Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 21/09647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° 20/04779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09647 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04779
APPELANTE
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 810
INTIMÉS
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [G] [Y], Défenseur syndical
Syndicat SNEPL-CFTC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 868
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] a été engagée par l’association Institut Supérieur de Gestion (dite association ISG) suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps complet, du 9 novembre 2007, en qualité d’assistante pédagogique au BBA/MBA et dans les services anglophones.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2008, à effet du 1er juillet 2008, Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice des programmes internationaux et dans les services anglophones et francophones de l’association ISG.
Suivant avenant du 17 mai 2011, Mme [S] a été nommée, à compter du 1er juin 2011, responsable pédagogique du département anglophone de l’association ISG (BBA & MBA) avec une mission d’enseignement dans les matières « Français -Langue étrangère » pour un volume de 144 heures annuelles. Son salaire a été fixé à 2.479,23 euros pour 35 heures de travail, auquel s’ajoutaient deux heures supplémentaires rémunérées 354,10 euros ainsi qu’une prime sur objectif d’un montant de 5.000 euros maximum.
Suivant avenant du 19 septembre 2012, Mme [S] a été nommée responsable des enseignements en (et de) langue anglaise et autres langues enseignées dans les programmes du groupe ISG : Programme Grandes Ecoles, MBA Spécialisé et enseignante en langue anglaise. Son salaire a été fixé à 2.516,42 heures pour 35 heures de travail, auquel s’ajoutaient deux heures supplémentaires. La prime sur objectif d’un montant de 5.000 euros maximum a été maintenue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant en date du 27 novembre 2007.
L’association ISG occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter de 2011, Mme [S] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel. A partir de 2015, elle a été désignée déléguée syndicale par le syndicat SNEPL-CFTC.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 juillet 2019 lequel a été rompu le 26 septembre 2019.
Contestant la régularité de cette rupture conventionnelle, sollicitant la nullité de la rupture, sa réintégration et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juillet 2020.
Le syndicat SNEPL-CFTC est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction entre les dossiers RG 20/04779 et RG 21/03658 et dit que l’instance se poursuivra sous le n° RG 20/04779,
— fixé le salaire moyen de Mme [S] à la somme de 4.192,60 euros bruts,
— jugé que la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence :
— ordonné la réintégration de Mme [S] dans son emploi dans un délai de 40 jours suivant la notification du présent jugement,
— condamné l’association ISG à verser à Mme [S] 92.656,46 euros, somme arrêtée au 29 juillet 2021 au montant à échoir entre la réintégration effective de Mme [S] et le 29 juillet 2021 sur la base de 4.192,60 euros bruts par mois,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— donné acte à Mme [S] qu’elle restituera les 15.000 euros qu’elle a perçus à l’occasion de la rupture de son contrat,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision de réintégration de la salariée,
— condamné l’association ISG à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association ISG de rembourser au Pôle emploi les sommes perçues,
— jugé le syndicat SNEPL-CFTC recevable en sa demande de dommages-intérêts,
— condamné l’association ISG à verser au syndicat SNEPL-CFTC la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés de la branche et plus particulièrement à l’intérêt collectif de ceux liés à l’exécution de l’association ISG, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat SNEPL-CFTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association ISG de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
L’association ISG a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association ISG demande à la cour de :
— recevoir l’association ISG en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Mme [S] à la somme de 4.192.60 euros bruts, jugé que la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement nul, en conséquence, ordonné la réintégration de Mme [S] dans son emploi dans un délai de 40 jours suivant la notification du présent jugement, condamné l’association ISG à verser à Mme [S] 92.656,46 euros, somme arrêtée au 29 juillet 2021 au montant à échoir entre la réintégration effective de Mme [S] et le 29 juillet 2021 sur la base de 4.192,60 euros bruts par mois, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelé qu’en vertu de l 'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, donné acte à Mme [S] qu’elle restituera les 15.000 euros qu’elle a perçus à l’occasion de la rupture de son contrat, condamné l’association ISG à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à l’association ISG de rembourser au pôle emploi les sommes perçues, jugé le syndicat SNEPL-CFTC recevable en sa demande de dommages-intérêts, condamné l’association ISG à verser au syndicat SNEPL-CFTC la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés de la branche et plus particulièrement à l’intérêt collectif de ceux liés à l’exécution de l’association ISG, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, débouté l’association ISG de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail et la demande de réintégration :
— dire et juger que la fraude de Mme [S] et sa déloyauté envers l’association ISG, la prive du bénéfice du statut de salariée protégée, qu’elle est donc mal fondée en sa demande de réintégration.
— débouter Mme [S] de sa demande de réintégration.
— d ébouter Mme [S] de toutes ses demandes financières liées à la demande d’annulation de la rupture de son contrat de travail.
— dire et juger, dans le cas où la réintégration de Mme [S] serait confirmée, que sa demande est tardive.
En conséquence :
— dire et juger que le montant des salaires qui devront lui être versés par l’association ISG, au titre de l’indemnité d’éviction, seront fixés à la somme de 50.311,20 euros pour la période du 15 juillet 2020 au 29 juillet 2021.
— dire et juger que Mme [S] ne peut pas cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente et qu’en conséquence elle devra rembourser à pôle emploi les montants perçus à compter d’octobre 2019.
— condamner Mme [S] à rembourser à l’association ISG, la somme de 15.000 euros qu’elle a perçue au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Sur les demandes financières :
Sur les heures de délégation :
— dire et juger que Mme [S] ne démontre pas, en raison de ses mandats, avoir dû exercer ses heures de délégation au-delà de son temps de travail.
— débouter Mme [S] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur.
Sur le calcul de l’indemnité de congés payés :
— dire et juger que pour le calcul de l’indemnité de congés payés, Mme [S] n’ayant pas le statut d’enseignant, seule la règle du 1/10ème doit s’appliquer et qu’aucun rappel d’indemnité de congés payés ne lui est dû par l’ISG.
— débouter Mme [S] de sa demande d’anatocisme sur les intérêts légaux.
Sur l’intervention volontaire du syndicat SNEPL-CFTC :
— débouter le syndicat SNEPL-CFTC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire : dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer 20.000 euros de dommages-intérêts au syndicat SNEPL-CFTC et le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué 500 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés de la branche et de ceux de l’ISG.
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] à payer à l’association ISG, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le syndicat SNEPL-CFTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions adressées à la cour le 27 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles pour lesquelles le conseil de prud’hommes a omis de statuer et de celles pour lesquelles Mme [S] a été déboutée et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de l’association ISG, dans le cadre de l’appel incident qu’elle forme au travers des présentes conclusions.
En conséquence :
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel formé à titre incident.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
* le salaire moyen de Mme [S] doit être fixé à 4.192,60 euros mensuels.
* la rupture conventionnelle signée le 22 juillet 2019 entre Mme [S] et l’association ISG produit les effets d’un licenciement nul.
* la réintégration de Mme [S] dans son emploi doit être effectuée dans un délai de 40 jours suivant la notification du présent jugement.
* l’association ISG doit être condamnée à la somme de 92.656,46 euros, somme arrêtée au 29 juillet 2021 et au montant à échoir entre cette date et la réintégration effective de Mme [S] sur la base de 4.192,60 euros bruts par mois.
— infirmer le quantum puisque, compte tenu de la date de la réintégration effective postérieure au jugement (soit le 29 novembre 2021), cette condamnation doit être désormais portée à un montant total de 109.426,86 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— l’association soit condamnée à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance prud’homale.
— l’association ISG soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur certaines demandes de Mme [S] ou débouté celle-ci du surplus de ses demandes.
Et, en conséquence de :
— condamner l’association ISG à payer :
* 884,49 euros pour l’année 2016, outre 106,14 euros de congés payés afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires.
* 2.557,77 euros pour l’année 2017, outre 306,93 euros de congés payés afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires.
* 2.611,18 euros pour l’année 2018, outre 313,34 euros de congés payés afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires.
*1.674,99 euros pour l’année 2019, outre 201 euros de congés payés afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires.
soit au total 8.655,84 euros congés payés inclus.
* 3.785,30 euros pour l’année 2016, outre 454,24 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
* 6. 898,50 euros pour l’année 2017, outre 827,82 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
* 7.177,40 euros pour l’année 2018, outre 861,29 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos.;
* 2. 522,34 euros pour l’année 2019, outre 302,68 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
soit au total 22.829,57 euros, congés payés inclus.
* 6.186,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et jours mobiles pour l’ensemble de la période non prescrite.
* 5. 000 euros au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— ordonner à l’association ISG la délivrance de tous les bulletins de paie rectificatifs, au mois le mois, couvrant l’ensemble de la relation de travail, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées.
— juger qu’une fois tous les bulletins de salaire rectificatifs établis au mois le mois, l’association ISG devra verser à Mme [S] le montant net différentiel en résultant et devra établir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, un document destiné aux services fiscaux pour permettre à Mme [S] de faire une déclaration rectificative prenant en compte la défiscalisation de ses heures supplémentaires.
— condamner l’association ISG au paiement d’un intérêt légal calculé à compter du jour de la réception de la convocation de l’ISG devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20 juillet 2020, pour les condamnations à caractère salarial et au jour de la décision les ayant prononcées pour les condamnations à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner l’association ISG aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir ;
Et y ajoutant,
— condamner l’association ISG au paiement de la somme de 1.500 euros, pour la présente instance devant la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat SNEPL-CFTC demande à la cour de :
— débouter l’association ISG de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le syndicat SNEPL-CFTC recevable et bien-fondé en sa demande de réparation du préjudice subi par les salariés de la branche de l’enseignement privé indépendant (EPI) et plus particulièrement des salariés de l’association ISG, entreprise relevant de ladite branche.
— juger le syndicat SNEPL-CFTC recevable et bien-fondé en son appel incident.
— confirmer le jugement en son principe qui condamne l’association ISG à payer des dommages- intérêts au syndicat SNEPL-CFTC en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés de la branche EPI et plus particulièrement à l’intérêt collectif de ceux de l’association ISG mais le réformer sur son quantum.
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus au syndicat SNEPL-CFTC à 500 euros.
— condamner l’association ISG à 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés de la branche EPI et plus particulièrement à l’intérêt collectif de ceux de l’association ISG.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat SNEPL-CFTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association ISG à 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’éventuelle exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’association ISG à l’intérêt légal à compter du jour du prononcé de la décision ayant fixé la condamnation de l’association ISG, avec application de l’anatocisme tel que cela résulte de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [S], faisant état de sa qualité de salariée protégée, soutient qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur a méconnu les dispositions d’ordre public insusceptibles de renonciation par le salarié protégé, en ne consultant pas le CSE et en ne sollicitant pas l’autorisation de l’inspecteur du travail de sorte que, en violation de son statut protecteur, la rupture conventionnelle signée le 22 juillet 2019 est irrégulière et produit les mêmes effets qu’un licenciement nul ; que contrairement à ce que prétend l’association ISG, c’est bien cette dernière qui est à l’origine de l’irrégularité de la procédure et qui a agi en parfaite connaissance de cause afin de 'contourner’ les règles d’ordre public et d’éviter les conséquences d’un PSE dans un contexte de réorganisation des programmes de l’école, laquelle concernait directement son poste et a abouti à sa suppression ; que lors de l’entretien préalable, M. [Y], qui l’assistait, a vainement de signalé au directeur des ressources humaines, M. [T], l’irrégularité de la procédure et M. [T], ancien avocat et drh expérimenté a donc agi en toute connaissance de cause ; que si elle a accepté de démissionner de ses fonctions représentatives c’était pour permettre au suppléant de devenir titulaire plus rapidement dans la perspective des élections professionnelles qui devaient intervenir dans les prochaines semaines; que cette démission n’a eu aucune conséquence sur sa protection qui a perduré 12 mois après la fin de son mandat ; qu’après réflexion et se rendant compte que l’association ISG avait gravement porté atteinte à ses droits, elle a décidé de saisir le conseil de prud’hommes, un peu plus de neuf mois après la rupture, c’est à dire dans le délai de la prescription, pour solliciter sa réintégration.
L’association ISG soutient que c’est Mme [S] qui a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat pour rejoindre son époux en province et qui a sollicité une rupture en urgence pour être libre de tout engagement en septembre 2019 ; qu’elle a d’ailleurs démissionné de ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndical par deux courriers du 30 juillet 2019 et a renoncé à son statut de salariée protégée afin de pouvoir signer une convention de rupture conventionnelle soumise à l’homologation de la DRIEETS dont les délais sont plus courts ; qu’un an après, elle a initié un contentieux pour en contester la régularité de la rupture dans l’espoir de se voir allouer des indemnités exorbitantes en soutenant avec la plus grande mauvaise foi que cette rupture conventionnelle lui aurait été imposée par son employeur pour lui permettre de réaliser un licenciement économique de moins de 10 salariés alors même que le poste de Mme [S] n’était pas concerné par la procédure de licenciement économique lequel n’a concerné que neuf salariés ; que l’association n’avait aucune envie ni aucun intérêt à se séparer de sa salariée ; que Mme [S], représentante du personnel titulaire de mandats, est aguerrie en matière de licenciement et de rupture conventionnelle et a été assistée, pendant tout le temps de la procédure, par un défenseur syndical disposant de solides compétences en droit du travail ; qu’aucun d’entre eux n’a jamais soulevé la moindre contestation sur la régularité de la procédure alors que la convocation à l’entretien préalable, le compte rendu de l’entretien et la convention de rupture mentionnent bien une simple homologation de la convention de rupture par la Direccte ; qu’ils ne contesteront pas davantage l’absence de consultation du CSE et leur silence atteste de leur assentiment et d’une collusion entre Mme [S] et son défenseur syndical pendant la procédure de rupture conventionnelle dans la perspective d’un futur contentieux.
L’association ISG invoque la fraude, la mauvaise foi et la déloyauté de Mme [S], celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle fait valoir que la fraude doit faire perdre à Mme [S] le bénéfice de son statut protecteur et, en conséquence, elle doit être déclarée mal fondée en sa demande réintégration et d’indemnisation.
La déloyauté de la salariée se caractérise par son attitude consistant à solliciter la violation de la procédure protectrice, à être complice de cette violation pour privilégier ses intérêts personnels puis à garder le silence sur ce manquement pendant près d’une année, pour ensuite revendiquer l’application de la sanction idoine, c’est-à-dire le prononcé de la nullité du licenciement et l’obtention d’une indemnisation nécessairement très conséquente ; que la réparation du préjudice de la salariée doit donc être apprécié au regard de son attitude fautive dans l’exercice de ses droits ; qu’il conviendra de dire que le montant de l’indemnité d’éviction doit être réduite à proportion du rôle causal de la salariée et être calculée à compter du 15 juillet 2020 (date de saisine du conseil de prud’hommes avec demande de réintégration) et non du 26 septembre 2019 (date de rupture de son contrat de travail), soit la somme de 50.311,20 euros correspondant à 12 mois de salaire d’un montant de 4.192,60 € bruts.
* * *
Il est de principe que les dispositions relatives au statut protecteur sont d’ordre public, que le salarié ne peut y renoncer et que l’employeur a l’obligation de les mettre en oeuvre.
Il est également de principe que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat et que le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne peut avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur.
Le salarié dont la rupture s’analyse en un licenciement nul peut solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Il est également de principe que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [S], salariée protégée, a été rompu suite d’une rupture conventionnelle en violation des dispositions des articles L.2421-3 et L.1237-15 du code du travail puisque ni l’avis du CSE ni l’autorisation de l’inspecteur du travail n’ont été sollicités.
En l’espèce, l’association ISG était parfaitement informée de la qualité de salariée protégée de Mme [S] laquelle n’a pas usé, dans ses relations avec son employeur, de mensonge ou silence quant à l’existence de ses mandats et de son statut protecteur de sorte que la fraude n’est pas caractérisée. Mme [S] ne peut ainsi être privée de la protection attachée à son mandat.
La rupture conventionnelle intervenue en violation du statut protecteur de Mme [S] est donc nulle.
Mme [S] sollicitant sa réintégration, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans son emploi, laquelle est intervenue le 29 novembre 2022.
Pour soutenir la déloyauté de la salariée, l’association ISG produit la convocation à l’entretien préalable en vue de la rupture conventionnelle, le compte rendu de l’entretien, la convention de rupture signée le 22 juillet 2019, les lettres de Mme [S] du 30 juillet 2019 portant démission de ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, son courrier du 8 août 2019 informant la salariée de l’expiration du délai de rétractation de 15 jours, le courriel de Mme [S] du 26 septembre 2019 l’informant de sa nouvelle adresse à [Localité 8] ; l’attestation que Mme [S] à rédigé au bénéfice de M. [Y] dans laquelle elle indique : 'Lors de mon entretien de rupture conventionnelle le 22 juillet 2019, j’étais assistée de Monsieur [G] [Y]. Bien que je sois salariée protégée, Monsieur [T] m’a dit que pour aller plus vite, il ne demanderait pas d’autorisation préalable à l’Inspection du Travail du fait qu’il fallait aussi qu’il consulte avant le CE qu’il ne pouvait pas réunir à cette époque de l’année. Monsieur [G] [Y] lui a indiqué que dans le CSE où il était élu au sein du Groupe Galiléo, il y avait déjà eu des entretiens de rupture conventionnelle pour des salariés protégés et qu’il était indispensable d’utiliser la même procédure d’autorisation que pour des licenciements.', et les qualifications professionnelles de M. [Y] (diplômé de l’Essec, titulaire d’un DEA de droit social, enseignant à l’université [Localité 10], formateur, auteur d’ouvrages en droit social-pièce 29 et 30).
Les pièces produites par l’association ISG, prises séparément ou même ensemble, ne permettent de démontrer que Mme [S] a été à l’initiative d’une demande tendant à écarter les règles d’ordre public relatives à la protection attachée à ses mandats.
De même, il ne peut être déduit de ces pièces que Mme [S] aurait été complice de cette violation en ne protestant pas aux différentes étapes de la procédure de rupture alors même que Mme [S] et M. [Y], qui l’assistait, disposaient de toutes les compétences pour apprécier l’ampleur et les conséquences de la violation.
En effet, l’association ISG produit une attestation que Mme [S] a établie le 1er mars 2020, destinée à être produite dans une instance opposant l’association ISG et M. [Y], et qui respecte l’ensemble des exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile alors même que l’association ISG, qui rappelle les règles applicables en matière d’attestation mensongère, ne justifie pas avoir engagé de poursuites pour contester les faits qui y sont décrits qu’elle considère comme matériellement inexacts. La cour considère que cette pièce, même si elle émane de Mme [S], présente suffisamment de garanties probatoires.
La cour relève à cet égard que l’association ISG, dans ses conclusions, considère comme inexact le fait relatif à la difficulté de réunir le CE puisqu’elle soutient que le CE a été réuni pendant la période. Néanmoins, Mme [S] relate uniquement ce qu’a dit M. [T] au cours de l’entretien pour justifier d’écarter les règles protectrices accordées à la salariée. De même, il en ressort clairement que M. [Y] a rappelé qu’il était indispensable de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail de sorte que les griefs de complicité, de silence fautif ou de collusion entre la salariée et M. [Y] ne sont pas caractérisés.
Le contrat de travail de Mme [S] a été rompu le 26 septembre 2019. Il ressort des éléments du dossier que Mme [S] est partie s’installer à [Localité 8]. Elle a adressé une lettre à l’association ISG, le 23 juin 2020, pour l’informer qu’après réflexion, elle entendait demander la réparation de la violation de son statut protecteur et sollicitait un règlement amiable du litige. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2020.
Outre le fait qu’une collusion entre Mme [S] et M. [Y] a été écartée, il ne peut être considéré que l’écoulement d’un délai de neuf mois avant que Mme [S] demande à faire valoir ses droits, lequel s’inscrit dans le délai de prescription fixé par la loi, soit déloyal envers l’employeur.
De plus, Mme [S] a formalisé sa demande de réintégration dès la requête introductive de l’instance engagée pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été présentée quelques mois après ladite rupture.
Aucune circonstance de l’espèce ne permet de caractériser un abus de la part de Mme [S] dans l’exercice de son droit à présenter cette demande, laquelle s’inscrit dans le délai de prescription et ne peut être considérée comme abusivement tardive pour justifier une diminution du montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’accordent pour fixer le salaire moyen de Mme [S] à la somme de 4.192,60 euros.
Il convient donc de condamner l’association ISG à payer à Mme [S] la somme de 109.426,46 euros arrêtée au 29 novembre 2022. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité d’éviction.
Sur la demande de remboursement des indemnités pôle emploi
L’association ISG soutient que le salarié protégée, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation, ne peut pas cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente. Le salarié est donc tenu de rembourser les indemnités de chômage perçues. En conséquence, Mme [S] devra rembourser à Pôle Emploi le remboursement des allocations de chômage perçues sur cette période.
* * *
Il est de principe que l’indemnité forfaitaire, dans le cas de la violation du statut protecteur, est égale au montant de la rémunération que le salarié protégé aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration effective, présente un caractère forfaitaire. Ainsi, ne peuvent donc être déduites par le juge ou par l’employeur les sommes perçues par le salarié durant cette période au titre de l’assurance chômage, de l’assurance maladie ou au titre d’une autre activité professionnelle.
De même, France travail peut réclamer au salarié protégé le remboursement des allocations chômage perçues sur cette période.
En l’espèce, en application de ces principes, Mme [S] a droit au paiement d’une indemnité d’éviction forfaitaire de la part de son employeur et, nul ne pouvant plaider par procureur, il appartient à France travail de faire valoir ses droits à l’encontre de la salariée dans le cadre d’une demande de remboursement d’un indu. La demande sera donc rejetée.
Par contre, la disposition du jugement qui a ordonné à Mme [S] de rembourser à l’association ISG la somme de 15.000 euros perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle, sera confirmée.
Sur la demande en paiement de majorations d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos
Mme [S] fait valoir qu’au titre de ses différents mandats, elle bénéficiait de 30 heures de délégation par mois ; que les dites heures ont été payées par l’employeur ce qui prouve qu’elles ont été prises hors du temps de travail ; que sa demande ne porte pas sur un rappel de salaire au titre de ces heures mais sur le taux de majoration au titre des heures supplémentaires qui n’a pas été appliqué par l’employeur ; que sa charge de travail, très importante, la conduisait nécessairement à effectuer ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.
L’association IGS conteste le fait que les heures de délégation de Mme [S] aient été prises en dehors de son temps de travail et, jusqu’à l’élection du CSE en novembre 2019, l’association avait pour usage de payer, tous les mois, aux élus du personnel la totalité des heures de délégations sans justification des heures réellement utilisées ni de la période pendant laquelle elles avaient ou non été utilisées ; qu’elle a dénoncé l’usage antérieur ne souhaitant désormais ne payer que les heures de délégation prise en dehors du temps de travail des élus ; que seules les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées en heures supplémentaires et peuvent également ouvrir un droit au repos compensateur et il appartient au représentant du personnel de prouver qu’il n’a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail ; qu’en l’espèce, Mme [S] ne rapporte pas cette preuve.
* * *
Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu au paiement d’une majoration légale.
Par ailleurs, si les heures de délégation sont payées comme du temps de travail et que, lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires, il appartient au salarié de justifier que la prise d’heures de délégation en dehors de son horaire de travail était justifiée par les nécessités de ses mandats.
Or, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 12 décembre 2019 qu’il était d’usage que l’ensemble des heures de délégation soient rémunérées et qu’il a été annoncé que désormais seules les heures effectuées en dehors du temps de travail le seraient. Il ressort de la lettre de dénonciation du 9 décembre 2019 que l’association ISG a dénoncé l’usage consistant à payer la totalité des heures de délégation, sans justification des heures réellement accomplies ni de la période durant laquelle elles auraient été accomplies. Il est donc justifié par l’association ISG que le paiement des heures de délégation ne correspond pas de facto à des heures ou à des heures supplémentaires effectivement accomplies par la salariée.
Le temps de travail de Mme [S] était de 39 heures par semaine (35 heures et 4 heures supplémentaires). Mme [S], qui se contente d’énoncer qu’elle avait une charge de travail très importante et que, en application des dispositions conventionnelles qui prévoient qu’une heure de cours équivaut à 2,045 heures de travail, ses heures de cours représentaient 18,4 heures hebdomadaires, ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle aurait accomplies au-delà de la durée légale de travail ni quant aux nécessités de ses mandats justifiant des prises d’heures de délégation en dehors de son horaire de travail.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de majorations correspondant aux heures de délégation qui ont été payées par l’employeur ainsi que sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Par voie de conséquence, les heures de délégation qui ont été payées par l’association ISG ne correspondant pas, dans les faits, à des heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée, le grief d’une absence de défiscalisation desdites heures ne peut être invoqué.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Sur le fondement des dispositions de la convention collective, Mme [S] demande à bénéficier d’une part d’une indemnité annuelle de congés payés valorisée à 12%, correspondant à cinq semaines de congés payés et à cinq jours ouvrés mobiles et d’autre part, de la méthode de calcul la plus favorable du 1/12 ème, qui n’est pas celle retenue par l’association ISF du maintien de salaire, et sollicite un rappel de la somme de 6.186,86 euros pour la période 2017 à 2019.
L’association ISG fait valoir que Mme [S] réclame le bénéfice de dispositions conventionnelles qui ne sont pas applicables à la catégorie de personnel auquel elle appartenait en ce que la convention collective de l’enseignement privé indépendant prévoit expressément que ce taux de 12 % ne peut être appliqué qu’au personnel enseignant qui bénéficient de six semaines de congés payés annuels alors que Mme [S] a toujours relevé du personnel d’encadrement pédagogique et administratif. Elle indique par ailleurs avoir appliqué la règle du 1/10ème.
* * *
Il ressort des dispositions de l’avenant n°25 du 23 juin 2014 étendu par arrêté du 18 mars 2014 et applicable à compter du 1er septembre 2015, en son article 4 que :
'L’article 5.1.5 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l’article 5.1.5 qui suit :
« 5.1.5. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu’il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
' 10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d’encadrement pédagogique, à l’exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d’externat et d’internat ;
' 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. ».
Mme [S] appartenant à la catégorie du personnel d’encadrement pédagogique et administratif, l’indemnité du congé applicable est celle du 1/10ème.
Ainsi, sur la base des salaires perçus pendant la période 2016 à 2019, soit 169.876,51 euros, l’indemnité de congés payés de 1/10ème équivalait à 16.987,65 euros.
Ayant perçu 14.198,32 euros, il convient de condamner l’association ISG à payer à Mme [S] la somme de 2.789,33 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délivrance de documents sociaux conformes, de bulletins de salaire rectifiés et de paiement des sommes qui découlent de ces rectifications
Mme [S] conclut que si l’employeur a défiscalisé les heures supplémentaires contracuellement convenues, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures ne l’ont pas été.
Cependant, la demande tendant à assimiler les trente heures de délégation systématiquement payées par l’employeur – et improprement désignées comme étant des 'heures complémentaires’ dans les bulletins de salaire – à des heures supplémentaires pour réclamer le paiement des majorations des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ayant été rejetée, le grief d’une absence de désocialisation et de défiscalisation de ces heures n’est pas établi.
Ainsi, à défaut de préciser d’autres points à rectifier sur les bulletins de salaire, les demandes de Mme [S] tendant à rectifier tous les bulletins de salaire et à condamner l’employeur à payer les sommes résultant de ces rectifications, sous astreinte, seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par contre, la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association ISG n’étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] invoque le temps de travail considérable qu’elle a effectué qui n’a pas été payé correctement, l’impossibilité de prendre ses congés payés, les pressions qu’elle a subies pour signer une rupture conventionnelle, les conditions de sa réintégration de la part de l’association ISG, des heures supplémentaires qui ne sont pas défiscalisées sur ses bulletins de salaire et l’absence d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes malgré l’appel interjeté.
L’association ISG fait valoir que Mme [S] a été réintégrée dans le délai de 40 jours posé par le conseil de prud’hommes dans son jugement, qu’elle s’est présentée à son poste le 23 novembre 2021 à 9 heures et l’a quitté à 12h30 pour ne plus y revenir; que la salariée a adressé le 1er décembre 2021 un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
* * *
Si Mme [S] a été réglée de ses heures et si le grief d’une absence de défiscalisation des heures supplémentaires n’est pas établi, il a été par contre établi que l’association ISG a procédé sciemment à la rupture conventionnelle du contrat de travail au mépris du statut protecteur de la salariée et que, si elle a réglé les condamnations du jugement soumises à l’exécution provisoire et a réintégré Mme [S] dans les conditions prévues par le conseil de prud’hommes, il ressort de l’attestation de Mme [X], directrice générale de l’association qu’elle a 'été mandatée par Mr le Président M. [O] et M. [N] [W] Directeur des Affaires Juridiques et Sociales d’organiser au sein du Campus Paris 15, situé [Adresse 2], le retour de Madame [I] [S] à l’ISG.
M. [O] m’a appelée en m’expliquant que, suite à des fautes de procédure, nous devions réintégrer Mme [S] mais que contre toute attente de cette dernière, il serait hors de question de la réintégrer sur le Campus de [Localité 9] dans ses anciennes fonctions.
Il m’a demandé de réfléchir à quelles sortes de tâches peu valorisantes je pourrais lui confier.
M. [W] a ensuite pris le relais en m’expliquant que le mieux était que je lui trouve un bureau «pourri » pas trop grand et des tâches susceptibles de la pousser à demander une rupture.
Je lui ai proposé de mettre Mme [S] dans un bureau minuscule et aveugle au 4ème étage. Les missions que je pourrais lui confier se limiteraient à l’organisation des tests TOEIC et ILTS pour les programmes BM et MSC. Je t’adore » m’a dit [N] [W] lorsqu’il a pris connaissance de l’organisation prévue. Mme [S] n’est restée qu’une journée en laissant la clé sur la porte et n’est jamais revenue.'.
Il en résulte que l’attitude et les manoeuvres déloyales de l’association ISG au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [S] et de sa réintégration ont causé un préjudice moral à Mme [S] qui sera indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat SNEPL-CFTC
Le syndicat SNEPL-CFTC demande de juger son action recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail en indiquant que même si une condition de représentativité n’est exigée par le texte, il dispose lui-même d’une représentativité, tant au niveau de la branche qu’au niveau de l’entreprise, et qu’il est le principal syndicat de l’association ISG. Il conclut également disposer d’un intérêt à agir en ce que Mme [S] était élue du personnel et mandatée pour représenter l’ensemble des salariés de l’association ISG, qu’elle avait été désignée comme déléguée syndicale pour représenter les intérêts de ceux-ci dans le cadre des négociations que l’association ISG est tenue d’engager, que l’association ISG a exercé des pressions sur la déléguée syndicale SNEPL-CFTC pour qu’elle quitte l’entreprise le plus rapidement possible au mépris des règles applicables en matière de licenciement économique et en matière de statut protecteur et qu’à l’examen des demandes de Mme [S], il existe une volonté de l’employeur de ne pas payer correctement les heures de délégation des représentants du personnel et les congés payés. Il considère que face au mépris de l’association ISG qui multiplie les man’uvres pour empêcher le dialogue social et porter atteinte à l’action de ses délégués syndicaux, une condamnation qui n’est pas symbolique s’impose à hauteur de 20.000 euros, seule susceptible de décourager de telles pratiques.
L’association ISG conclut que le syndicat SNEPL-CFYC ne dispose pas d’un intérêt à agir; qu’il se contente de faire siennes les affirmations de Mme [S] alors que cette dernière n’a pas agi avec bonne foi en participant à la violation de son statut protecteur, que l’association n’a pas commis de faute dans le paiement des heures de délégation et des congés payés. Elle demande donc d’infirmer le jugement et subsidiairement de le confirmer sur le montant de la condamnation prononcée.
* * *
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'.
En l’espèce, alors que Mme [S] a été une représentante des salariés élue et a été également désignée par le syndicat SNEPL-CFTC en qualité de représentante syndicale au sein de l’association ISG, la violation volontaire par cette dernière du statut protecteur de Mme [S] constitue une atteinte grave à l’intérêt collectif de tous salariés puisque s’analysant en une entrave à l’action des salariés qui représentent le syndicat et le personnel dans la défense de leurs intérêts.
Alors qu’il a été jugé qu’il n’existait aucune fraude, complicité, collusion frauduleuse ou silence fautif de la part de Mme [S], le syndicat SNEPL-CFTC dispose donc d’un intérêt à agir.
Les conditions de la violation du statut protecteur de Mme [S] ont causé un préjudice direct certain et conséquent à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat SNEPL-CFTC représente et il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la somme allouée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 20 juillet 2020.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées en ce qui concerne Mme [S] et il est équitable de condamner l’association ISG à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées en ce qui concerne le syndicat SNEPL-CFTC et il est équitable de condamner l’association ISG à payer au syndicat SNEPL-CFTC la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et il convient de condamner l’association ISG, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité d’éviction, au solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNEPL-CFTC, à la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, aux intérêts et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile concernant le syndicat SNEPL-CFTC,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur de Gestion à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
— 109.426,46 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— 2.789,33 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel,
ORDONNE la remise par l’association Institut Supérieur de Gestion à Mme [I] [S] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur de Gestion à payer au syndicat SNEPL-CFTC les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en cause d’appel,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur de Gestion aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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