Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 25/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mars 2025, N° F23/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [S]
RAPPORTEUR
N° RG 25/02661 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJA7
S.C.S. [1]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 13 Mars 2025
RG : F 23/00594
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.C.S. [B] [M] [H] [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[N] [L]
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] fabrique et commercialise des médicaments et vaccins destinés aux animaux d’élevage et de compagnie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2020, avec reprise d’ancienneté au 13 novembre 2018, cette société engageait Monsieur [N] [L] en qualité de délégué vétérinaire, statut cadre, selon une rémunération constituée d’une partie fixe et d’une part variable dépendant de son activité.
Le 8 décembre 2022, Monsieur [N] [L] était placé en arrêt maladie et ce jusqu’au 23 décembre suivant.
Suivant lettre du 5 décembre 2022, la société [1] l’avait convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Après report de la date de cet entretien, celui-ci était fixé au 16 décembre de la même année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 décembre 2022, Monsieur [N] [L] était licencié pour insuffisance professionnelle.
Suivant requête reçue au greffe le 3 mars 2023, Monsieur [N] [L] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait à celle-ci de condamner ladite société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et enfin, une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à cette juridiction de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [N] [L] à payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Dit que le licenciement de Monsieur [N] [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 35 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Déboute ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute la société [1] de ses autres demandes reconventionnelles.
Dit, qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, la société [1], aux organismes concernés, des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié, Monsieur [N] [L], dans la limite de trois mois.
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 avril 2025, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette partie appelante le 5 décembre 2025,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [L] le 23 septembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se caractérise par un état d’incapacité du salarié à réaliser la prestation de travail convenue au contrat le liant à son employeur.
L’employeur ne peut se prévaloir d’une telle insuffisance pour prononcer à bon escient un licenciement que si le salarié a été placé dans des conditions de travail lui permettant de réaliser les prestations attendues.
L’employeur, ce faisant, doit avoir vérifié qu’il a permis à son salarié une bonne adaptation à son poste de travail et lui a fourni la formation adéquate.
Il doit avoir permis au salarié défaillant de pallier ses insuffisances.
La charge de la preuve du bien-fondé du licenciement n’incombe pas spécifiquement à l’une des parties au contrat de travail, mais le doute en cette matière profite au salarié.
En l’espèce, la société [1] soutient que Monsieur [N] [L] a manqué au respect de la réglementation applicable à l’activité de l’entreprise.
Des procédures n’ont pas été respectées.
Il a été constaté dans son activité des négligences et des défaillances.
Il existait des dysfonctionnements dans le circuit de validation des contrats.
Il a été également constaté une désorganisation de son travail.
Monsieur [N] [L], en réponse, dénie la réalité de ces griefs.
Par ailleurs, il soutient qu’il a subi une surcharge de travail, laquelle l’a conduit à un surmenage, à l’origine de son arrêt maladie du 8 décembre 2022.
La cour doit constater, comme le soutient justement l’intimé, qu’il a été définitivement engagé dans cette société après avoir satisfait à une période d’essai de plusieurs mois.
Il doit être ajouté que la partie appelante ne justifie pas de mises en garde adressées à ce dernier dans les temps précédant son licenciement ni d’alertes quant à un défaut de qualité de sa prestation de travail.
Cet employeur n’a ainsi pas permis à ce salarié de modifier, si besoin était, ses méthodes de travail. Elle ne lui a pas plus permis de se remettre utilement en question et de rechercher un complément de formation.
Par ailleurs, la société [1] ne produit aucune pièce attestant de ce que la charge de travail assignée à Monsieur [N] [L] était normale et lui permettait de satisfaire aux attentes nées du contrat de travail, alors que ce fait est débattu.
Il existe ainsi un doute quant à la compatibilité de la charge de travail imposée à l’intimé avec la possibilité qu’il avait de rendre un travail de la qualité exigée.
Dans ces conditions, même à supposer démontrée la réalité de défaillances et de carences, celles-ci ne sauraient caractériser l’état d’incompétence ayant fondé le licenciement.
Il suit de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de s’intéresser plus avant aux griefs formulés au soutien de l’insuffisance alléguée.
Au regard de l’ancienneté de ce salarié, présent dans l’entreprise depuis plus de deux années, et de son salaire habituel, au regard des pièces produites aux débats, le jugement sera également confirmé dans son appréciation de la gravité du préjudice subi par l’intimé du fait de la rupture du contrat de travail ainsi que dans son évaluation du montant des dommages-intérêts réparant ce dommage.
Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur [N] [L] ne produit aucune pièce démontrant que le licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires, étant observé que la dispense d’exécution du préavis ne saurait caractériser une telle faute.
Par ailleurs, le comportement de la société [1], en suite de la rupture de ce contrat de travail, ne saurait être pris en compte dans l’appréciation du caractère vexatoire allégué.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [N] [L] a la charge de la preuve de la faute ainsi imputée à son ancien employeur.
Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a subi une surcharge de travail ou que son employeur aurait exécuté le contrat de travail de façon fautive.
Au surplus, il ne produit aucune pièce médicale démontrant l’existence d’un surmenage et d’un préjudice découlant d’une telle exécution fautive dudit contrat.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le remboursement des prestations de chômage aux organismes prestataires
Le jugement de ce chef sera également confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1], succombant, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1], en équité, à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000 € en remboursement au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
En équité, la société [1] sera condamnée à verser à ce dernier la somme additionnelle de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [N] [L] la somme additionnelle de 2 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile et cela en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur cette disposition légale,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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