : 2000.00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice de rupture du couple : 10 000 €
A déduire, les provisions déjà versées, soit la somme de 60.508,76 €.
— condamner la CAM BTP à verser des intérêts sur les sommes allouées par l’arrêt à intervenir à compter du 19 mars 2019 jusqu’au jour du paiement effectif suite à l’arrêt à intervenir, avec anatocisme ; subsidiairement, le jugement sera confirmé.
— juger l’arrêt à intervenir commun la CPAM
— condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Madame [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Renaudie [Localité 2] Badefort sur ses offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société CAM BTP en date du 17 décembre 2025 et les conclusions de Mme [B] [A] en date du 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande aux fins de voir écarter la pièce numéro 10 de la société CAMBTP,
Mme [B] [A] demande que la pièce n° 10, composée d’une note financière établie par Mme [J] [K], soit écartée des débats au visa de l’article 15 du code de procédure civile, faisant valoir que la société CAM BTP a attendu cinq années de procédure pour produire une note financière la veille de la clôture de l’instruction devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article suivant prescrit au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société CAM BTP a communiqué une pièce n° 10, par message électronique sur le RPVA le 17 décembre 2025, en même temps que ses dernières conclusions. Néanmoins, la cour observe que son contradicteur a été mis en mesure de répondre aux conclusions adverses et de débattre de cette pièce n°10, dans le respect du contradictoire, puisque l’ordonnance de clôture, initialement fixée au 17 décembre 2025, a été, à sa demande, reportée au 28 janvier 2026.
Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, ainsi que Mme [B] [A] le sollicite.
Sur le fond,
Le droit à indemnisation de Mme [B] [A] au titre des préjudices qui sont résultés de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 25 septembre 2015, et dont est responsable M. [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance CAMBTP, n’étant pas discuté en cause d’appel comme en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a constaté.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la CPAM de la Haute-[Localité 1] à la somme totale de 98 983,84 €, selon la notification définitive de ses débours au 14 mai 2019, laquelle n’est pas discutée par les parties.
Le principe de l’indemnisation complète, reconnu par la loi et la jurisprudence est que la victime d’un dommage doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il commande d’indemniser le préjudice subi dans toutes ses dimensions, la pratique judiciaire étant d’apprécier chaque poste de préjudice selon une nomenclature définie et harmonisée, en référence à des barèmes communément appliqués par les praticiens, juges, experts et avocats, n’ayant en toute hypothèse qu’une valeur indicative et laissant à la juridiction la pleine et entière appréciation des situations qui lui sont soumises pour estimer le droit à réparation dans son principe comme dans son montant.
Pour chaque poste de préjudice, la juridiction estime le montant de l’indemnité due à la victime, qui ne peut excéder ce qu’elle demande ni être inférieure à ce qu’offre la partie adverse. Pour se déterminer, elle prend en considération les éléments de preuve qui sont apportés aux débats par l’une et l’autre des parties et tient compte des observations, analyse et conclusions formulées par l’expert judiciaire, sans être liée par celles-ci.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 17 mai 2023 par le docteur [G], médecin expert, commis à cet effet par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2021, que Mme [B] [A] a, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, présenté une fracture des deux os de l’avant-bras droit, ulna et poignet, un traumatisme abdominal et une contusion de la jambe droite. Elle a bénéficié d’une ostéosynthèse en urgence de ses fractures et de soins locaux sur la plaie de sa jambe droite. La contusion de la jambe droite a évolué vers une nécrose ayant nécessité une reprise chirurgicale et des soins locaux prolongés avec méchage. Dans les suites, elle a développé une algoneurodystrophie du membre supérieur droit, traitée médicalement et par infiltrations. Après ablation du matériel au niveau de la fracture de l’ulna droit, il a été constaté une pseudarthrose (non consolidation) du cubitus ; Mme [A] est restée avec sa pseudarthrose quelques mois avant la reprise chirurgicale. Dans les suites, elle a bénéficié de l’ablation de sa plaque en 2019. Tous ces faits sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
À la date de l’expertise, il est noté la persistance de séquelles douloureuses de son membre supérieur droit avec douleurs neuropathiques prises en charge par le Centre de la douleur. Cette thérapeutique est adjuvante et ne pourra en aucune mesure améliorer la fonction du membre, tout au plus rendre les douleurs supportables. L’expert indique avoir détecté un névrome de la branche sensitive du nerf radial droit. Mme [A] doit continuer à bénéficier de soins en consultation de la douleur jusqu’à fin 2023. Son licenciement est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident ainsi que sa RQ TH. En 2020, soit quatre ans et demi après le traumatisme, est apparue une périarthrite scapulo-humérale gauche. Il s’agit d’une pathologie médicale entraînant des douleurs par dépôt de calcium dans les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Cette maladie évolue en une phase de constitution des calcifications, hyperalgique puis d’état (fond douloureux chronique) puis de résorption (variable) entraînant une recrudescence des douleurs puis une amélioration clinique. Actuellement son épaule gauche présente une mobilité normale, s’améliore et devrait devenir indolore après infiltration prochaine. L’expert indique que cette pathologie ne peut être mise en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
Aux termes de ses opérations, l’expert formule les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 25 au 27 septembre 2015, classe III du 28 septembre au 15 octobre 2015, 100 % du 16 au 17 octobre 2015, classe III du 18 octobre au 25 décembre 2015, classe II du 26 décembre 2015 au 24 février 2016, classe I du 25 février 2016 au 29 mai 2016, 100 % le 30 mai 2016, classe I du 1er juin 2016 au 2 février 2017, 100 % le 3 février 2017, classe II du 4 février 2017 au 15 mai 2017, 100 % du 16 au 17 mai 2017, classe II du 18 mai au 2 juin 2017, classe I du 3 juin au 29 octobre 2017, 100 % le 30 octobre 2017, classe I du 1er novembre 2017 au 14 février 2019, 100 % le 15 février 2019, classe II du 16 février 2019 au 28 février 2019 et classe I du 1er mars 2019 au 14 mars 2019 ;
— arrêt de travail du 25 septembre 2015 au 3 août 2018 ;
— consolidation le 15 mars 2019 ;
— AIPP de 17 % ;
— souffrance endurée est fixée à 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire fixé à 3/7 ;
— préjudice esthétique définitif fixé à 1,5/7 ;
— licenciement en rapport ainsi que RQTH ;
— préjudice d’agrément et préjudice sexuel allégués ;
— frais futurs : prescriptions antalgiques (viager) pour son membre supérieur droit : prise en charge au centre de la douleur pour son membre supérieur droit du 21 février 2020 au 31 décembre 2023 (injections de Botox).
Il convient d’apprécier comme suit les préjudices subis par Mme [B] [A], dans la limite de l’appel, sur la base du rapport d’expertise du Dr [G], lequel est argumenté, motivé et convaincant et n’est l’objet d’aucune critique sérieuse.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime, demeurés à sa charge.
Le tribunal a retenu un montant de 253,94 €, dont Mme [B] [A] demande confirmation tandis que la société CAM BTP demande que la somme soit réduite de deux centimes.
Au vu des pièces produites par Mme [B] [A], la cour estime que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une somme d’un montant de 253,94 € au titre des frais médicaux demeurés à sa charge, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.
Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et elle s’apprécie concrètement au regard de la preuve d’une perte de revenus, apportée par la victime, jusqu’au jour de sa consolidation.
Le tribunal a fixé l’indemnité due de ce chef à la somme de 11'457,51 €, sur la base d’un revenu mensuel antérieur de 1 244,64 €, appliqué à la période courue entre la date de l’accident et la date de consolidation de la victime, soit pendant 1267 jours, et après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM et de la rente d’accident du travail proratisée sur la même période.
Mme [B] [A] demande qu’il lui soit alloué de ce chef une somme de 15 081,96 €, en faisant valoir que son salaire moyen antérieur doit être fixé à la somme de 1280,79 € par mois et qu’il convient de revaloriser l’indemnité allouée afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La société CAM BTP conclut à la réformation du jugement et au rejet de la demande adverse, soutenant que Mme [B] [A] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels, du fait des revenus de substitution qu’elle a perçus, comprenant les indemnités journalières servies par la caisse de sécurité sociale, les versements effectués par l’employeur et la perception de l’allocation pour adultes handicapés.
Sur ce, quant à la durée pendant laquelle Mme [B] [A] a été en arrêt de travail, imputable à l’accident, l’expert judiciaire indique la période courue depuis la date de l’accident soit le 25 septembre 2015, jusqu’au 3 août 2018, date à laquelle elle a fait l’objet de licenciement pour inaptitude à son emploi, en lien avec le dommage.
À juste titre, le tribunal a reconnu que la perte de gains professionnels actuels, imputable à l’accident, s’échelonnait jusqu’à la date de la consolidation de Mme [A], fixée au 15 mars 2019, ce qui n’est pas discuté par la CAM BTP.
En revanche, la durée de 1267 jours, telle que fixée par le tribunal, doit être rectifiée, au motif qu’il résulte des éléments de la procédure que Mme [A] avait manifestement repris son activité professionnelle du 1er janvier au 15 mars 2018 ainsi que la CAM BTP le prétend. Ce fait est notamment attesté par le document établi par l’employeur de Mme [A] et produit par cette dernière (pièce 15) qui fournit le détail des pertes de revenus depuis le 26 septembre 2015, sans interruption jusqu’au 31 décembre 2017, puis à partir du mois de mars 2018, l’attestation mentionnant à cet égard «rechute le 15/03/2018 ». Il est en outre conforté par les éléments du décompte de la CPAM, qui mentionne des indemnités journalières versées depuis le 26 septembre 2015 jusqu’au 1er janvier 2018 puis du 15 mars 2018 au 1er août 2018, ce qui fait apparaître une interruption de ses indemnités entre le 1er mars et le 15 mars 2018. Enfin, il est expressément reconnu par Mme [A] dans ses conclusions, indiquant qu’elle a essayé de reprendre son activité professionnelle le 1er janvier 2018 et qu’elle a dû être arrêtée le 16 mars 2018.
En état de ces éléments, il convient de retenir que Mme [A] avait manifestement repris son activité professionnelle entre le mois de janvier et le mois de mars 2018. Aussi, même si elle ne produit pas de fiche de paye afférente à cette période, elle a nécessairement été rémunérée et n’a donc pas subi de pertes de gains professionnels.
Il convient par voie de conséquence, pour le calcul du nombre de jours pendant lesquels Mme [A] doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels, de déduire les mois de janvier et février 2018 et 15 jours du mois de mars de la même année. La période de référence doit donc être fixée à 1267 – 74 = 1193 jours.
Quant au montant du revenu de référence, Mme [B] [A] produit notamment une fiche de paye du mois de septembre 2015, dont il ressort que compte tenu du salaire perçu au cours de ce mois incomplet, l’arrêt de travail ayant débuté le 25 du mois de septembre 2015 et du salaire net imposable cumulé à la fin de ce mois, soit 11'319,57 €, il peut être déduit, à partir du cumul des salaires perçus au cours des huit mois de l’année qui ont précédé, un salaire moyen de 1280,79 €. Sur cette base, et après déduction d’une somme mensuelle moyenne de 40 € correspondants aux prélèvements de la CSG et de la CRDS, son salaire annuel sera estimé à la somme de 14'889,48 €, soit, pour la durée considérée, un gain perdu de : 14'889,49 € x 1193/365 jours = 48 666,19 €.
De ce montant, il convient de déduire, comme le tribunal l’a fait à juste titre, les indemnités journalières servies par la sécurité sociale soient la somme de 39'299,38 €, la rente accident du travail proratisée à la date de consolidation soit 949,38 €, selon le calcul exact du premier juge, mais non l’allocation pour adultes handicapés, qui ne présente pas un caractère indemnitaire et n’a donc pas lieu d’être prise en compte dans le calcul de la perte de gains imputable à l’accident.
La perte nette de gains professionnels subie par Mme [B] [A] donc être fixée à la somme de : 48 666,19 € – (39'299,38 € + 949,38 €) = 8 417,43 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande de revalorisation de cette somme, pour compenser l’effet de l’érosion monétaire, entre 2017, prise comme année médiane de la période de perte de gains avant consolidation, et 2024, année de référence demandée pour la liquidation, soit, par l’application du convertisseur proposé par l’INSEE, une somme de 9 965,52 €, au paiement de laquelle la société CAMBTP sera condamnée, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’aide par tierce personne avant consolidation :
Le tribunal a retenu, sur la base des conclusions de l’expert, un besoin en aide humaine pour une durée totale de 429 heures, dont à déduire 15 heures prises en charge par la compagnie d’assurances. Les conclusions des parties sont à cet égard concordantes, le débat portant sur le coût horaire de cette aide.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause et de la nature de l’aide ainsi que des besoins de la victime, pour fixer le montant horaire du coût de l’aide à la somme de 16 €, d’où il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due de ce chef à la somme de 6 624 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce chef de préjudice vise à indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d’agrément temporaire avant la consolidation.
Le tribunal a fixé l’indemnité de ce chef à la somme de 4 996,25 €, ce dont les parties demandent la confirmation. Le jugement sera donc confirmé, pour les motifs énoncés, que la cour adopte.
Préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire estimé à 3/7, prenant en compte le port de coude au corps et attelle et la plaie de la jambe.
Sur cette base, le tribunal a alloué de ce chef à la victime une indemnité d’un montant de 2 000 €. Mme [B] [A] sollicite une indemnité de 5 000 €, faisant valoir qu’elle a présenté un important hématome sur la jambe droite, qui s’est nécrosé et a nécessité une chirurgie, que la cicatrice de sa jambe a nécessité également une intervention le 30 octobre 2017 pour en améliorer l’esthétique et qu’elle a très mal vécu la présence de cette cicatrice qui l’empêchait de pouvoir se vêtir selon ses envies. Au contraire, La société CAM BTP considère cette demande excessive et propose une indemnisation d’un montant de 500 €.
Sur ce, le tribunal a parfaitement caractérisé l’existence et l’intensité du préjudice esthétique subi par Mme [A] du fait principalement de sa blessure et de sa cicatrice au niveau de sa jambe, avant consolidation et a fait une juste appréciation de l’indemnité propre à le réparer en lui allouant de ce chef la somme de 2 000 €, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a alloué de ce chef à la victime une indemnité d’un montant de 20'000 €, ce dont Mme [B] [A] sollicite la confirmation tandis que la société CAM BTP conclut à une indemnisation d’un montant de 15'000 €, faisant valoir que cela correspond à la moyenne accordée par les juges du fond.
L’expertise retient une cotation à 4/7 des souffrances endurées, indiquant prendre en compte les interventions initiales et réinterventions, les immobilisations et la kinésithérapie, les soins lourds de pansements de la jambe, l’algodystrophie dans sa phase évolutive.
En l’état des éléments soumis au débat, le jugement sera confirmé sur ce point, pour les motifs énoncés, que la cour adopte.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [A] une indemnité d’un montant de 38'165 €, ce dont les parties demandent la confirmation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, pour les motifs énoncés, que la cour adopte.
Préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [A] une indemnité d’un montant de 3 000 €, sur la base des constatations, observations et conclusions de l’expert, ayant évalué ce préjudice à 1,5 sur l’échelle de 1 à 7. Mme [B] [A] en sollicite la confirmation tandis que la société CAM BTP demande que l’indemnité soit réduite à la somme de 2000 €.
Sur ce, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du dommage en allouant de ce chef à la victime une indemnité d’un montant de 3 000 €, le jugement devant être confirmé, pour les motifs qu’il énonce et que la cour adopte.
Préjudice de rupture,
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [B] [A] tendance à voir allouer une indemnisation en réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la rupture avec son compagnon.
Mme [A] sollicite la réformation du jugement sur ce point et l’allocation d’une indemnité d’un montant de 10'000 €, faisant valoir que la rupture avec son ancien compagnon est la conséquence de l’accident et elle produit à cet égard une attestation émanant de Monsieur [U] [P], lequel expose que les séquelles de l’accident ont rendu leur vie de couple compliquée à tel point que la situation s’est détériorée et qu’il est parti, tout en restant en bons termes avec elle.
La société CAM BTP sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que ce poste de préjudice n’existe pas dans la nomenclature Dintilhac et qu’il n’est pas démontré que Mme [A] a été privée d’un projet de fonder une famille du fait de l’accident.
Sur ce, la cour estime que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, après avoir constaté que Mme [A] ne démontre pas que l’accident et son handicap la priveraient de la possibilité de rencontrer un nouveau compagnon et de fonder une famille. Il convient d’ajouter que le lien d’imputabilité directe et certaine entre l’accident, les blessures et les soins subis par Mme [A] et la rupture de son couple n’est pas démontré et ne saurait résulter de la seule attestation émanant de son ancien compagnon, lequel a fait le choix de la quitter plutôt que de la soutenir dans cette épreuve.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Tierce personne après consolidation :
L’expert judiciaire a retenu un besoin en aide-ménagère de Mme [B] [A] à hauteur d’une heure par semaine à titre viager. Sur cette base, et appliquant un taux horaire de 16 €, le tribunal lui a accordé une indemnité de 3 168 € pour la période du 15 mars 2019 au 31 décembre 2022 et, une indemnité de 31'361,86 €, à titre viager, avec application d’une valeur de l’euro de rente de 34,388 €, fixée en application du barème publié par la gazette du palais le 30 octobre 2022.
Mme [B] [A] sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 40'166,10 €, tandis que la société CAM BTP offre une indemnité de 31'331 €.
Sur ce, la cour estime que le tribunal a, comme pour l’aide humaine avant consolidation, fait une juste appréciation des éléments de la cause et de la nature de l’aide ainsi que des besoins de la victime, pour fixer le montant horaire du coût de l’aide à la somme de 16 €.
Aussi, pour la période entre la date de la consolidation et le 31 décembre 2025, en retenant 57 semaines par an, pour tenir compte des congés et jours fériés, ainsi que les parties en conviennent, il convient de fixer le nombre d’heures d’aide humaine à 389. L’indemnité due pour cette période échue est donc de 6 224 €.
Pour la période à échoir, il convient de faire application du barème de capitalisation publiée par la gazette du palais en 2025, faisant usage des tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020 ' 2022, et d’un taux d’intérêt de 0,50 %, qui est le plus récent et le plus pertinent pour une liquidation au 1er janvier 2026, soit, pour une femme alors âgée de 53 ans, un prix de l’euro de rente de 30,274 €. Aussi, l’indemnité viagère due au titre de l’aide humaine doit être calculée comme suit : 16 x 57 x 30,274 € = 27'609,88 €.
L’indemnité due au titre de l’aide humaine définitive sera donc fixée à 6 224 € + 27'609,88 € = 33 833,88 €, au paiement de laquelle la société CAM BTP sera condamnée, le jugement étant infirmé.
Perte de gains professionnels futurs :
Mme [B] [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retenu son inaptitude totale et définitive à l’emploi et lui a alloué une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’elle n’a pas retrouvé un emploi depuis son licenciement, qu’elle subit un ensemble de douleurs permanentes qui ne lui permettent plus de travailler et qu’elle a dû cesser la seule formation qu’elle avait trouvée.
La société CAM BTP conclut au contraire au rejet de cette prétention, estimant que Mme [A] a la possibilité d’obtenir un reclassement professionnel et de reprendre une activité qui serait nécessairement rémunérée au minimum au SMIC.
Sur ce, il convient en premier lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
En l’occurrence, il incombe donc à Mme [B] [A] de démontrer qu’elle se trouve, du fait de l’accident et des séquelles qu’elle subit après consolidation, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle lui procurant des gains.
Il résulte à cet égard des éléments du rapport d’expertise établi par le Docteur [G] que Mme [A], qui a subi notamment plusieurs fractures au membre supérieur droit, présentait à l’examen une raideur au niveau de ce membre et une perte de force de préhension ainsi que des séquelles douloureuses avec douleurs neuropathiques prises en charge par le Centre de la douleur.
L’expert indiquait dans les conclusions de son rapport que les arrêts de travail sont justifiés depuis l’accident jusqu’au licenciement, le 3 août 2018, celui-ci étant en lien direct, certain et exclusif avec l’accident, ainsi que sa reconnaissance RQTH. En revanche, l’expert estimait que la périarthrite scapulo-humérale gauche, apparue à quatre ans et demi des faits, entraînant des douleurs, traitées par infiltration, résultait d’une pathologie médicale ne pouvant être mise en lien direct, certain et exclusif avec l’accident. L’expert retenait par ailleurs un taux d’AIPP de 17 %, en raison de la raideur du poignet droit, associée à des troubles neurologiques ne permettant pas un serrage efficace.
En l’état de ces constatations et énonciations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas discutées par les parties, la cour constate qu’il ne résute pas du rapport d’expertise que Mme [A], qui était âgée de 47 ans à la date de sa consolidation, fixée au 15 mars 2019, se trouverait depuis cette date dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée du fait de son état de santé imputable à l’accident du 25 septembre 2015.
Les séquelles de cet accident, dont elle souffre et qui sont avérées et reconnues par l’expert judiciaire, consistant en une raideur du poignet droit, associée à des troubles neurologiques ne permettant pas un serrage efficace, ne suffisent pas en soi à caractériser une incapacité fonctionnelle interdisant toute activité professionnelle.
Ainsi que la société CAM BTP le fait valoir à juste titre, le licenciement dont Mme [A] a fait l’objet, comme sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ne constituent pas plus la preuve d’une inaptitude totale et définitive à l’emploi, ce qui ne résulte pas de l’avis d’inaptitude à l’emploi établi le 17 juillet 2018 par le médecin du travail qui ne retient qu’une inaptitude au poste de travail qu’elle occupait précédemment, et à l’impossibilité de reclassement dans un emploi de l’entreprise, ni de l’attestation établie par Cap-Emploi, le 25 novembre 2022, produite par Mme [A], qui évoque comme causes de l’échec de ses démarches de retour à l’emploi, le fait que le secteur d’activité ciblé, dans le domaine social, n’est pas porteur d’emploi à [Localité 3], ainsi que les conséquences de son handicap, sans plus de précisions, ce qui peut concerner également la pathologie à l’épaule gauche dont elle souffre, et qui n’est pas imputable à l’accident.
Quant aux attestations qu’elle produit, émanant de son médecin traitant, celles-ci se bornent pour l’essentiel à rapporter les propos de Mme [A], quant aux douleurs qu’elle exprime ressentir, ses troubles et incapacités ainsi que sa fatigue physique et psychologique, et ne suffisent pas pour établir une incapacité à reprendre une activité professionnelle.
En foi de quoi, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une perte de gains professionnels futurs et de rejeter tant la demande principale de Mme [B] [A], tendant à la voir indemniser au titre d’une telle perte, jusqu’à son départ en retraite que sa demande subsidiaire, visant à l’indemnisation d’une perte de revenus jusqu’au 31 décembre 2030, alors qu’il n’est pas démontré une incapacité à reprendre une activité professionnelle rémunérée à la date de sa consolidation.
Perte de droits à retraite :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a reconnu une perte de droits à la retraite de Mme [B] [A], dans la mesure où celle-ci a normalement pu cotiser pour sa retraite future pendant le temps de son arrêt de travail consécutif à l’accident, et que, à compter de sa consolidation, une inaptitude professionnelle temporaire ou définitive à l’emploi n’étant pas reconnue, elle n’a pas subi et ne subira pas de perte de droits à la retraite imputable au fait dommageable.
Incidence professionnelle :
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [B] [A] une indemnité d’un montant de 50'000 €, ce dont celle-ci sollicite la confirmation, tandis que la société CAM BTP conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, il résulte des éléments soumis aux débats que Mme [B] [A], qui a perdu l’emploi qu’elle occupait, comme conséquence directe de l’accident dont elle a été victime, subit de toute évidence une dévalorisation sur le marché du travail et devra supporter une plus grande pénibilité dans les emplois auxquels elle peut prétendre, ce qui constitue un préjudice relevant de l’incidence professionnelle du dommage, justifiant qu’il lui soit alloué de ce chef une indemnité d’un montant de 50 000 €, telle que fixée exactement par le tribunal, le jugement devant être confirmé.
Sur les intérêts de retard,
Le tribunal a condamné la société CAM BTP au paiement des intérêts au double du taux légal, sur la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions, depuis le 30 avril 2019, jusqu’à la date du jugement devenu définitif, ce dont Mme [B] [A] sollicite l’infirmation pour voir fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux à la date du 19 mars 2019 et le point d’arrivée à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir et y ajouter l’anatocisme et elle demande subsidiairement sa confirmation.
La société CAM BTP sollicite l’infirmation du jugement et elle demande à la cour de dire que les intérêts courent depuis la date à laquelle l’offre aurait dû être adressée à la victime, c’est-à-dire le 1er mai 2019, jusqu’à la date à laquelle elle a été effectivement formulée, à savoir le 24 mars 2020, et non jusqu’au jugement à intervenir et qu’ils doivent être calculés en tenant compte du total de l’indemnisation qui sera versée à la victime sans être capitalisés.
Sur ce, aux termes des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite par l’assureur à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de ces dispositions est prévue à l’article L211-13 du même code qui dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 25 septembre 2015, la compagnie d’assurances du responsable devait faire une offre d’indemnisation provisionnelle, en l’absence de consolidation de l’état de la victime, au plus tard le 25 mai 2016, ce qu’elle reconnaît n’avoir pas respecté.
Il est par ailleurs établi qu’elle a été destinataire du rapport d’expertise amiable établi par les docteurs [F] et [S], le 30 novembre 2018, et qu’elle devait donc adresser une offre d’indemnisation complète au plus tard le 30 avril 2019, alors qu’elle n’a adressé son offre d’indemnisation que le 24 mars 2020.
S’agissant de cette offre, la cour observe qu’elle portait sur les postes de préjudice au titre des dépenses de santé restées à charge, de l’aide humaine, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’aide humaine définitive et du préjudice esthétique. En revanche, les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étaient expressément réservés, la compagnie d’assurances expliquant à cet égard dans son offre à Mme [A] que ces postes de préjudice étaient réservés dans l’attente de communication par elle des éléments justificatifs nécessaires à leur chiffrage.
En l’état de ces éléments, la cour estime que la compagnie d’assurances a communiqué à la victime une offre d’indemnisation qui n’était pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont elle disposait à ce moment, d’où il suit que le doublement des intérêts légaux a couru depuis la date du 1er mai 2019 jusqu’à l’offre communiquée le 24 mars 2020. L’assiette de la pénalité sera constituée des indemnités allouées à Mme [A] aux termes du présent arrêt, avant déduction des provisions qui lui ont été versées. La capitalisation de ces intérêts ne sera pas ordonnée, ceux-ci nétant pas dus pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les provisions versées,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un montant de provisions versées de 60'508,76 €, à déduire des indemnisations, ce dont les parties demandent confirmation.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CAM BTP au paiement des dépens ainsi qu’au paiement à Mme [A] d’une indemnité d’un montant de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Y ajoutant, la cour condamnera la compagnie d’assurances aux dépens de l’instance d’appel et au paiement d’une somme supplémentaire d’un montant de 2 000 €, sur le même fondement au titre des frais exposés par Mme [B] [A] en cause d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SARL Renaudie [Localité 2] Badefort en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce numéro 10 communiqué le 16 décembre 2025 par la société CAM BTP ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a :
— constaté que le droit à indemnisation de Mme [B] [A] est reconnu par la société CAM BTP pour les conséquences de l’accident du 25 septembre 2015,
— fixé le montant de la créance de la CPAM de la Haute-[Localité 1] à la somme totale de 98 983,84 €, selon la notification définitive de ses débours au 14 mai 2019,
— dit le jugement opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 1] ;
— débouté Mme [B] [A] de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice subi du fait de la rupture avec son compagnon,
— condamné la société CAM BTP aux dépens comprenant le frais d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le dit jugement en ce qu’il a condamné la société CAM BTP à payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes, dont à déduire une somme de 60'508,76 €, montant des provisions versées :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 253,94 € ;
Au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation : 6 624 € ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 € ;
Au titre des souffrances endurées : 20'000 € ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 996,25 € ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 38'165 € ;
Au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 € ;
Au titre de l’ incidence professionnelle : 50'000 € ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 € ;
INFIRME le dit jugement en ce qu’il a condamné la société CAM BTP à payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes :
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 11'457,51 € ;
Au titre de l’aide par tierce personne après consolidation : 34'529,86 € ;
Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 217'072,34 € ;
Au titre de la perte des droits à la retraite : 56'494,47 € ;
INFIRME le dit jugement en ce qu’il a condamné la société CAM BTP à payer à Mme [B] [A] le double de l’intérêt au taux légal sur la totalité de l’indemnité avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions, du 30 avril 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif et dit que les sommes restant dues après cette date porteront intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société CAM BTP à payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes :
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 9 965,52 € ;
Au titre de l’aide par tierce personne après consolidation : 33'833,88 € ;
DEBOUTE Mme [B] [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ;
CONDAMNE la société CAM BTP à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux légal, depuis la date du 1er mai 2019 jusqu’à celle du 24 mars 2020, sur le montant total des indemnités qui lui sont allouées aux termes du présent arrêt, avant déduction des provisions qui lui ont été versées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CAM BTP à payer à Mme [B] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société CAM BTP aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SARL Renaudie [Localité 2] Badefort en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Activité agricole ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Héritier ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Travailleur handicapé ·
- Tableau ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Impossibilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Souscription ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Stabulation ·
- Bailleur ·
- Commodat ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Usage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Réception ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Audit ·
- Assurances
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Représentation ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Représentation ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Trouble ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Global ·
- Électronique ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Faute lourde ·
- Fret ·
- Titre ·
- Souche ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.