Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 26/1053
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01762 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4EB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [W]
C/
SOCIÉTÉ [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 08 Septembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [1] représentée par le Président de son Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître TASTE et Maître TRUONG du CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00016
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2020, la Société [2] (SCA) [3] [Adresse 4] a adressé à M. [H] [W], qui lui était présenté par un cabinet de recrutement, une offre écrite de contrat de travail pour le poste de Directeur général.
Le 4 novembre 2020, M. [W] a accepté l’offre de la coopérative.
Le 4 janvier 2021, le salarié a pris ses fonctions.
Par courrier du 1er mars 2021, l’employeur a rompu la période d’essai.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— Dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] a été résilié par la SCA [4] dans le cadre de la période d’essai prévue au contrat,
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, brusque et vexatoire de la période d’essai,
— Débouté M. [W] de sa demande rectificative de documents de fin de contrat,
— Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] à payer à la SCA [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le 20 juin 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [H] [W] demande à la cour de :
— Accueillir M. [W] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan en date du 22 mai 2024,
Et statuant à nouveau :
> A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la coopérative [4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) : 9 380,77 euros,
— Préavis (3 mois – CCN) : 10 000 euros bruts/mois soit 28 142,31 euros,
— Congés payés sur préavis soit 2 814.23 euros bruts,
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
9 380,77 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 30 000 euros,
> A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. [W] est abusive,
— Dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. [W] est brusque et vexatoire,
— Condamner la coopérative [4] à payer à M. [W] la somme de 72 707 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
> En tout état de cause :
— Condamner la société [5] [O] à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société [5] [O] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SCA [4] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Constatant que la période d’essai de 3 mois mentionnée dans la lettre d’engagement de M. [W] du 27 octobre 2020 lui est opposable et constatant que M. [W] ne rapporte pas la preuve que la SCA [4] a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans la rupture de sa période d’essai,
— Déclarer mal-fondé l’appel interjeté par M. [W],
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan du 22 mai 2024 en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [W] à payer à la SCA [4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
A titre subsidiaire
Constatant que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens et à payer à la SCA [4] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la conclusion du contrat de travail :
L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 1114 du code civil prévoit que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’article 1118 du code civil prévoit que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1121 du code civil précise que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En matière sociale, il est constant que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur (Cass. Soc. 26 sept. 2018, n°17-18.560).
Ainsi, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein peut être valablement conclu sans qu’un écrit soit exigé, dès lors que la rencontre des volontés des parties intervient de manière certaine sur les éléments essentiels de ce contrat que sont le poste, la classification, la rémunération, le temps de travail et la date de prise de poste.
Par ailleurs, l’article L.1221-23 du code du travail prévoit que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’espèce, la SCA [4] a adressé à M. [W] une offre de contrat de travail, qu’elle qualifie elle-même comme telle, par courrier du 27 octobre 2020, stipulant toutes les caractéristiques essentielles du contrat de travail proposé à M. [W], y compris une période d’essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée.
Il y est expressément mentionné que la SCA [4] sera liée par cette offre dès son acceptation par M. [W], et qu’un contrat de travail reprenant les caractéristiques de l’offre acceptée sera ensuite signé après approbation par le conseil d’administration.
L’entrée en fonctions était stipulée au 1er février 2021 au plus tard.
Il est constant que M. [W] a accepté cette offre en toutes ses caractéristiques le 4 novembre 2020, et a pris son poste le 4 janvier 2021 sans que ne soit formalisé de contrat de travail.
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé, contrairement à ce que soutient M. [W], que l’offre de contrat de travail acceptée valait contrat de travail entre les parties à effet au 4 novembre 2020.
En conséquence, la période d’essai stipulée dans l’offre est opposable à M. [W].
Il importe peu que les termes du contrat de travail doivent être ultérieurement validés par le conseil d’administration de la SCA [6][Adresse 5], dans la mesure où l’offre de contrat de travail acceptée lie les parties à compter de l’acceptation de l’offre, y compris sur la période d’essai valablement stipulée par écrit.
Sur la rupture de la période d’essai :
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de l’article L.1231-1 du même code que la période d’essai valablement stipulée a pour effet d’écarter pendant une durée limitée les règles légales ou conventionnelles encadrant la rupture du contrat de travail.
Chacune des parties est alors libre de rompre le contrat sans formalité et sans motif, si elle estime l’essai non concluant, sous réserve du respect d’un délai de prévenance.
Ainsi, l’employeur doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence (article L.1221-25 du code du travail).
Toutefois, est abusive la rupture de l’essai qui procède de l’intention de nuire à l’autre partie ou de la légèreté blâmable de son auteur, ou lorsque la période d’essai a été détournée de sa finalité.
Il appartient au salarié qui prétend que la rupture de la période d’essai est abusive d’en faire la démonstration.
En l’espèce, il a été précédemment admis que l’offre signée par M. [W] le 4 novembre 2020, qui lui est opposable et vaut contrat de travail à compter de cette date, prévoit une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois.
Il est également admis que M. [W] a pris ses fonctions de Directeur général au sein de la SCA [4] à compter du 4 janvier 2021.
Lors du conseil d’administration de la SCA [4] du 23 février 2021, au cours duquel devait notamment être régularisé le contrat de travail de M. [W], le président du conseil d’administration, M. [I], et les membres du bureau ont été révoqués.
Le nouveau président du conseil d’administration, M. [N], a alors, par courrier du 1er mars 2021, rompu la période d’essai de M. [W].
Le courrier précisait que la période d’essai 'ne donnait pas entière satisfaction’ et qu’elle prendrait fin le 15 mars 2021 à l’issue d’un délai de prévenance de deux semaines à compter du 1er mars 2021.
La période d’essai a donc été rompue avant son expiration et avec un délai de prévenance suffisant.
M. [W] fait valoir à titre subsidiaire que la rupture de la période d’essai est abusive, car elle n’est pas fondée sur des considérations professionnelles, mais uniquement sur des changements d’organisation interne, liés à la révocation de M. [I], l’ancien président du conseil d’administration l’ayant recruté.
Il soutient que le nouveau président, M. [N], l’a révoqué quelques jours après sa prise de fonctions, qu’il ne le connaissait pas et qu’il ne lui a pas laissé le temps de faire valoir ses compétences professionnelles.
Il ajoute avoir toujours donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, tel que cela résulte des attestations qu’il verse aux débats, à tel point que M. [I] lui avait demandé de commander une nouvelle voiture de fonction pour le récompenser de la qualité de son travail et que son plan stratégique, présenté au conseil d’administration le 22 janvier 2021, a été validé pour les trois années à venir, avant qu’il ne soit brutalement éconduit le 1er mars 2021.
La SCA [7] soutient au contraire que M. [W] n’a pas donné satisfaction durant la période d’essai qui a duré deux mois.
En ce sens, elle produit des attestations de salariés de la coopérative indiquant que M. [W] n’avait pas les qualités managériales et les connaissances du secteur d’activité volaille label rouge attendues.
Elle ajoute que M. [W] ne prouve pas que la rupture est liée au changement de président et que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration, non signé, ne fait pas état de la validation de son plan stratégique.
Pour justifier du détournement de l’objet de la période d’essai, M. [W] produit notamment les éléments suivants :
— L’avenant au contrat de location du véhicule et le bon de commande d’un véhicule Peugeot au profit de M. [W] ;
— Le compte-rendu du conseil d’administration du 22 janvier 2021 comportant un point relatif au plan d’actions de M. [W] ;
— Le projet de contrat de travail de M. [W] non signé ;
— L’ordre du jour de la réunion du 23 février 2021 comportant un point relatif au contrat de travail de M. [W] ;
— Un courrier du 25 février 2021 de M. [N] adressé aux collaborateurs de la coopérative relatif à la révocation du bureau sortant et à l’élection des nouveaux représentants du conseil d’administration ;
— Un mail de M. [W] du 26 février 2021 adressé à M. [N] dans lequel il déplore le fait de ne plus être associé, depuis le changement de président du conseil d’administration, aux décisions et orientations de la coopérative ainsi qu’aux réunions et rendez-vous avec les partenaires extérieurs ;
— Un mail de M. [W] du 26 février 2021 adressé à M. [N] dans lequel il l’informe avoir appris par un membre du conseil d’administration qu’il avait été décidé lors de la réunion du conseil du 24 février 2021 de mettre fin à sa mission de Directeur général ;
— Des lettres de recommandation de M. [I], de M. [T] son ancien employeur et du cabinet de recrutement [8] attestant de ses qualités professionnelles ;
— Des mails de trois salariées de la SCA [4] remerciant M. [W] pour leur collaboration ;
— Son curriculum vitae.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] possède incontestablement des qualités professionnelles certaines, telles qu’en témoignent ses lettres de recommandation, force est de constater que deux d’entre elles ont été rédigées par des tiers à la SCA [4], de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que M. [W] donnait entière satisfaction dans l’exercice de ses missions de Directeur général au sein de celle-ci.
La lettre de recommandation de M. [I], ancien président de la coopérative, est quant à elle contredite par les attestations produites par l’employeur dont il résulte que M. [W] n’avait pas les méthodes de management et les compétences requises pour le secteur d’activité spécifique de la volaille label rouge.
M. [W] n’établit par ailleurs aucunement que son plan stratégique aurait été validé par le conseil d’administration, ni que le changement de sa voiture de fonction était justifié par la qualité de son travail.
Ses allégations selon lesquelles M. [N] l’aurait mis à l’écart et annoncé son licenciement aux adhérents de la coopérative avant que la rupture du contrat ne lui soit notifiée ne sont corroborées par aucune pièce autre que ses propres mails, de sorte qu’elles ne sont pas établies.
En outre, s’il est constant que la période d’essai de M. [W] a été rompue quelques jours après la désignation du nouveau président, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir que la rupture est inhérente au changement de président.
Ce faisant, M. [W] ne rapporte pas la preuve que la SCA [4] a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans la rupture de la période d’essai.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] a été résilié par la SCA [4] dans le cadre de la période d’essai prévue au contrat et qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la rupture abusive, brusque et vexatoire de la période d’essai et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles (article 696 et 700 du code de procédure civile).
M. [W] succombant en cause d’appel, il devra en supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [W] aux dépens d’appel,
Déboute la SCA [4] et M. [H] [W] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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