Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 23/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/497
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03590
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFDM
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.R.L. JUNG [U], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIME :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocat au barreau de COLMAR,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [O], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la SARL JUNG [U],
[Adresse 4]
S.A.S. [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUNG [U], INTERVENANT VOLONTAIRE,
[Adresse 2]
Représentées par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTERVENANTE FORCEE :
Association CGEA – AGS NORD EST, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greff, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le cabinet de géomètre-expert [F] [E] a embauché M. [X] [R] en qualité d’assistant technicien à compter du 28 octobre 1987'; le contrat de travail a été transféré successivement à la société Topocart, puis à la société Jung [U] à compter du 31 décembre 2011'; M. [X] [R] occupait en dernier lieu un poste de cadre administratif. Le 12 mars 2021, une altercation a opposé M. [X] [R] à un collègue de travail, sur un chantier et en présence de la cliente. Par lettre du 1er juin 2021, la société Jung [U] a licencié M. [X] [R] pour faute grave en lui reprochant une exécution déloyale du contrat de travail et des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [X] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la société Jung [U] à payer la somme de 34'758,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, celles de 9'877,74 euros et de 987,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’entretiens professionnels et une indemnité de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, suite à une altercation avec un collègue sur le lieu de travail, l’employeur avait mené une enquête qui avait révélé le comportement anormal de M. [X] [R] à l’égard des autres salariés mais qu’en l’absence de preuve de la gravité de l’altercation seule une faute simple pouvait être retenue.
Le 4 octobre 2023, la société Jung [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025 puis renvoyée à celle du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
**
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la société Jung [U], l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [X] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 1'500 euros et 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que suite à une altercation entre M. [X] [R] et un collègue de travail chez une cliente, l’employeur a mené une enquête qui a révélé l’existence de faits de harcèlement moral à l’égard des autres salariés et des propos injurieux à l’égard du dirigeant de l’entreprise. La matérialité des faits serait démontrée par les pièces versées aux débats et la gravité du comportement de M. [X] [R] aurait rendu impossible son maintien dans l’entreprise. Ils ajoutent que M. [X] [R] ne caractérise aucun préjudice que lui aurait causé l’absence d’entretiens professionnels, alors qu’il a bénéficié de formations et de promotions dans l’entreprise.
Par conclusions déposées le 19 mars 2024, M. [X] [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré, d’enjoindre à la société Jung [U] de produire le registre unique du personnel et d’écarter des débats ses pièces n°C1 à C4, C8 et D3 à D5, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer ses créances à la somme de 65'851,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle de 26'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels et à celle de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [R] conteste les faits invoqués au soutien de son licenciement'; il affirme avoir été victime d’une agression de la part d’un collègue de travail et ajoute qu’il n’a pas été en mesure de s’expliquer à l’issue de l’enquête interne menée par l’employeur. Les déclarations recueillies lors de cette enquête ne seraient pas corroborées par des éléments extérieurs et le harcèlement moral qui lui est reproché serait démenti par des témoignages'; l’employeur aurait lui-même attesté avoir connaissance de la mauvaise ambiance au travail et du refus des autres salariés de travailler avec M. [X] [R]'; le motif réel du licenciement serait économique.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 25 avril 2025'; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production de pièces
M. [X] [R], qui demande à la cour d’écarter des débats certaines pièces produites par la société Jung [U], ne fonde cette demande sur aucun moyen de droit ou de fait.
Notamment, il ne soutient pas qu’elles ne lui auraient pas été communiquées régulièrement et qu’il n’aurait pas été en mesure de les discuter.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur l’absence d’entretiens professionnels
L’article L.'6315-1 du code du travail, depuis sa modification par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit, d’une part, que le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelles ' notamment en termes de qualifications et d’emploi ' et qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié et, d’autre part, que tous les six ans cet entretien doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. L’entretien professionnel et l’état des lieux doivent tous deux donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, l’état des lieux devant permettre de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a bénéficié de formations et d’une progression salariale ou professionnelle.
En l’espèce, la société Jung [U], qui ne produit aucun compte-rendu d’entretien professionnel ni aucun état des lieux récapitulatif établi entre la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et le licenciement de M. [X] [R] prononcé sept ans plus tard, ne démontre pas qu’elle a rempli son obligation à l’égard du salarié.
M. [X] [R] est donc fondé à lui reprocher un manquement aux obligations du contrat de travail.
La circonstance que le salarié s’est entretenu régulièrement avec son employeur, notamment pour solliciter des augmentations de salaire qu’il a obtenues au moins partiellement, ne permet pas de démontrer que la question de l’évolution professionnelle, notamment en matière de qualification et d’emploi, a été abordée.
Par ailleurs, il résulte des propres explications de la société Jung [U] que de 2004 à 2008 M. [X] [R] a bénéficié de trois formations, lui permettant notamment d’obtenir un BTS de géomètre par validation des acquis de l’expérience, mais qu’aucune formation n’a été organisée postérieurement à l’année 2014.
Ainsi, M. [X] [R] est fondé à demander réparation du préjudice qui lui a été causé par l’absence de prise en compte de ses aspirations professionnelles.
L’indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée par le conseil de prud’hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à fixer au passif le montant de la créance du salarié.
Sur le licenciement
Par lettre du 1er juin 2021, la société Jung [U] a licencié M. [X] [R] pour faute grave en lui reprochant, d’une part, des faits de harcèlement moral commis à l’égard de ses collègues de travail, s’étant manifestés par des violences physiques et psychologiques, et, d’autre part, une déloyauté à l’égard de son employeur, caractérisée notamment par un dénigrement de l’entreprise ainsi que par des propos injurieux et des critiques visant son dirigeant.
Pour justifier de la réalité des griefs reprochés à M. [X] [R], la société Jung [U] produit le compte-rendu d’un entretien avec le salarié ayant eu une altercation avec M. [X] [R] le 12 mars 2021'; ce salarié expose que, ce jour-là, il a subi des critiques injustifiées de son travail à l’occasion d’une première intervention, mais qu’il a préféré ne pas répondre, et que, sur le second chantier, alors qu’il donnait des explications au client M. [X] [R] l’a interrompu pour dire «'tais-toi, tu ne connais rien, tu n’es qu’un assistant'», qu’il a alors répondu en disant que si ses explications étaient justes il lui mettrait «'une claquette'» et qu’il l’a ensuite frappé sur la joue'; le salarié précise qu’il travaille en binôme avec M. [X] [R] depuis plusieurs années, que celui-ci lui manque de respect, qu’il le «'prend pour son larbin'» et qu’il le rabroue devant les clients, qu’il leur arrive de se bousculer et de se donner des coups de poing sur l’épaule, et que M. [X] [R] lui confie les tâches ingrates et les dossiers compliqués. Il ajoute que, compte tenu de la «'rancune tenace'» de M. [X] [R] et ayant «'pu constater son comportement agressif et destructeur avec d’autres personnes au Cabinet'», il ne pourra plus travailler dans la même équipe que lui.
Les témoignages de quelques clients qui affirment avoir constaté de bonnes relations entre M. [X] [R] et son collègue de travail démontrent que ces deux hommes travaillaient habituellement ensemble mais ne permettent pas de contredire utilement les propos de ce collègue concernant les faits qu’il subissait en dehors de la présence de ces clients. Au contraire, l’attestation établie par la cliente chez laquelle l’altercation s’est produite, qui est manifestement proche de M. [X] [R] qu’elle désigne par son prénom, confirme l’origine de cette altercation en évoquant «'un jeu d’échanges verbal'» qui aurait «'donné lieu à un pari entre les deux salariés'», le collègue de M. [X] [R] déclarant à celui-ci «'si j’ai raison je t’en mets une'». M. [X] [R] n’a lui-même jamais donné de précisions sur les raisons pour lesquelles il avait contredit les explications données par son collègue à la cliente.
Il est ainsi suffisamment démontré que le comportement fautif de M. [X] [R] à l’égard de son collègue, en présence d’un client, est directement à l’origine de l’altercation lors de laquelle il a reçu un coup sur la joue.
Deux salariées de la société Jung [U] confirment le comportement hautain, voire méprisant, habituel de M. [X] [R] à l’égard de son collègue de travail'; l’une décrit des comportements similaires qu’elle a elle-même subis lorsqu’elle a dû travailler avec l’intéressé et l’autre précise que plusieurs collègues refusaient de travailler avec lui'; la réalité du comportement habituel de M. [X] [R] est également confirmée par deux anciennes salariées de l’entreprise.
Enfin, l’enquête menée par le médecin du travail, qui a exercé son droit d’alerte, a confirmé l’existence de violences psychologiques exercées par M. [X] [R] à l’égard de deux collègues de travail.
Ce comportement fautif de M. [X] [R], qui avait pour effet de dégrader les conditions de travail et était de nature à porter atteinte à la santé d’autres salariés, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner de mesure d’instruction préalable, il convient de constater que la société Jung [U] était fondée à licencier M. [X] [R] pour faute grave.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Jung [U] aux dépens de première instance. Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Par ailleurs, il convient de les débouter toutes deux de leurs demandes d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par la société Jung [U] sous les numéros C1 à C4, C8 et D3 à D5';
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la production du registre unique du personnel';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué M. [X] [R] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels';
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Jung [U] cette créance de M. [X] [R]';
L’INFIRME en ses autres dispositions frappées d’appel';
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] [R] par la société Jung [U] est justifié par une faute grave';
DÉBOUTE M. [X] [R] de ses demandes au titre du licenciement';
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leurs demandes d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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