Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS DROUOT AVOCATS
— SCP [Adresse 10]
EXPÉDITION TJ
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/03/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par jugement du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment prononcé le divorce des époux [F] [S] et [L] [P], ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, condamné Monsieur [S] à verser à Madame [P] la somme de 170 000 € à titre de prestation compensatoire, et fixé les effets du jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2012.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a fixé la part contributive due par Monsieur [S] à ses deux enfants [B] et [N].
Le 9 août 2024, Madame [P] a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer pour un montant total de 127 166,93 €, dont 25 941,77 € d’intérêt.
Par acte du 5 septembre 2024, Madame [P] a fait procéder à une saisie-attribution d’un montant de 127 250,75 € sur les comptes bancaires de Monsieur [S].
Celui-ci a alors saisi le 7 octobre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins principalement d’annulation du commandement de payer du 9 août 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2024.
Par décision en date du 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Déclaré M. [F] [S] irrecevable en toutes ses demandes ;
— Débouté Mme [L] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive
— Condamné M. [F] [S] à payer à Mme [L] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de M. [F] [S] les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] [S] aux dépens ;
— Déclaré M. [F] [S] irrecevable en sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;
— Rappelé en conséquence que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
[F] [S] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 1342 et suivants et L 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Infirmer « l’ordonnance » attaquée en ce qu’elle a déclaré M. [S] irrecevable en toutes ses demandes, l’a condamné à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a laissé à sa charge les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de :
— Juger recevables les demandes de M. [S] ;
— Annuler le commandement de payer du 9 août 2024
— Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2024 ;
— subsidiairement, réduire le montant qui pouvait être saisi à hauteur des paiements partiels effectués par M. [S] ;
— le cas échéant, ordonner la restitution des sommes trop perçues, dont celle versée au titre de la dette le 28 février 2025 ;
— Rejeter toutes les demandes de Mme [P] ;
— Exonérer M. [S] du montant des intérêts majorés prévus ;
— subsidiairement, arrêter tout décompte au 4 mars 2025 ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens ainsi qu’à payer 9 600 € à M. [S] au titre des frais irrépétibles de première instance et à la restitution de la somme de
5 000€ qu’il lui a versée sur le même fondement. Et y ajoutant, de :
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent appel.
[L] [P] épouse [S], intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles L 213-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1100, 1342 et suivants du code civil,
A titre principal,
DECLARER mal fondé l’appel régularisé par Monsieur [F] [S],
Et en conséquence,
CONFIRMER le jugement en date du 11 Février 2025 rendu par le Juge de l’éxécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en ce qu’il a :
— Déclaré Monsieur [F] [S] irrecevable en toutes ses demandes ;
— Condamné Monsieur [F] [S] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laissé à la charge de Monsieur [F] [S] les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Monsieur [F] [S] aux dépens ;
— Déclaré Monsieur [F] [S] irrecevable en sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;
— Rappelé en conséquence que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [L] [P],
Et, en conséquence,
INFIRMER le jugement en date du 11 Février 2025 rendu par le juge de l’éxécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en ce qu’il a débouté Madame [L] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Madame [L] [P] une somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu de sa parfaite résistance abusive.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait les demandes de Monsieur [S] recevables et infirmait le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
Juger que les créances invoquées par Monsieur [S] ne sont pas fondées.
Débouter Monsieur [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Madame [L] [P] une somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi compte tenu de sa parfaite résistance abusive.
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Madame [L] [P] une somme de 9.000 Euros (NEUF MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent appel.
Condamner Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de la saisie attribution, contestés du 9 août et du 5 Septembre 2024 et les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
SUR QUOI :
En application du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par ailleurs, selon l’article 1342 du code civil, « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Il résulte des pièces du dossier que par jugement rendu le 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre a, notamment, prononcé le divorce des époux [F] [S] et [L] [P] épouse [S], qui avaient contracté mariage le [Date mariage 5] 1985 en Tunisie, condamné [F] [S] à payer à [L] [P] épouse [S] un capital de 170.000 € à titre de prestation compensatoire, fixé à 1.050 € par mois la somme devant être versée chaque mois par Monsieur [S] à l’enfant [B], à 1.300 € par mois la somme devant être versée à l’enfant [N] et 1.300 € par mois la somme devant être versée à l’enfant [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, et rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 juillet 2021, Monsieur [S] formant appel incident par conclusions notifiées le 20 janvier 2022.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité, notamment s’agissant de la fixation de la prestation compensatoire, sauf en ses dispositions relatives à la contribution mensuelle due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [N].
Il résulte des énonciations concordantes des parties qu’en application de cet arrêt, désormais définitif comme ayant été signifié le 22 mai 2024, Monsieur [S] a versé à Madame [P] la somme de 71 000 € au titre de la prestation compensatoire précitée.
Estimant que le reliquat de cette dernière, soit 99 000 €, ne lui avait pas été réglé, Madame [P] a fait délivrer le 9 août 2024 un commandement de payer à Monsieur [S] puis a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire que celui-ci détient au sein de la BNP Paribas par acte subséquent du 5 septembre 2024.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, par lequel le juge de l’exécution l’a déclaré irrecevable en toutes ses demandes, Monsieur [S] fait principalement valoir qu’il s’est d’ores et déjà acquitté du paiement de l’intégralité de la prestation compensatoire mise à sa charge par l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, de sorte que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-attribution ne sont nullement justifiés, dès lors qu’il a réglé à Madame [P] la somme mensuelle de 1380 € entre mai 2021 et avril 2024 (soit un total de 49 680 €), qu’il s’est par ailleurs acquitté du loyer de l’appartement dans lequel celle-ci a emménagé en août 2020 jusqu’au mois d’août 2024 pour des sommes de 26 240 € et 13 568 €, et qu’il s’est acquitté de la taxe d’habitation de la maison d’Auxerre dans laquelle réside son ex-épouse pour les années 2013 à 2017 (pour un total de 19 000 €), puis pour les années 2018 à 2020 (pour un total de 13 451 €).
Il doit en être déduit que Monsieur [S] ne soulève pas, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une exception de compensation avec une créance dont la fixation échapperait à la compétence du juge de l’exécution, mais soutient, au contraire, qu’il a, par les divers versements ci-dessus énumérés, d’ores et déjà payé la dette résultant de la prestation compensatoire mise à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui relève bien de la compétence du juge de l’exécution.
Dès lors, la décision de première instance devra être infirmée en ce qu’elle a déclaré Monsieur [S] irrecevable en toutes ses demandes.
Ce dernier soutient, en premier lieu, que la somme de 49 680 €, dont il s’est acquitté en 36 versements mensuels de 1380 € entre mai 2021 et avril 2024, doit être considérée comme un paiement de la dette litigieuse.
Il fait valoir, en effet, que par l’effet du jugement de divorce du 7 mai 2021 l’ayant condamné au paiement de la prestation compensatoire de 170 000 €, il n’était plus tenu de verser à son ex-épouse la pension au titre du devoir de secours qui avait été fixée à la somme mensuelle de 1380 €, l’obligation de payer la prestation compensatoire devant exclure celle de payer une pension alimentaire.
Il doit toutefois être rappelé que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable, de sorte qu’elle ne cesse d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 Mai 2013 ' n° 12-11.516).
Il résulte de la lecture de l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pièce numéro 4 du dossier de l’intimée) que Madame [P] a interjeté le 23 juillet 2021 appel du jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge aux affaires familiales d’Auxerre notamment « en ce qu’il a prononcé le divorce des époux » (page numéro 5 de cet arrêt).
S’il apparaît que Madame [P] s’est désistée de son appel par conclusions du 9 mai 2023, et que le constat de ce désistement a été prononcé le 4 juillet 2023, l’intimée produit l’ordonnance de rétractation de désistement en date du 5 septembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance de désistement du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Paris précisant d’ailleurs statuer au vu des conclusions de l’intimée en date du 7 octobre 2023.
Dès lors, la pension fixée par le juge aux affaires familiales au titre du devoir de secours n’a cessé d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris ayant confirmé le jugement prononçant le divorce des époux.
Il en résulte que Monsieur [S] ne peut valablement soutenir que la somme de 49 680 € qu’il a réglée entre mai 2021 et avril 2024 correspondrait à un paiement partiel de la prestation compensatoire mise à sa charge.
En deuxième lieu, Monsieur [S] indique que Madame [P] a conclu au mois d’août 2020 un bail relatif à un appartement dans lequel elle a emménagé à [Localité 11], dont il a lui-même réglé le loyer mensuel de 820 € jusqu’au mois d’avril 2023, loyer porté à 848 € entre mai 2023 et août 2024, ce qui représente un total de 39 808 € devant, selon lui, être déduit du reliquat de la prestation compensatoire dont il est débiteur.
Il doit toutefois être remarqué que dans le cadre de sa déclaration sur l’honneur rédigée le 19 janvier 2022 en application de l’article 272 du code civil (pièce numéro 8 du dossier de l’intimée), Monsieur [S] a lui-même indiqué, dans le paragraphe relatif à ses charges, verser un loyer de 820 € par mois au titre d’un « appartement à [Localité 11] pour [ses] deux enfants [V] et [N] », de sorte qu’il ne peut désormais valablement soutenir que le versement de ce loyer pourrait correspondre à un paiement de la prestation compensatoire dont il est débiteur à l’égard de son ex-épouse.
En troisième lieu, Monsieur [S] fait valoir qu’il s’est acquitté de la somme de 32 451 € au titre de la taxe d’habitation de la maison située [Adresse 7] à [Localité 9] entre juin 2012 et août 2020, alors que seul son épouse y résidait ensuite de l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2012.
Toutefois, une telle circonstance ne saurait correspondre au paiement partiel d’une prestation compensatoire qui n’a été fixée que par une décision de justice postérieure, en l’occurrence l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur [S] tendant à l’annulation du commandement de payer du 9 août 2024, à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2024, à la réduction du montant pouvant être saisi à hauteur des paiements partiels effectués et à la restitution des sommes trop perçues, devront être rejetées.
Il en sera de même de la demande de l’appelant tendant à l’exonération du montant des intérêts majorés prévus ainsi qu’à l’arrêt de tout décompte au 4 mars 2025, dès lors que le commissaire de justice en charge de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de celui-ci a indiqué, dans un courrier électronique du 28 mars 2025, demeurer dans l’attente du justificatif de la notification du jugement du juge de l’exécution à partie, précisant que le tiers saisi était tenu de conserver les fonds jusqu’à signification de la décision statuant sur les contestations.
Madame [P] a formé appel incident, sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 5000 € au titre de la procédure abusive. Il doit à cet égard être rappelé que si l’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit, il peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas d’intention nocive, de malveillance, de mauvaise foi, d’erreur grossière ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute, de sorte que l’existence d’un abus du droit d’agir en justice ne peut se déduire du simple rejet des prétentions par une juridiction.
Le premier juge a pertinemment retenu que le caractère abusif de l’action en justice engagée par Monsieur [S] pour contester les mesures d’exécution dont il a fait l’objet et visant au paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge n’était aucunement établi en l’espèce.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [P] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la procédure abusive.
Le présent arrêt aboutissant au rejet de l’intégralité des prétentions de Monsieur [S], celui-ci devra être tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel en application du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commandera d’octroyer à Madame [P] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été amenée à exposer en cause d’appel.
La somme de 5000 € accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles en première instance devra par ailleurs être ramenée à un plus juste montant de 2000 €, le jugement se trouvant donc réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré [F] [S] irrecevable en toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à [L] [P] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés
' Déboute [F] [S] de l’intégralité de ses demandes
' Le condamne à verser à [L] [P] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [F] [S] à verser à [L] [P] à verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
' Condamne [F] [S] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais du commandement de payer et de la saisie attribution en date des 9 août et 5 septembre 2024.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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