Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 22/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2022, N° 21/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05703 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA27
Monsieur [L] [H]
c/
MSA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. n°21/01285) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
assisté de Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
MSA prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
assistée de Monsieur [U] [B], rédacteur juridique muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 juillet 2021, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (en suivant la MSA) a émis deux contraintes à l’encontre de M. [L] [H] :
— l’une pour un montant de 4 904,12 euros correspondant aux cotisations non salarié et aux majorations de retard pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— l’autre pour un montant de 1 576,76 euros correspondant aux cotisations non salarié et aux majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
2- Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une opposition à ces deux contraintes qui lui avaient été signifiées le 19 août 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a :
— validé la contrainte n°CT21004 établie le 20 juillet '2017' (sic) par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et signifiée le 19 août 2021 pour son entier montant de 4 904,12 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
— en conséquence, condamné M. [H] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 4 904,12 euros au titre de cette contrainte, 'les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent’ ;
— validé la contrainte n°CT21005 établie le 20 juillet '2017' (sic) par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et signifiée le 19 août 2021 pour son entier montant de 1 576,76 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l’année 2017 ;
— en conséquence, condamné M. [H] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 576,76 euros au titre de cette contrainte, 'les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent’ ;
— condamné M. [H] au paiement des frais de signification des deux contraintes du 20 juillet '2017' (sic), d’un montant de 72,64 euros ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution des contraintes, sont à la charge du débiteur;
— condamné M. [H] au paiement des dépens.
M. [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 15 décembre 2022, par voie électronique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
3- Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits ou des moyens, M. [L] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité des contraintes signifiées par la MSA de la Gironde le 19 août 2021, – subsidiairement, débouter la MSA de la Gironde de sa demande en paiement,
— en tout état de cause, condamner la MSA de la Gironde à supporter les frais de signification.
4- Au soutien de sa demande de nullité des contraintes, il prétend d’une part que la contrainte délivrée par la MSA ne précise pas la nature des cotisations réclamées et ne fait que référence à des numéros de contraintes, avec mention grossière et non détaillée des sommes réclamées. Il estime que les éléments versés aux débats par la MSA ne lui permettent pas davantage de connaître le détail du calcul des cotisations appelées. Il fait d’autre part valoir, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la mention du délai pour faire opposition est absente de l’acte de signification des contraintes.
5- Sur le fond, il affirme qu’il n’est redevable d’aucune cotisation auprès de la MSA dans la mesure où il est affilié au régime général de la sécurité sociale et cotise à ce titre et où il n’a jamais été affilié au régime de la MSA. Il invoque la règle de l’affiliation unique ou de l’impossibilité de se trouver doublement affilié à plusieurs organismes de sécurité sociale, il souligne qu’il relève exclusivement du régime général de la sécurité sociale.
6- Reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 28 août 2024, et les complétant par des écritures déposées à l’audience, la MSA de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
7- Pour s’opposer à la demande de nullité des contraintes, elle admet que l’acte de signification ne mentionnait pas le délai de 15 jours pour former opposition mais elle fait observer que M. [H] n’a toutefois pas été privé de son droit de former opposition. Elle soutient par ailleurs avoir adressé des mises en demeure à M. [H] avant l’émission des contraintes et que le cotisant les a toutes réceptionnées à l’exception d’une seule qui n’a pas été réclamée. Elle rappelle qu’une contrainte peut se référer expressément à une mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations et la période concernée.
8- Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a reçu une copie d’une déclaration effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce de Libourne le 26 juillet 2016 lui permettant de retenir que M. [H] avait la qualité de gérant associé au sein de la SCEA [5]. Elle se fonde sur les dispositions des articles L.1106-1-5°, L722-1-5° et L722-20-8 du code rural et de la pêche maritime pour justifier l’affiliation de M. [H]. Elle précise avoir écrit le 13 septembre 2017 à M. [H] pour lui expliquer qu’il ne pouvait pas disposer de deux cartes vitales et ce même s’il était affilié à deux régimes de sécurité sociale différents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des contraintes
Sur l’absence de mention du délai pour former opposition
9- Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime :
'La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.'
Il résulte de cet article que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ. , 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.441), étant rappelé que la nullité ne peut être prononcée pour vice forme que si la preuve d’un grief est rapportée.
10- En l’espèce, il est constant que l’acte de signification des contraintes, du 19 août 2021, ne comporte aucune mention quant au délai dans lequel M. [H] pouvait former opposition. Pour autant ce dernier ne justifie ni même n’allègue aucun grief découlant de cette absence de mention. La cour constate en outre que M. [H] n’a nullement été privé de son droit de faire opposition puisqu’il y a procédé, même au-delà du délai de 15 jours et qu’aucune forclusion n’a été prononcée ni même soulevée. La nullité des deux contraintes litigieuses ne saurait donc être prononcée de chef.
Sur le défaut de motivation des contraintes
11- L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, permet aux caisses de mutualité sociale agricole, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, de délivrer une contrainte pour le recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Selon l’article R. 725-6 du même code, tel qu’issu du décret n°2015-861 du 13 juillet 2015 (art. 4), « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes:
a) Les mots: « la mise en demeure ou l’avertissement est établi » sont remplacés par les mots: « la mise en demeure est établie »;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.»
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
12- En l’espèce, la contrainte CT21005 pour un montant de 1 576,76 euros mentionne que les cotisations non salarié réclamées étaient de 2 269 euros, que les majorations de retard étaient de 122,48 euros et qu’une déduction d’un montant de 814,72 euros a été opérée. Il est également mentionné la période concernée à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il est enfin fait référence à la mise en demeure préalable (MD18001) du 26 janvier 2018. Cette dernière, qui est produite aux débats, a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] mais a été retournée à son expéditeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Il est rappelé que la MSA n’est tenue que d’envoyer une mise en demeure à l’adresse déclarée par le cotisant et non de s’assurer de sa réception, étant observé que M. [H] ne prétend pas que la mise en demeure aurait été envoyée à une mauvaise adresse. Ainsi, le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas sa validité dès lors qu’il s’agit d’une situation uniquement imputable à son destinataire. Par ailleurs, cette mise en demeure fait état des différentes cotisations réclamées (AMEXA; Al. Familiales; Ass. Vieillesses; CSG; RDS; AVAD; VIVEA; COT RCO), la période (2017), les montants réclamés pour chaque cotisation, le montant des majorations réclamées et le montant total à payer.
13- Il résulte de ces éléments que la contrainte CT21005, qui fait référence à la lettre de mise en demeure du 26 janvier 2018, est parfaitement motivée en ce qu’elle permettait à M. [H] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
14- La contrainte CT21004 pour un montant de 4 904,12 euros mentionne que les cotisations non salarié réclamées étaient de 5 384 euros, que les majorations de retard étaient de 452,98 euros et qu’une déduction d’un montant de 932,86 euros a été opérée. Il est également mentionné la période concernée à savoir du 01/01/2016 au 31/12/2016, du 01/01/2017 au 31/12/2017, du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019. Il est enfin fait référence aux trois mises en demeure suivantes :
— MD19006 du 14 juin 2019
— MD19010 du 9 novembre 2019
— MD20003 du 21 février 2020,
lesquelles ont été envoyées par lettres recommandées avec accusés de réception à M. [H] qui les a reçues (AR signés).
15- La mise en demeure MD19006 du 14 juin 2019 mentionne de manière détaillée, les montants réclamés, chaque année (2016,2017,2018 et 2019), pour chaque cotisation dont la liste est dressée ainsi que les majorations de retard afférentes à chaque cotisation et le montant total à payer. Il en va de même pour la mise en demeure MD19010 du 9 novembre 2019 mentionne de manière détaillée, les montants réclamés, chaque année (2016,2017 et 2018), pour chaque cotisation dont la liste est dressée ainsi que les majorations de retard afférentes à chaque cotisation et le montant total à payer. Il en va encore de même pour la mise en demeure MD20003 du 21 février 2020 mentionne de manière détaillée, les montants réclamés, chaque année (2016,2017,2018 et 2019), pour chaque cotisation dont la liste est dressée ainsi que les majorations de retard afférentes à chaque cotisation et le montant total à payer.
15- Il résulte de ces éléments que la contrainte CT21004, qui fait référence aux trois lettres de mise en demeure des 14 juin 2019, 9 novembre 2019 et 21 février 2020, est parfaitement motivée en ce qu’elle permettait à M. [H] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
16- Il n’y a donc pas lieu d’annuler les contraintes, celles-ci satisfaisant à l’obligation de motivation.
Sur le bien fondé des contraintes
17- Selon l’article L.722-10-5° du code rural et de la pêche maritime :
'Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux:
(…)
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprises mentionnés au 1°; (…)'.
Il s’ensuit que quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d’une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l’absence de rémunération, comme participant à l’activité agricole.
18- En application de l’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime :
'L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L.722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement (…)'.
19- La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, M. [H], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
20- En l’espèce, il n’est pas contesté que la MSA a été destinataire d’un formulaire en septembre 2016 émanant du greffe du tribunal de commerce de Libourne, faisant apparaître que la situation de la SCEA [5] avait été modifiée le 24 mars 2016 en ce que M. [L] [H] était devenu son gérant et associé indéfiniment responsable.
21- Dans son courrier du 13 octobre 2021, la MSA a expliqué à M. [H] que le fait d’être gérant associé de la SCEA, combiné au fait, non contesté dans le cadre de la présente instance, que l’activité de la SCEA était supérieure à la surface minimale d’assujettissement, rendait nécessaire son affiliation au régime de sécurité sociale agricole.
22- La cour observe que toutes les cotisations et contributions réclamées par la MSA sont des cotisations dues pour l’assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que pour l’assurance vieillesse.
23- Or, en application de l’article L.722-12 du code rural et de la pêche maritime relatif aux cotisations AMEXA, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire. Pour les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale. Toutefois, si l’activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l’article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. Enfin, en application de l’article L.722-15 du même code, les dispositions relatives à l’assurance vieillesse sont également applicables aux gérants associés de SCEA.
24- Il s’ensuit que c’est tout à fait vainement que M. [H] évoque l’existence, non établie, d’une règle d’affiliation unique. Le fait que la MSA l’ait invité à solliciter une carte vitale auprès de la CPAM n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de cotiser auprès du régime agricole de sécurité sociale.
25- Par conséquent, il y a lieu de considérer que les deux contraintes litigieuses sont bien fondées, étant observé que le cotisant ne discute pas du calcul des sommes sollicitées. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant et portant sur la date des contraintes, le tribunal ayant indiqué la date du 20 juillet 2017 alors qu’il s’agit du 20 juillet 2021.
Sur les frais du procès
26- M. [H] qui succombe à hauteur d’appel doit être condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant ce qu’il est indiqué que les contraintes CT21004 et CT21005 ont été établies le 20 juillet 2017 alors qu’elles ont été établies le 20 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [H] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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