Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/139
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXGP
Affaire :
[Y] [P] [L]
C/
S.A. MY MONEY BANK
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Décembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [Y] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de PAU a :
Débouté Madame [Y] [D] de ses demandes.
Condamné Madame [Y] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76 025,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire
Condamné Madame [Y] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Madame [Y] [D] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Madame [Y] [D] aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024, [Y] [P] [L] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 527 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 538 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 640 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTER Madame [Y] [L] de sa demande de nullité de la signification du jugement et de ses autres demandes,
JUGER irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Madame [Y] [L] en date du
3 janvier 2024,
JUGER que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [Y] [L] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[Y] [P] [L] sollicite du conseiller de la mise en état :
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 528,664, 693,6 96,700 et 914 (dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024),
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
il est demandé au conseiller de la mise en état de :
prononcer la nullité de la signification ;
débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d’irrecevabilité de l’appel
juger la déclaration d’appel recevable,
en conséquence :
juger recevable l’appel interjeté par Madame [G] a-[P] [L] ; et condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la société SACCEF aux entiers dépens.
La SA MY MONEY BANK conclut à :
Statuer ce que de droit quant à la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [L].
SUR CE
Selon offre de prêt immobilier du 26 juin 2006 reçue le 30 juin 2006 et acceptée le 13 juillet 2006 par Madame [L] [Y] [P], la G.E. MONEY BANK devenue SA MY MONEY BANK lui a consenti un prêt EVOLUTO à taux révisable d’une durée totale prévisionnelle de 324 mois.
Le prêt ainsi accordé a été consenti avec l’accord de la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée CEGC.
Mme [L] [Y] [P] s’est trouvée défaillante en règlement des échéances du prêt
et ce, nonobstant une mise en demeure en date du 9 avril 2021.
La SA MY MONEY BANK a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 19 mai 2021 concernant le prêt EVOLUTO conformément aux clauses des contrats à l’encontre de Mme [L] [Y] [P].
Suite à cette exigibilité, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été amenée à rembourser à G.E. MONEY BANK sa créance pour un montant de 76 025,61 € concernant le prêt EVOLUTO, et ce en date du 2 aout 2021.
Par lettre recommandée en date du 9 aout 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Mme [L] [Y] [P] de sa subrogation aux droits de la G.E. MONEY BANK et l’a mise en demeure de payer la somme de 76 110,71 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Cette lettre étant restée sans effet, la CEGC a par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021 attrait Madame [D] devant le Tribunal Judiciaire de PAU aux fins d’obtenir paiement de la somme réglée ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, Madame [D] a attrait la SA MY MONEY BANK devant le Tribunal Judiciaire de PAU aux fins de voir débouter la CEGC de ses demandes et a titre subsidiaire de condamner la SA MY MONEY BANK à garantir Madame [L] des sommes mises à sa charge.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 20 octobre 2022 sous le numéro RG 21/01500 et le tribunal judiciaire de Pau a rendu la décision dont appel.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [Y] [L] le 3 janvier 2024 comme tardif en raison de la signification de la décision à avocat le 16 novembre 2023 et à [Y] [L] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023. En application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel d’un mois expirait donc le 20 décembre 2023.
[Y] [P] [L] soutient que la signification est irrégulière car ne portant pas mention de l’heure alors que l’article 664 du code de procédure civile précise les horaires auxquels l’acte peut être signifié et cela à peine de nullité prévue à l’article 693 du même code. Dès lors en raison de la nullité de la signification, celle-ci n’a pas fait courir le délai d’appel.
Elle soulève également l’ambiguïté de l’avis de passage et en dénonce la formulation «confusiogène » ; elle pensait en effet pouvoir disposer d’un délai de trois mois pour aller chercher la signification ainsi que pouvait le laisser croire la lecture de la mention figurant sur l’avis de passage (« pendant trois mois ») mention dont on ne peut exclure qu’elle ait été source de grande confusion.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 648 du code de procédure civile énumère les mentions que doit contenir tout acte de commissaire de justice à peine de nullité. Ainsi en est-il de la date.
Par contre la mention de l’heure ne figure pas parmi les mentions prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’ article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’ invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité pour absence de mention de l’heure à laquelle a été opérée la signification n’est pas prévue par la loi.
S’il s’agit d’engager la responsabilité du commissaire de justice en le soupçonnant d’avoir agi en dehors des horaires légaux prévus encore faut-il l’ établir et invoquer un grief.
Cette démonstration n’est pas rapportée et la demande de nullité de la signification sera donc rejetée, l’absence de mention de l’heure à laquelle a été effectuée la signification n’entachant pas la régularité de cet acte
Par ailleurs en ce qui concerne les mentions obligatoires que comporte cet acte, il est clairement indiqué sur l’acte de signification incriminé versé aux débats par la demanderesse à l’incident, que le délai d’appel est : « d’UN MOIS à compter de la date du présent acte » .[Y] [P] [L] verse aux débats uniquement le feuillet indiquant les modalités de dépôt de l’acte en l’ étude du commissaire de justice, indiquant que : « la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois ».Elle ne peut raisonnablement soutenir, qu’après lecture complète de l’acte de signification elle aurait été induite en erreur par ses indications parfaitement explicites en ce qui concerne le délai d’appel.
Les contestations tenant à l’irrégularité de la signification seront donc rejetées.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’incident de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté tardivement, hors du délai d’un mois à compter de sa signification.
[Y] -[P] [L] sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [Y] [P] [L] de sa demande de nullité de la signification du jugement et de ses autres demandes,
Faisant droit à la demande d’incident de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
Dit irrecevable comme tardif l’appel du jugement du 7 novembre 2023 interjeté par [Y] [P] [L] le 3 janvier 2024.
Condamne [Y] [P] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [Y] [P] [L] tenue aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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