Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 5 décembre 2024, N° 02/6394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2E
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 5 decembre 2024 du Batonnier de l’ordre des avocats de Montpellier n° 02/6394
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [K] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
et
D’AUTRE PART :
Maître [E] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 Septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 6 Novembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier des services judiciaires.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 7 août 2024, Maître [E] [J] a sollicité de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la taxation de ses honoraires à l’encontre de Mme [K] [G]-[F] à la somme de 1500 € TTC, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu la décision suivante:
— taxons et arrêtons les honoraires de diligences dus par Mme [K] [G]-[F] à Me [J] à la somme de 1500 € TTC,
— ordonnons à Mme [K] [G]-[F] de payer à Me [J] la somme de 1500 € majorée des intérêts de retard à compter du 7 août 2024 au taux d’intérêt légal majoré de trois points et ce jusqu’à complet paiement de la dette, outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnons que la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1500 € assortie des intérêts,
— mettons à la charge de Mme [K] [G]-[F] les éventuels frais de signification de la présente et les frais d’exécution forçée pour le recouvrement.
Cette décision a été signifiée à Mme [K] [G]-[F] par acte de commissaire de justice le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2025, Mme [K] [G]-[F] a formé un recours contre cette décision, demandant au premier président de la cour d’appel que ' l’ordonnance de taxation soit réformée dans son intégralité', qu’il soit débouté, à titre principal, de l’ensemble de ses demandes, et condamné à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour 'comportement déloyal et manipulateur'(sic) et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle réclame la fixation de la somme due à 630 €, outre un échéancier à hauteur de 30 € par mois, sans intérêts, compte tenu de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [K] [G]-[F] sollicite le bénéfice de ses écritures remises sur l’audience et contradictoirement communiquées, au terme desquelles elle formule les demandes suivantes:
— A titre principal
*Réformer l’ordonnance de taxation du 5 décembre 2024 dans son intégralité,
*Condamner Maître [E] [J] à rembourser à Madame [K] [F] [G] la somme de 2.000 €
*Debouter Maître [J] de sa demande d’article 700 du CPC comme abusive et infondée.
— A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour estimait que Maître [J] pouvait prétendre à un honoraire nonobstant la somme de 691 € perçue au titre de l’aide juridictionnelle, le fixer à 630 € , ce qui porterait l’honoraire à 1321 €,
En conséquence, le condamner à rembourser le reliquat de 1.370 €
— En tout état de cause,
Condamner Me [J] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour son comportement déloyal et manipulateur et aux dépens.
Elle rappelle qu’elle a sollicité Me [J] pour le dossier de sa fille , [U] [G], qui souhaitait récupérer la somme de 4500 € qu’elle avait prêtée à son ex petit ami, M. [W] [C]. Sur ces 4500 €, elle avait elle-même émis un chèque de 1900 €, mais sa fille lui ayant intégralement remboursé cette somme, elle n’avait aucun intérêt dans cette affaire, ce dont Me [J] avait parfaitement connaissance. Elle explique qu’elle était présente et n’accompagnait celle-ci chez Me [J] que pour l’aider à comprendre la procédure. Elle précise qu’il a établi un dossier d’aide juridictionnelle pour sa fille, et qu’il a ensuite déposé deux requête, l’une portant sur la somme de 2600 € pour sa fille, et l’autre portant sur la somme de 1900 € pour elle, puisqu’elle avait émis un chèque au bénéfice de M. [C].
Elle soutient:
— qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier dans la mesure où Me [J] avait communiqué son ancienne adresse au [Adresse 2] à [Localité 3], alors qu’il était parfaitement informé de son déménagement depuis septembre 2023, comme en atteste la signification faite à la bonne adresse, à [Localité 4], estimant qu’il a agi sciemment dans le but d’obtenir une ordonnance de taxe assortie de l’exécution provisoire,
— que Me [J] a menti au bâtonnier en omettant de mentionner qu’il avait été rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle, puisqu’il a perçu la somme de 691 €,
— qu’il n’a pas été diligent dans le dossier de sa fille, raison pour laquelle le tribunal judiciaire n’a fait droit qu’à sa requête concernant la somme de 1900 € le 29 février 2024, et a renvoyé sa fille devant le juge aux affaires familiale concernant le chèque de 2600 €,
— que son consentement a été vicié, dans la mesure où il n’a jamais été convenu,notamment car ils se connaissaient bien, qu’elle devrait lui payer des honoraires, pour une procédure dans laquelle elle n’avait rien à gagner, et qui ne concernait que sa fille, raison pour laquelle elle n’a pas signé de convention d’honoraires, et qu’elle lui avait seulement promis de lui restituer les sommes perçues au titre de l’article 700 du code de procédure civile le cas échéant en contrepartie de son travail, une fois toutes les procédures terminées ( dont celle devant être initiée devant le juge aux affaires familiales),
— que dans la mesure où Me [J] a été 'engagé’ pour recouvrer la somme de 4500 €, et qu’il n’a obtenu que 1900 €, soit 42 % de cette somme,et qu’il n’a pas été au bout de la procédure devant le JAF, il ne doit percevoir, si des honoraires devaient être fixés, que 42 % des 1500 € octroyés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 630 €, qui s’ajoutent à la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle,
— que la somme de 500 € à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles par ordonnance du 5 décembre 2024 est injustifiée et devra lui être remboursée par Me [J], à qui elle a, en vertu de l’exécution provisoire attachée à cette décision, versé la somme de 2000 €,
— que Me [J] a refusé son échéancier, alors que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la somme due, qu’elle a dû emprunter à sa fille.
M.[J] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il réclame à titre principal la confirmation de l’ordonnance de taxe du 5 décembre 2024,et , à titre subsidiaire, la taxation de ses honoraires à hauteur de 1500 € TTC, et la condamnation de Mme [K] [G]-[F] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’après avoir pris connaissance du dossier qui lui a été soumis par Mme [K] [G]-[F] et sa fille, il a constaté qu’il était indispensable d’engager une procédure au nom de Mme [K] [G]-[F], qui avait émis un chèque de 1900 € au profit de M. [C]. Il explique avoir relancé celle-ci à plusieurs reprises pour savoir si elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et que lorsqu’elle lui a apporté une réponse négative, il a été convenu qu’il percevrait la somme qui serait allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle les diligences accomplies dans le cadre de ce dossier, où il y a eu plusieurs audiences de mise en état, deux audiences de plaidoiries, plusieurs rendez-vous, la rédaction de plusieurs jeux de conclusions pour répondre aux 4 jeux de conclusions de la partie adverse. Le tribunal judiciaire a condamné M. [C] à payer à [K] [G]-[F] la somme de 1900 €, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle était donc bien partie à la procédure, la condamnation au titre des frais irrépétibles ne concernant qu’elle , et il n’est pas comptable de ses arrangements avec sa fille.
Il soutient qu’il n’a jamais été question de saisir le JAF, la question de la compétence de ce dernier concernant Mme [G] n’ayant été soulevée qu’au stade de la première audience de plaidoirie devant le juge des contentieux de la protection.
Il indique qu’il n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme [K] [G]-[F], tous les documents en sa possession comportant l’ancienne adresse, et que ce n’est qu’en prenant contact avec l’avocat adverse qu’il a pu obtenir, en janvier 2025, la nouvelle adresse de Mme [K] [G]-[F] pour la communiquer au commissaire de justice chargé de la signification de l’ordonnance de taxe. Il lui a d’ailleurs communiqué le 8 mars 2024 le jugement du tribunal du 29 février 2024 sans que cela ne pose de difficulté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a été signifiée à Mme [K] [G]-[F] par commissaire de justice le 31 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 14 février 2025.
Ce recours , introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours:
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose: 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
L’article 175-1 de ce même décret prévoit que 'la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel'.
Il convient en premier lieu, et bien que l’annulation de la procédure suivie devant le bâtonnier ne soit pas sollicitée, de constater que les courriers adressés à Mme [K] [F] [G] dans le cadre de cette procédure l’ont été à l’adresse figurant sur le jugement du 29 février 2024, et sur les conclusions établies par Me [J] et communiquées, à sa demande, avant signification, à Mme [K] [F] [G] , à savoir le [Adresse 2] à [Localité 3]. Mme [K] [F] [G] ne produit aucun document permettant de confirmer ses affirmations selon lesquelles Me [J] ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, et le fait qu’elle y habitait avec sa fille puisqu’elle lui écrivait au contraire, dans un mail du 18 avril 2024: 'ma fille te démet de tes fonctions et souhaite que tu lui retournes sans délai la grosse du jugement rendu ainsi que son entier dossier à son adresse: [Adresse 1]'. La notification faite à Mme [Z] par le bâtonnier au [Adresse 2] [Localité 3] est en outre revenue avec la mention ' pli avisé non réclamé', et non ' n’habite plus à l’adresse indiquée'.
Me [J] justifie avoir communiqué cette adresse au commissaire de justice aux fins de signification de l’ordonnance de taxe, et que ce n’est quen lorsque le commissaire de justice l’a informé, le 10 janvier 2025 de l’absence de confirmation de cette adresse, que Me [J] a recherché, obtenu et communiqué, le 13 janvier 2025, une autre adresse, correspondant à celle de sa fille, par le biais de son confrère en charge des intérêts de M. [C]. La signification ne s’est donc pas faite immédiatement à la bonne adresse, comme le sous-entend Mme [K] [F] [G].
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose:' Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Le défaut de signature d’une convention d’honoraire ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Ces derniers sont déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 25 janvier 2022, pourvoi n° 21-40.024), sont limitatifs (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.053), et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.136 ).
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté par les parties que ces dernières n’ont pas conclu de convention d’honoraires pour les diligences à entreprendre. Il ressort par ailleurs du jugement rendu le 29 février 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier, et des conclusions des parties à cette instance, que tant Mme [G] que Mme [G]-[F] étaient parties, demanderesses, à cette instance, et représentées par Me [J]. Mme [G]-[F] produit la copie d’un chèque et un relevé de compte attestant de ce qu’elle a elle-même prêté à M. [C] la somme de 1900 €, ce qui corrobore les affirmations de Me [J] selon lesquelles elle avait un intérêt à agir.
Il en découle que quelque soient les arrangements convenus entre Mme [G]-[F] et sa fille Mme [G] s’agissant du sort des sommes susceptibles d’être obtenues à l’issue de cette instance, Mme [G]- [F] n’ignorait pas que Me [J] était chargé de la représenter et de représenter sa fille; il a formulé des demandes pour son compte, ce qui ressortait toutes les pièces de procédure de cette instance qui lui ont été communiquées, notamment les conclusions. M. [C] a d’ailleurs été condamné à lui verser la somme de 1900 € au titre d’un prêt, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il ressort en outre des emails échangés entre les parties que Me [J] a demandé à Mme [G]-[F] le 12 octobre 2023 de lui répondre sur la question de son admissibilité au bénéfice de l’aide juridictionnelle, alors que sa fille avait obtenu une décision d’aide juridictionnelle totale le 29 mars 2023. Cette demande induisait nécessairement qu’elle était considérée comme une cliente distincte de sa fille.
Dès lors, tous les arguments liés au bénéfice et sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle par Mme [G] [U] sont inopérants, s’agissant de deux clientes distinctes, ayant formulé des demandes principales différentes, et dont les relations avec leur conseil, Me [J], doivent donc être traitées individuellement.
S’agissant des honoraires dus, Me [J] a adressé à Mme [G]-[F] le 10 avril 2024 une facture portant sur la somme de 1250 € hors taxes, mentionnant: 'assignation, conclusions responsives, rédaction des côtes de plaidoiries, déplacement, représentation et plaidoirie, compte rendu'. Il a indiqué que ces diligences correspondaient à 16 heures de travail.
Il ressort en effet des pièces produites que l’instance ayant abouti à la décision du 29 février 2024 a été introduite le 7 décembre 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 décembre 2023, et que Me [J] a rédigé trois jeux de conclusions. Mme [G]-[F] l’a, par email envoyé postérieurement à la décision du 29 avril 2024, félicité pour son travail, pour avoir obtenu ce ' très bon jugement’ et pour avoir ' mouché’ son adversaire.
Le temps de travail de 16 heures correspondant aux diligences accomplies, nécessaires et réelles, parait justement évalué, et Mme [G]-[F] n’apporte aucune contestation sur ce point. La somme réclamée pour ces diligences correspond à une vacation horaire de 78,12 € HT, ce qui selon M. Le bâtonnier, eu égard à l’expérience, la compétence, et la notoriété de Me [J], 'confine à l’apostolat'(sic) .
Il convient en conséquence de considérer que la facture d’un montant de 1500 € TTC est conforme aux diligences accomplies, à la notoriété et l’expérience professionnelle de Me [J], qui a prêté serment le 19 décembre 1994, soit il y a plus de 30 ans . La décision de M.le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 5 décembre 2024 sera donc confirmée dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a fixé la date de point de départ des intérêts au 7 août 2024. En effet, s’il est exact que la facture du 10 avril 2024 vise un texte mentionnant un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal faute de paiement sous 30 jours, Me [J] avait, dans un message du 16 avril 2024, indiqué à Mme [G]-[F] qu’il acceptait de n’être reglé qu’une fois la somme de 1900 € intégralement remboursée, après échéancier. Or, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date cette somme a été intégralement versée, l’échéancier convenu mentionnant une dernière échéance en décembre 2024. Le point de départ des intérêts ne saurait en tout état de cause être fixé à la date de la saisine du bâtonnier par Me [J], mais doit être fixé à la date de la signification de l’ordonnance de taxe, soit au 31 janvier 2025. Mme [O] ne justifie pas du versement allegué de la somme de 2000 € à Me [J], mais seulement d’un virement de 2000 e que lui a fait sa fille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme [G]-[F] de remboursement des sommes de 2000 € et 1370 €.
S’agissant de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le comportement ' déloyal et manipulateur’ de Me [J], il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur un recours d’ordonnance de taxe d’honoraires de se prononcer sur une demande, même formulée à titre incident, tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts (1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487) . Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Mme [G]-[F] succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de Mme [G]-[F] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 5 décembre 2025,
Confirme l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 5 décembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a majoré les sommes dues des intérêts de retard à compter du 7 août 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que les sommes dues seront majorées des intérêts de retard à compter du 31 janvier 2025,
Y ajoutant,
Rejette les demandes principale et subsidiaire de remboursement des sommes de 2000 € et 1370 € formulées par Mme [K] [G]-[F],
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Mme [K] [G]-[F] de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [G]-[F] à payer à Maître [E] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [G]-[F] aux dépens du présent recours.
Le greffier, Le président,
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