Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2024, n° 20/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/727
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 27 février 2024
Dossier : N° RG 20/00348 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPQT
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [P]
C/
[V] [W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [V] [W] [M]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1093 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 11]
RG numéro : 18/01900
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] et Madame [V] [M] se sont mariés le [Date naissance 3] 1974 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Allemagne), sans que l’union ait été précédée d’un contrat de mariage.
Par jugement du 08 janvier 2002, le divorce des époux a été prononcé. Cette décision était confirmée par arrêt de cette cour, en date du 26 avril 2004.
Le notaire chargé de mener les opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux dressait un procès-verbal de difficultés le 11 février 2010.
Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge commis renvoyait l’affaire devant le tribunal, lequel a notamment, par jugement du 03 mai 2011 :
dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux quant aux biens à la date du 17 décembre 1999 ;
dit que Monsieur [P] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité pour l’occupation de la maison d'[Localité 10] à compter du 11 février 2005 et jusqu’à libération effective des lieux ou établissement de l’état liquidatif définitif ;
ordonné une mesure d’expertise et commis à cette fin Monsieur [X] avec pour mission d’évaluer :
' l’immeuble commun sis à [Localité 10],
' les véhicules à la date la plus proche du partage,
' l’indemnité due par Monsieur [P] à compter du 11 février 2005 pour l’occupation de l’immeuble d'[Localité 10] ;
Par un arrêt du 14 mai 2013, cette cour infirmait partiellement les dispositions de ce jugement, notamment concernant les termes de la mission de l’expert.
Celui-ci déposait son rapport le 24 décembre 2013, et retenait :
que la valeur de la maison d’habitation sise à [Localité 10] était de 188.000€ ;
que le montant de l’indemnité d’occupation de la maison était de 55.738,48€, correspondant à la valeur locative du bien, avec un abattement de 15% ;
que la valeur locative de l’immeuble était, en 2013/2014, de 645,95€ ;
La procédure faisait l’objet d’un retrait du rôle le 10 février 2016.
Par acte en date du 17 septembre 2018, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement du 09 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
Dit que la valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 10] s’élève à 160.000€ ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’attribution préférentielle du bien commun situé à [Localité 10] à l’une des parties ;
Ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 10] sur une mise à prix de 160.000€ sur cahier des charges dressé par Maître MALTERRE ;
Dit que Monsieur [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de la partie principale de la maison à compter du 11 février 2005 jusqu’au 26 juillet 2019 ;
Dit que seront retenus, pour le calcul du montant total de l’indemnité d’occupation, les éléments qui ont été fixés dans l’expertise :
Sur la base d’une valeur locative indexable à l’origine de 570€ (pour la période du 11 février 2005 à fin janvier 2014 : un total de 65.575,16€) auquel sera appliqué un abattement de 15%, indemnité à calculer jusqu’au terme du 26 juillet 2019.
Débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de Madame [M] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement dépendant du bien immobilier d'[Localité 10] ;
Dit que Monsieur [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement dépendant de la maison à compter du 11 février 2005 jusqu’au 26 juillet 2019 ;
Dit que pour la période de février 2005 à décembre 2008 sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation, le chiffre de 15.040€ au titre des loyers perçus pendant cette durée sans l’application de l’abattement de 15% ;
Dit que pour la période de janvier 2009 jusqu’au 26 juillet 2019 sera appliquée à la valeur locative indexable d’origine de 320€ l’abattement de 15% pour calculer l’indemnité d’occupation jusqu’au terme du 26 juillet 2019 ;
Débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes de récompenses ;
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 04 février 2020, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’appelant, signifiées par RPVA le 03 mars 2020 ;
Vu les conclusions de l’intimée, signifiées par RPVA le 08 juin 2020 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
Il convient de constater que l’appel de Monsieur [D] [P] porte sur les dispositions du jugement par lesquelles il a été statué sur les demandes d’indemnités dues au titre de l’occupation de la maison d’habitation et de l’appartement indivis, et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà confirmées.
Sur les indemnités d’occupation
Il est nécessaire dès ce stade de rappeler les principes règles applicables en la matière.
Ainsi, l’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est absolument constant que l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective, totale ou matérielle du bien. En effet, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les co-indivisaires, d’utiliser ledit bien.
Par ailleurs, il est tout aussi constant que le principe d’une indemnisation suppose la démonstration de la volonté de l’indivisaire disposant des lieux d’exclure ses coïndivisaires de la possibilité d’utiliser le bien indivis.
La charge de la preuve de cette jouissance exclusive de toute autre incombe à celui ou ceux qui sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation.
1/ s’agissant de l’indemnité d’occupation relative à l’appartement
Monsieur [D] [P] demande sur ce point à la cour de :
Dire et juger que Monsieur [P] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour l’appartement indépendant ;
Dire et juger que Madame [M] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement indépendant ;
Dire et juger que Madame [M] est redevable à l’indivision de la somme minimale de de 57.614,95€ selon décompte arrêté au mois de juillet 2019.
A l’appui de ses demandes Monsieur [D] [P] fait valoir en premier lieu que ce logement est une extension de l’habitation principale, mais qu’il est totalement indépendant puisqu’il possède sa propre entrée, et des compteurs gaz et électricité séparés.
L’appelant ajoute que le bien a été loué jusqu’au mois d’octobre 2009, au bénéfice de la communauté, de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation pour une période antérieure à cette date.
Monsieur [D] [P] précise qu’il n’a jamais habité ce bien, « vide de toute occupation depuis octobre 2009 », et dans lequel se trouvent des meubles appartenant à Madame [V] [M].
Selon l’appelant, l’intimée dispose tout comme lui des clés de cet immeuble, et elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée par son ancien époux d’y accéder.
Dès lors, aucune indemnité d’occupation ne pourrait être mise à sa charge concernant cet immeuble.
Monsieur [D] [P] soutient qu’en ne vidant pas l’appartement des meubles lui appartenant, Madame [V] [M] a privé l’indivision de la possibilité de louer les lieux, et c’est elle qui est redevable d’une indemnité d’occupation, qui ne saurait être inférieure à 55.414,95€.
Madame [V] [M] sollicite sur ce point la confirmation de la décision frappée d’appel.
Elle soutient que l’appelant a occupé privativement l’appartement, ainsi qu’il ressort des termes de l’expertise puisqu’il y est indiqué que Monsieur [D] [P] a les clés des lieux et qu’il en dispose comme il l’entend. D’après elle, il était le seul à détenir ces clés.
L’intimée affirme qu’elle n’a pas entreposé de meuble dans ce logement, et selon elle, il n’est pas démontré que ceux dont la présence a été constatée lui appartiendraient.
Pour Madame [V] [M], les échanges de courriers officiels entre les parties confirment l’occupation privative des lieux par l’ancien époux.
Sur ce
Il ressort de la procédure, et notamment du rapport d’expertise, que le logement considéré a été mis en location, de février 2005 à décembre 2008, voire jusqu’en octobre 2009 selon les affirmations de l’appelant.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] soutient que les loyers ont permis de financer, partiellement, le crédit souscrit pour la construction de la maison, de sorte que la location aurait profité à « la communauté ». Madame [V] [M] n’a pas contesté cette affirmation.
Les sommes perçues à cette occasion doivent s’analyser en des fruits et revenus du bien indivis, et à ce titre, elles accroissent l’indivision en application du deuxième alinéa de l’article 815-10 du code civil. L’indivisaire qui en aurait bénéficié doit les restituer à l’indivision.
Dès lors, pour cette période, il ne saurait y avoir lieu à indemnité d’occupation.
S’agissant de la période postérieure, et puisque chaque partie présente une demande d’indemnité d’occupation, il incombait tant à Monsieur [D] [P] qu’à Madame [V] [M] de rapporter la preuve d’une jouissance privative de l’immeuble par son co-indivisaire, l’empêchant d’utiliser ce bien.
Or, la cour ne peut que constater en premier lieu que l’expert désigné par le juge aux affaires familiales a notamment noté dans son rapport que « l’appartement était inoccupé et pratiquement vide lors de notre visite à part quelques éléments de mobilier qui y demeuraient, plutôt comme objets entreposés que destinés à meubler ».
Cette constatation, objective, n’est pas utilement remise en cause. Elle écarte toute occupation, stricto sensu, de ce bien à cette époque.
La cour relève ensuite que cette partie de l’immeuble bâti est manifestement indépendante de la maison d’habitation proprement dite. Elle dispose en effet d’un accès particulier, d’alimentations propres en eau et électricité, et les logements ne communiquent pas. D’ailleurs, il est à noter que l’expert a retenu dans son rapport que cette extension « constitue un petit appartement séparé ».
Il apparaît ainsi que l’occupation de cet appartement peut être distincte de celle de la maison d’habitation.
Or,
s’agissant de la jouissance privative des lieux par Monsieur [D] [P] :
l’intimée indique en premier lieu que l’intéressé est en possession des clés de l’immeuble. Cette seule circonstance est tout à fait insuffisante pour caractériser une occupation privative. En effet, ces clés ont pu rester en possession de l’appelant, qui avait mis le bien en location, ce qui a généré des fruits accroissant l’actif indivis. Et par ailleurs, il n’est absolument pas démontré que l’intéressé aurait refusé de remettre ces clés à sa co-indivisaire.
Les correspondances échangées entre les avocats des parties sont tout à fait insuffisantes pour établir une jouissance privative de l’appartement, et il ne peut être tiré aucune conclusion des affirmations, parfois orientées, qu’elles pourraient contenir ou de l’absence de réponse apportée sur certains points. Le fait que l’avocat de Madame [V] [M] ait précisé dans un courrier « que le logement était plus ou moins occupé par Monsieur [P] » n’est absolument pas probant. D’ailleurs, l’intimée n’explique pas comment un logement « plus ou moins occupé » pourrait caractériser une jouissance privative. Il n’est pas démontré que l’appelant se serait opposé à une installation de l’intimée dans les lieux, après le terme du dernier bail.
Aucun élément produit n’établit que ce logement n’a pas été remis en location après le départ des derniers locataires du fait de l’appelant, comme le soutient l’intimée, qui ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche entreprise dans ce but qui aurait été mise en échec par Monsieur [D] [P].
s’agissant de la jouissance privative des lieux par Madame [V] [M] :
L’appelant soutient que l’intimée dispose des clés du logement, ce que l’intéressée conteste. Monsieur [D] [P] n’étaye en aucune façon son propos, qui n’est corroboré par aucune pièce, de sorte qu’il apparaît en fait qu’il procède sur ce point uniquement par voie d’affirmation.
L’appelant affirme ensuite que les meubles dont la présence a été constatée dans le l’appartement appartiennent à Madame [V] [M], ce qui démontrerait qu’elle utilise ce bien. Par ailleurs, en laissant du mobilier sur place, l’intimée aurait privé l’indivision de la possibilité de louer les lieux. Or, une fois encore il apparaît que Monsieur [D] [P] procède uniquement par voie d’affirmation. Aucun élément objectif ne permet d’établir d’une part que le mobilier appartient à l’intimée, et d’autre part que sa présence aurait empêché la mise en location de l’appartement. Et même à supposer que ces meubles étaient la propriété de Madame [V] [M], rien n’établit que leur présence rend impossible l’usage partagé des lieux.
Il sera ajouté à cela qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de la volonté d’un indivisaire d’exclure son co-indivisaire de la possibilité d’utiliser le bien indivis.
Ainsi donc, aucune occupation privative de l’appartement par l’une ou l’autre des parties n’est avérée, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge de l’une d’elles.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
2/ s’agissant de l’indemnité d’occupation relative à la maison d’habitation
Monsieur [D] [P] demande à la cour de :
Dire et juger que l’indemnité d’occupation dont il pourrait être redevable pour la seule occupation de la maison principale ne saurait être supérieure à 400€ par mois.
Dire et juger qu’aucune somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation ne peut être mis à sa charge pour la période allant du 03 mai 2011 au 03 mai 2016.
Dire et juger que l’indemnité d’occupation dont il pourrait être redevable pour la seule occupation de la maison principale doit être fixée sur la période allant du 04 mai 2016 au 24 décembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, et dans l’ordre des moyens qu’il invoque, l’appelant indique tout d’abord qu’il s’est maintenu dans les lieux parce que la résidence des quatre enfants communs avait été fixée chez lui. Pendant la procédure de divorce, la jouissance de ce bien lui avait été accordée à titre gratuit, compte tenu de l’absence de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants. Monsieur [D] [P] affirme qu’en 2013, l’un des enfants du couple, [H], était encore hébergé dans l’immeuble indivis. Selon l’appelant, « jusqu’en 2013, en équité, aucune indemnité d’occupation ne devrait être mise à la charge de Monsieur [P] qui occupait le bien commun, ancien domicile conjugal avec les enfants communs ».
Monsieur [D] [P] soutient ensuite que le premier juge ne pouvait pas s’appuyer sur les conclusions de l’expert pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, le rapport ayant été établi plus de cinq ans auparavant. Compte tenu de l’état du bien et de sa réelle valeur locative, l’appelant considère qu’il ne peut être redevable que d’une indemnité d’une valeur de 400€ par mois, après abattement de 15%.
Selon lui enfin, cette somme ne serait due que du 04 mai 2016 au 24 décembre 2018, date à laquelle il aurait pris un bien en location, et la période antérieure étant couverte par la prescription.
Madame [V] [M] sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Elle indique en premier lieu que le principe d’une indemnité d’occupation « relève de l’autorité de la chose jugée », l’appelant ayant été condamné en ce sens par jugement définitif du tribunal de grande instance de Pau rendu le 11 mai 2011.
L’intimée ajoute que, comme l’a relevé le premier juge dans la décision entreprise, la demande d’indemnité d’occupation apparaît dans le procès-verbal de difficultés du 11 février 2010, de sorte que « le caractère interruptif de la prescription est incontestable ».
S’agissant du terme de la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due, Madame [V] [M] indique que ce n’est que le 29 juillet 2019 que son ancien époux a officiellement justifié avoir quitté les lieux, et qu’elle ignorait jusqu’alors qu’il ne s’y trouvait plus. Elle ajoute que Monsieur [D] [P] ne lui a cependant toujours pas remis les clés de la maison.
Concernant le montant de l’indemnité, l’intimée indique que le juge aux affaires familiales s’est basé sur le rapport de l’expert, et a appliqué un abattement sur la valeur locative de l’immeuble. Elle affirme que l’expert a tenu compte de l’état du bien pour fixer ses évaluations.
Sur ce,
1/ sur le principe d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’ancien article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code, précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, en l’espèce, il est tout à fait constant que, par jugement du 03 mai 2011, le tribunal de grande instance a jugé que Monsieur [D] [P] devait à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation, pour une période allant du 11 février 2005 jusqu’à la libération des lieux ou l’établissement de l’acte de partage définitif.
Cette disposition du jugement a été confirmée par l’arrêt du 14 mai 2013.
Ainsi, il apparaît que le principe d’une indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [D] [P] est définitivement acquis, et l’intéressé est tout à fait mal venu de soutenir qu’aucune indemnité d’occupation ne devrait être mise à sa charge jusqu’en 2013.
S’agissant du terme de la période pendant laquelle l’indemnité est due, il convient de constater que le jugement avait prévu deux échéances possibles : l’établissement de l’acte de partage définitif, ou la libération des lieux.
Aucun acte n’a été signé, et s’agissant de la libération des lieux, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [D] [P] n’a officiellement informé la partie adverse de son départ de la maison indivise que le 26 juillet 2019. Jusqu’à cette date au moins, la co-indivisaire ne pouvait savoir qu’il avait été mis un terme à l’occupation privative et qu’elle pouvait, le cas échéant, disposer des lieux. Elle se trouvait jusqu’alors privée de la possibilité d’utiliser le bien.
Monsieur [D] [P] n’a justifié d’aucune circonstance justifiant le délai écoulé entre son départ de l’immeuble et l’avertissement officiel de son déménagement.
Il sera noté en outre qu’il n’est pas contesté que, comme le soutient Madame [V] [M], les clés de l’immeuble étaient restées entre les mains de l’appelant, et la date de son départ effectif des lieux demeure incertaine.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis, jusqu’au 26 juillet 2019, est due par Monsieur [D] [P].
2/ sur la prescription invoquée
Il convient de rappeler que :
l’indemnité d’occupation obéit au régime juridique des fruits et revenus ;
l’article 815-10 du code civil précise notamment qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
mais, selon l’article 2240 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
et, selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;
En l’espèce, la chronologie judiciaire est la suivante :
par jugement du 08 janvier 2002, le divorce des époux a été prononcé ;
cette décision était confirmée par arrêt de cette cour, en date du 26 avril 2004 ;
un procès-verbal de difficultés était dressé le 11 février 2010, dans lequel des prétentions étaient formulées au titre de l’indemnité d’occupation ;
par jugement du 03 mai 2011, il a été définitivement jugé que Monsieur [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation de la maison d'[Localité 10], à compter du 11 février 2005 et jusqu’à libération effective des lieux ou établissement de l’état liquidatif définitif ; l’instance se poursuivait, et une expertise était ordonnée ;
par un arrêt du 14 mai 2013, cette cour confirmait pour l’essentiel le jugement du 03 mai 2011 ;
l’expert déposait son rapport le 24 décembre 2013 ;
la procédure faisait l’objet d’un retrait du rôle le 10 février 2016 ;
Il apparaît ainsi que l’instance initiale s’est donc poursuivie, étant rappelé que le retrait du rôle, conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, ne fait que suspendre l’instance. Il est sans incidence sur la poursuite de l’effet interruptif de la prescription, résultant de l’introduction de l’instance, effet qui ne cesse qu’à compter du jour où le litige trouve sa solution. Ce terme n’a pas été atteint en l’espèce. En effet, le litige n’a pas été tranché, de sorte que l’interruption du délai de prescription continue à produire ses effets.
La présente instance, introduite par Madame [V] [M] par acte d’huissier du 17 septembre 2018, et qui tend toujours à obtenir la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [P], ne se heurte donc pas à l’acquisition de la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 alinéa 3 susvisé.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la prescription soulevée par Monsieur [D] [P] pour la période antérieure au 04 mai 2016.
3/ sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il sera rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Par ailleurs, son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
En l’espèce, l’immeuble a fait l’objet d’une expertise, et il ressort du rapport déposé le 24 décembre 2013 que la maison d’habitation est bâtie sur deux niveaux, avec :
au rez de chaussée, la cuisine, le séjour et une chambre, pour une surface totale de 63,10 m² ;
à l’étage, le palier, trois chambres, un vestiaire et une salle de bains, pour une surface totale de 40,30m² ;
La surface habitable de l’ensemble est de 103,40m² et l’immeuble est implanté sur un terrain de 840m².
L’expert a notamment relevé en outre que :
l’immeuble bénéficie d’un bon emplacement, dans une banlieue cotée à moins de 7 kilomètres du centre de [Localité 11], dans un quartier résidentiel agréable disposant d’équipements et facilités à proximités ;
la construction est qualifiée de sombre, la voie passante est assez bruyante aux heures de pointe ;
la configuration du terrain est défavorable ;
l’immeuble présente un « défaut total d’entretien depuis de nombreuses années », le bien étant à restaurer entièrement ;
Cette description des lieux n’est pas utilement contestée, et les photographies insérées dans le rapport d’expertise sont tout à fait révélatrices de l’état du bien.
Pour procéder à l’évaluation de la valeur locative et de l’indemnité d’occupation, l’expert a pris en compte l’état du marché immobilier local, la situation du bien indivis, son état et sa composition. Monsieur [D] [P] ne démontre en aucune façon que des éléments auraient été omis ou mal appréhendés. Il ne justifie pas davantage d’une dégradation postérieure du bien, qu’il occupait et devait entretenir.
Les valeurs locatives retenues par l’administration fiscale sont, comme l’a justement rappelé l’expert, largement minorées, et sans rapport avec les valeurs du marché de sorte que ce sont ces dernières qu’il convient de retenir.
Le juge aux affaires familiales s’est fondé sur les travaux de l’expert pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, sans pour autant déléguer ses attributions en la matière. Il n’a en aucune manière dénaturé les termes de l’expertise, lesquels sont étayés et ont pu être valablement discutés entre les parties.
Au regard de la composition du bien et de sa valeur, il apparaît que le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge est tout à fait adapté.
*
* *
Il s’évince de ce qui précède que les dispositions du jugement entrepris concernant l’indemnité due au titre de l’occupation de la maison d’habitation doivent être confirmées, les demandes contraires étant rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Par ailleurs, la procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision, et chaque partie ayant à cette occasion partiellement succombé, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due concernant l’appartement indivis, et plus précisément en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement dépendant de la maison à compter du 11 février 2005 jusqu’au 26 juillet 2019.
Dit que la période de février 2005 à décembre 2008 sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation, le chiffre de 15.040€ au titre des loyers perçus pendant cette durée sans l’application de l’abattement de 15%.
Dit que pour la période de janvier 2009 jusqu’au 26 juillet 2019 sera appliquée à la valeur locative indexable d’origine de 320€ l’abattement de 15% pour calculer l’indemnité d’occupation jusqu’au terme du 26 juillet 2019 ;
Et statuant à nouveaux de ces chefs,
Dit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au titre de la jouissance de l’appartement indivis ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Madame [V] [M] et Monsieur [D] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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