Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 23/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02686
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7F
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Juillet 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00499
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [T]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [T], ayant pour représentant légal M [T] [U] (frère)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie THIEFFINE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 5 octobre 2021 au préjudice de M. [E] [T], exerçant en qualité d’agent de production, qui a été victime d’une crise de convulsion au cours de son travail.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2021 fait état d’une 'crise convulsive sur son lieu de travail. Coma prolongé'.
Le 8 mars 2022, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il 'n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.'.
Contestant cette décision, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 février 2023, a rejeté son recours.
M. [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, a :
— confirmé la décision de la caisse prise le 8 mars 2022 ayant refusé la prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 5 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté M. [U] [T], représentant légal de M. [E] [T], de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [U] [T], représentant légal de M. [E] [T], aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [T], représentant légal de son frère, demande à la Cour :
— de réformer le jugement du 5 juillet 2024 ;
— de dire que l’accident dont il a été victime le 5 octobre 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la caisse à verser à M. [U] [T], représentant légal de son frère M. [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer la décision de la caisse du 8 mars 2022 ayant refusé d’admettre M. [T] au bénéfice des dispositions protectrices de la législation sur les accidents du travail, pour un accident dont il affirme avoir été victime le 5 octobre 2021 ;
— d’entériner le jugement rendu le 05 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la procédure
M. [T] reproche à la caisse de n’avoir pas procédé aux constatations et de n’avoir pas avisé l’inspecteur du travail.
Il ajoute que l’instruction ne s’est pas faite contradictoirement puisque M. [T] était dans le coma, hospitalisé, et que la caisse a adressé ses courriers au domicile de M. [T] ; que si son frère habitait avec lui, le secret des correspondances lui interdisait d’ouvrir les courriers qui ne lui étaient pas destinés et il n’avait pas encore été désigné comme représentant légal.
La caisse soutient qu’elle n’a eu connaissance que le 7 décembre 2021 du certificat médical initial ; qu’elle a respecté la procédure, que le frère de M. [T] a reconnu avoir reçu le courrier et que l’inopposabilité de la décision est une sanction prise à la demande du seul employeur ; qu’une éventuelle irrégularité de la procédure ne peut entraîner une prise en charge.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, il résulte du courrier du frère de M. [T] et de la contestation de la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse que cette dernière a bien respecté la procédure, notifié à M. [T] les différentes étapes de la procédure et adressé à chaque partie un questionnaire.
Le frère de M. [T] ne fait d’ailleurs pas état d’une irrégularité de la procédure mais du fait que l’ensemble des courriers et la demande de compléter le questionnaire ont été adressés à l’intéressé lui-même, dans le coma, et donc dans l’impossibilité de prendre connaissance de ces éléments et d’y répondre.
Cependant les courriers et questionnaires ont été régulièrement adressés à M. [T], le frère de ce dernier reconnaissant avoir pris connaissance de ces courriers. Il en résulte qu’aucun courrier n’a pu revenir 'non réclamé’ à la caisse.
Les textes n’imposent pas la lecture effective des pièces par la victime d’un accident mais seulement l’envoi des courriers réglementaires par la caisse.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir adressé ces courriers à un tiers en l’absence d’information sur un représentant légal qui n’a été désigné que par jugement du juge des tutelles de Mantes-la-Jolie en date du 19 avril 2022 habilitant M. [U] [T] à représenter M. [T] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de dix ans et pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
En outre, M. [T] a pu contester la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 8 mars 2022 devant la commission de recours amiable puis devant les juridictions de sécurité sociale.
Il ressort de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que la caisse adresse un questionnaire à l’employeur et à la victime ou ses représentants, ce qu’elle a fait en l’espèce, l’enquête complémentaire n’étant qu’une faculté offerte à la caisse qui reste libre d’y recourir ou pas.
Enfin, si l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit l’envoi du double de la déclaration d’accident du travail au médecin du travail, l’absence de preuve de cet envoi n’est pas susceptible d’entraîner une prise en charge de plein droit, cette sanction n’étant prévue par aucun texte.
En conséquence, la demande de prise en charge du fait du non respect du contradictoire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident du travail
M. [U] [T] expose que l’accident a eu lieu sur son lieu de travail et au temps du travail, que son frère n’a jamais repris connaissance, qu’il n’a jamais pu indiquer au centre hospitalier qu’il souffrait de douleurs depuis trois jours ; que la caisse n’a procédé à aucune investigation pour connaître l’activité du salarié lors de l’accident et a adopté les déclarations de l’employeur.
De son coté, la caisse réplique qu’il résulte des éléments médicaux que M. [T] était sujet à des crises d’épilepsie à la suite d’un traumatisme crânien en 2012 ; que le jour de l’accident aucun fait anormal n’est survenu ; qu’aucun événement n’est de nature à justifier la survenance d’un malaise et que le travail n’a nullement joué dans la crise d’épilepsie survenue le 5 octobre 2021 ; que la présomption ne peut jouer, faute de fait accidentel préalablement établi.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [T], qui occupait un emploi d’agent de production, est devenu désorienté et a subi deux crises de convulsion alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail. L’accident a été décrit par les autres salariés.
Le certificat médical initial fait également état d’une crise convulsive avec coma prolongé.
Il en résulte que M. [T] n’a pas été victime d’un malaise entraînant des lésions mais d’une ou deux crises d’épilepsie qui n’ont été précédées d’aucun fait accidentel brusque et soudain à l’origine de cette crise.
Même à supposer l’existence d’un fait accidentel au regard de la jurisprudence extensive de la Cour de cassation citée par M. [T], et ainsi l’application de la présomption d’imputabilité de la crise d’épilepsie au travail, il est possible à la caisse de renverser cette présomption par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine de l’accident.
Le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier [6] de [Localité 3] du 6 octobre 2021 précise :
'MOTIF D’HOSPITALISATION : état de mal épileptique.
ANTECEDENTS :
— Traumatisme crânien en 2012 avec trépanation et épilepsie focale séquellaire. Dernière crise en 2021 suite à une inobservance du traitement ; suivi par le Docteur [F].
— Reflux gastro-oesophagien.
— Tabagisme actif à 15PA
— Ethylisme chronique…
TOTAL :
Encéphalopathie postanoxique caractérisée par un état de conscience minimal ou un état végétatif consécutive à un arrêt cardiaque compliquant une intubation trachéale pour état de mal épileptique (épilepsie ancienne post-traumatique et alcoolisme chronique). Choc cardiogénique post arrêt cardiaque.'
Il s’ensuit que l’origine des crises épileptiques de M. [T] est due à un traumatisme crânien avec trépanation en 2012.
Il apparaît également qu’une précédente crise a eu lieu au cours de l’année 2021 du fait de l’inobservance du traitement médical par M. [T]. Il s’en déduit que cette crise antérieure n’a pas eu lieu sur son lieu de travail et qu’aucun élément déclencheur, autre que l’arrêt du traitement, n’est à l’origine des crises d’épilepsie causées par un traumatisme crânien majeur et ancien ayant occasionné une épilepsie focale séquellaire.
Cette crise d’épilepsie est donc en lien exclusif avec un traumatisme ancien et les médecins ne la relient pas à une activité quelconque réalisée au temps et au lieu de travail.
Il en résulte que la caisse a rapporté la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la crise d’épilepsie dont a été victime M. [T].
Le jugement, qui a rejeté la demande de prise en charge par la caisse de l’accident du 5 octobre 2021 dont a été victime M. [T] au titre de la législation professionnel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [T], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T], représenté par M. [U] [T], aux dépens d’appel ;
Déboute M. [E] [T], représenté par M. [U] [T], de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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