Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2025, n° 22/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 septembre 2022, N° F19/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N° 2025/25
N° RG 22/03544
N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3Y
MD/ND
Décision déférée du 07 Septembre 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 19/01447)
M. [Localité 8]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[U] [G]
C/
SASU AERO 15 – YMCA SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS YMCA SERVICES OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SAS AERO XV-YMCA SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère chargée du rapport et C.GILLOIS-GHERA, présidente . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 août 2015, la MDPH a reconnu à M. [U] [G] la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de dispositifs d’accompagnement spécifique en partenariat avec l’organisme Capemploi31 et la Région Occitanie.
Dans le cadre de ce dispositif, par courrier du 11 mai 2017, M. [G] écrivait accepter 'le contrat de travail’ avec la SAS YMCA Services Occitanie, prévoyant une période de formation préalable avec l’organisme Assystem au poste de contrôleur qualité en aéronautique.
A l’issue de la formation intervenue du 12 juin au 3 novembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé au poste d’opérateur 3 avec la SAS YMCA à effet du 6 novembre 2017, régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
Par courriers recommandés des 25 juin, 17 juillet et 6 août 2019, M. [G] a dénoncé ses conditions de travail et a demandé à être affecté à un poste de contrôleur qualité aéronautique conformément au courrier d’engagement.
M. [G] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter d’avril 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 septembre 2019 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur notamment pour harcèlement moral et discrimination à raison de son état de santé.
Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte, dispensant la société de son obligation de recherche de reclassement.
Par courrier du 28 novembre 2019, la SAS YMCA Services Occitanie a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 décembre 2019.
M. [G] a été licencié le 20 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 7 septembre 2022, a :
— jugé non prescrite la demande de M. [G] relative à sa classification professionnelle,
— jugé que M. [G] pouvait valablement prétendre au positionnement 2.2 opérateur 6, coefficient 310 dès la conclusion du contrat,
En conséquence,
— condamné la SAS Aero XV-YMCA Services venant aux droits de la SASU YMCA Services, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [G] la somme de 1 744 euros bruts outre 174 euros de congés payés y afférents,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— prononcé la jonction avec l’affaire qui porte le numéro RG/1534, pour une meilleure administration de la justice,
— condamné la SAS Aero XV-YMCA Services venant aux droits de la SASU YMCA Services, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement
La SAS YMCA Services Occitanie est venue aux droits de la SAS Aero XV-YMCA Services.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, M. [U] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* écarté la fin de non-recevoir de la SAS Aero XV ' YMCA Services nouvellement dénommée SAS YMCA Services Occitanie tendant à juger prescrites ses demandes,
* condamné la SAS Aero XV ' YMCA Services nouvellement dénommée SAS YMCA Services Occitanie à lui payer des rappels de salaire afférents à la revalorisation de son coefficient sur la période de décembre 2017 à juillet 2019 : 1 744 euros, s’y ajoutant 174,40 euros de congés payés y afférent.
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demande.
Statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de recrutement de la SAS Aero XV ' YMCA Services nouvellement dénommée SAS YMCA Services Occitanie du 12 mai 2017 qu’il a accepté vaut contrat de travail,
— juger que sont caractérisés des manquements fautifs et réitérés imputables à l’employeur,
— juger que les manquements fautifs caractérisent un harcèlement moral,
— juger que la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap est caractérisée,
— juger que l’employeur a usé de son pouvoir disciplinaire de manière détournée et abusive,
Par conséquent,
— annuler l’avertissement du 6 mars 2019,
— condamner la SAS YMCA Services Occitanie anciennement dénommée SAS AERO XV ' YMCA Services à lui payer les sommes suivantes :
Rappels de salaire pour les indemnités kilométriques de décembre 2017 jusqu’au mois de mai 2018 inclus, puis du mois d’octobre 2018 jusqu’au mois de juin 2019 : 3 900,16 euros, s’y ajoutant 390 euros de congés payés y afférent,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail: 7 010 euros,
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 010 euros,
Dommages et intérêts pour discrimination : 10 515,60 euros.
En outre,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements fautifs de l’employeur à ses obligations, à la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 20 décembre 2019,
— juger que la résiliation produit à titre principal les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement produit à titre principal les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la SAS YMCA Services Occitanie anciennement dénommée SAS Aero XV ' YMCA Services à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité légale de préavis: 3 505,20 euros, s’y ajoutant 350,52 euros de congés payés y afférent,
Dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal soit 10 515,60 euros, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 134,10 euros.
— juger que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction
de l’instance et pour les créances indemnitaires à compter du jugement avec capitalisation des
intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— débouter la SAS YMCA Services Occitanie de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la SAS YMCA Services Occitanie anciennement dénommée SAS AERO XV ' YMCA Services à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’article 700 code de procédure civile s’y ajoutant les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, la SAS YMCA Services Occitanie venant aux droits de la SAS Aero XV-YMCA Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription de la demande de reconnaissance de la promesse d’embauche formulée par M. [G] et a condamné la société Aero XV-YMCA Services à laquelle vient aux droits la société YMCA Services Occitanie au paiement de la somme de 1744 euros bruts outre 174 euros de congés payés au titre d’un rappel de salaire,
— déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la promesse d’embauche de M. [G],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— en tout hypothèse, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [G] à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société YMCA Services Occitanie vient aux droits de la SAS Aero XV-YMCA Services,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante.
M. [G] soutient que la société a commis des manquements graves à l’exécution de bonne foi des relations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à savoir:
— l’absence de fourniture de travail correspondant à sa qualification contractuelle portant sur un poste de contrôleur qualité aéronautique,
— l’interruption abusive de la mission de contrôle aéronautique et la non présentation au CQPM contrairement aux engagements contractuels,
— l’absence de fourniture de moyens adéquats mis à disposition pour l’exercice des tâches dévolues,
— le non respect de l’obligation de prévention des risques pour la santé physique et mentale,
— la notification injustifiée d’un avertissement ,
— l’absence de prise en charge de ses frais de déplacement.
Il argue que ces manquements ayant eu une incidence sur son état de santé jusqu’au prononcé de l’inaptitude, caractérisent un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, de telle sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit emporter les effets d’un licenciement nul et à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié fonde en premier lieu ses demandes sur le non respect de la qualification des fonctions portant sur un poste de contrôleur qualité aéronautique qu’il considère résulter d’une contractualisation des relations de travail dès le mois de mai 2017 dans le cadre d’un processus d’accompagnement spécifique avec formation, de telle sorte que ne lui serait pas opposable celle d’opérateur 3, coefficient 240 résultant de la signature du contrat de travail du 03 novembre 2017.
La société explique, qu’intervenant en qualité de prestataire de services pour l’essentiel dans le domaine aéronautique, elle engage des salariés à compétences transverses pour s’adapter aux demandes des clients et dans la limite des emplois disponibles; que si la formation suivie par un salarié lui donne la possibilité d’intervenir sur plusieurs missions, elle ne peut garantir qu’il demeurera affecté à une seule mission durant toute la relation contractuelle.
Elle réplique par ailleurs qu’elle a engagé M. [G] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d’opérateur et non de contrôleur qualité aéronautique, terme non défini dans la convention collective et qui ne sous-tend pas le contrôle qualité de pièces aéronautiques; qu’en tout état de cause , M. [G] assurait des tâches de contrôle qualité dans des entreprises du secteur aéronautique.
La société soulève la prescription et donc l’irrecevabilité des demandes formées le 12 septembre 2019 en lien avec la formation du contrat de travail, tant au regard de la prescription abrégée d’un an prévue au contrat à durée indéterminée de novembre 2017 que de celle de 2 ans applicable à un engagement qui serait retenu du mois de mai 2017 et dont elle conteste la qualification de promesse d’embauche.
Il convient donc de statuer préalablement sur le périmètre de l’action en justice.
A/ Sur la prescription des demandes en lien avec la formation du contrat
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à comtper du jour où celui qui l’exerce a connu ou auraît dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
M. [G] argue que la société YMCA s’est engagée à l’embaucher à un poste de contrôleur aéronautique selon offre de contrat de travail formulée en avril 2017 et acceptée le 11 mai 2017 soit précédemment à la signature du contrat de travail du 03 novembre 2017 au regard du processus suivant:
. l’offre d’emploi de la société parue en avril 2017, via le site CAP Emploi visant: Offre d’emploi Inspecteur qualité projet avril 2017,
. la formation dispensée par la société Assystem, financée par la région, condition préalable et indissociable à l’embauche,
. son acceptation de l’offre le 11-05-2017 visant le poste de contrôleur qualité en aéronautique,
. l’engagement de la société concernant la formation individuelle emploi recrutement du 12-05-2017 et l’attestation de formation du 03-11-2017.
L’appelant considère que les dispositions du contrat de travail du 3 novembre 2017, signé sans délai de réflexion, pour un poste d’opérateur ne peuvent s’imposer aux engagements contractuels initiaux d’YMCA quant à la définition de la qualification de contrôleur qualité aéronautique dont la mise en oeuvre s’apprécie, non à la date du contrat mais au long de son exécution successive.
Sur ce
La qualification des tâches ayant déterminé la conclusion d’un contrat de travail est fixée et connue au moment de la formation du contrat, de telle sorte qu’elle permet au salarié d’agir à l’encontre de l’employeur en cas de non-exécution conforme selon le délai de prescription légal, sauf réduction de ce délai.
En l’espèce, même s’il était retenu qu’au 12 mai 2017, un contrat a été formalisé sur le poste de contrôleur qualité aéronautique sous réserve de la validation d’une formation à cet effet, par le fait d’une acceptation de M. [G] à une offre de la société YMCA, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 03 novembre 2017 pour un poste d’opérateur niveau 3.
M. [G] dit avoir signé ce contrat sans prendre le temps de la réflexion. Mais il n’invoque pas la nullité de la convention pour vice du consentement relevant de la prescription de 5 ans, ni ne conteste l’opposabilité de la clause de prescription abrégée d’un an mentionnée en application de l’article 2254 du code civil pour les actions résultant de la conclusion du contrat.
Aussi la cour considère que les demandes en lien avec la qualification de contrôleur qualité aéronautique sont prescrites et donc irrecevables, tant au regard du délai de 2 ans s’il était retenu un contrat de travail dès le mois de mai 2017 que du délai d’un an applicable à compter de la formalisation du contrat du 03 novembre 2017, l’action du salarié ayant été engagée le 12 septembre 2019.
Sont donc écartés les manquements allégués par le salarié quant à l’absence d’affectation sur un poste de contrôleur qualité aéronautique pour les périodes pendant lesquelles M.[G] a été placé sur une prestation d’opérateur dans le secteur du nettoyage à savoir:
. de janvier 2018 à mai 2018 (5 mois) en co-traitance avec la société ONET dans les locaux d’AIRBUS, puis de septembre 2018 à juin 2019 (10 mois) après réaffectation,
. à compter du 21 juin 2019 jusqu’au 12 juillet 2019 (1 mois) sur le site d’ATR.
B/ Sur les autres manquements de l’employeur à l’exécution du contrat de travail et le harcèlement moral:
La charge de la preuve des manquements emportant résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur le salarié mais ce régime doit être combiné en l’espèce avec les dispositions relatives au harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
***
* Sur l’interruption de la mission de contrôle aéronautique et la non présentation au CQPM ( certificat de qualification paritaire de la métallurgie):
M. [G] a été affecté à compter du 24 mai 2018 sur une mission d’inspection qualité pièces aéronautique cabine sur la chaîne d’assemblage (FAL) Airbus de l’avion A 350 avec tutorat pour le client Assystem, pour initialement 6 mois.
L’appelant reproche à l’employeur d’avoir interrompu sans justification la mission en septembre 2018 et il conteste l’argument selon lequel il n’aurait pas eu les compétences et l’autonomie nécessaires. Il verse à cet effet l’attestation du 03-08-2019 de Mme [X], salariée de la société Assystem et tuteur, rédigée en sa faveur.
Il a fait grief à l’employeur par courriers des 25-06-2019 de l’interruption de cette mission ne lui permettant pas de se présenter à l’obtention du CQPM-IQ (Certificat de qualification professionnelle inspecteur qualité) nécessitant 6 mois d’activité dans le poste et du non respect de l’engagement de la société d’affectation sur un poste de contrôleur qualité aéronautique.
* Sur l’absence de fourniture de moyens adéquats pour effectuer la prestation de contrôleur qualité dans le secteur du nettoyage et l’inadéquation des tâches avec la qualification d’opérateur figurant dans le contrat du 03-11-2017:
M. [G] a exercé le contrôle qualité de la prestation de nettoyage des locaux (bureaux et ateliers) et des environnements avions au sein des locaux AIRBUS, en co-traitance avec ONET, de janvier 2018 à mai 2018 puis de septembre 2018 à juin 2019, puis au sein des locaux d’ATR après les opérations spécifiques de montages ATR du 21 juin à septembre 2019.
Il dénonce:
— l’absence de fiche de poste et de mission pour les tâches d’opérateur réellement effectuées dans le secteur du nettoyage (pièce 14 échanges du 30 et 31-01-2019 avec Mme [F] responsable qualité),
— l’absence de téléphone mobile professionnel, contrairement aux autres opérateurs, jusqu’au début juillet 2019, pour être joint par la direction du fait des déplacements sur le site et il a dû utiliser son téléphone personnel,
— l’absence de fourniture d’un ordinateur portable professionnel pour la rédaction des compte-rendus des contrôles et la réalisation des plannings, ayant dû 'partager’ un ordinateur avec d’autres salariés et une table 'mise à disposition’ située dans les bureaux de YMCA sur le site des usines ATR alors que les fiches et le compte-rendu des contrôles devaient être mis à jour sur informatique quotidiennement (courriels pièces 15 à18),
— l’absence de mise à disposition d’un casier-vestiaire pour ses missions de contrôle nettoyage Airbus et ATR, alors que les opérations d’habillage et déshabillage devaient s’effectuer sur le lieu de travail,
— le non respect par l’employeur de l’obligation de prévention des risques pour la santé du fait de:
. l’absence de renouvellement de tenue de sécurité adéquate pour les tâches confiées,
. l’accomplissement de longs déplacements à pied sur les zones Airbus ( en moyenne 10 à 20 kms par jour) ( pièce 54 plan du site) sans tenir compte de son handicap et des risques d’isolement.
Il expose qu’à défaut de logiciel, de cahier des charges et de plan de contrôle qualité, il a dû établir des documents de process qualité qu’il a présentés à son responsable, ainsi un plan de contrôle définissant les tâches à contrôler chaque jour par les opérateurs, les plannings de la charge de travail des opérateurs se basant sur les priorités définies par lui (plaintes du client, les zones de passage,etc), l’évaluation et la définition des critères de conformité.
Il indique qu’il a également dû effectuer des audits qualité directement en lien avec la société ONET, co-traitant, impliquant le management des opérateurs de cette société en l’absence de manager technique.
Il fait grief à l’employeur, au regard des missions qu’il a accomplies, de l’attribution pour le poste opérateur d’un coefficient sous-évalué de 240 puis de 275 comme opérateur 5 depuis juillet 2018 et de ce qu’il n’a obtenu que le 1er août 2019, suite à plusieurs courriers de sa part des 25-06 et 17-07-2019, une revalorisation de son statut comme opérateur 6 coefficient 310, correspondant selon l’accord collectif d’entreprise définissant le statut collectif du 19 décembre 2016, au poste de contrôleur qualité exercé, mais sans réparer le préjudice passé.
Il ajoute qu’il était convoqué aux réunions qualité en tant que contrôleur qualité (confer le courriel de Mme [A] [F], responsable qualité sécurité environnement du 13-12-2018- pièce 39).
Aussi il revendique l’attribution du niveau opérateur 6, coefficient 310, dès le mois de décembre 2017 et il réclame paiement d’un rappel de salaire de 1744,00 euros outre 174,74 euros pour la période de décembre 2017 à juillet 2019.
* Sur le détournement du pouvoir disciplinaire par l’employeur
Il a fait l’objet d’un avertissement injustifié le 06-03-2019 pour avoir transféré des notifications de réunions sur son ordinateur personnel, alors qu’il était contraint d’utiliser son ordinateur personnel, ce qu’il a contesté et il demande l’annulation de la sanction. ( pièces 20-21)
* Sur le non remboursement de frais journaliers de déplacement sur le site Airbus avec son véhicule personnel, alors que son lieu de rattachement était basé selon le contrat de travail à [Localité 7], soit une distance de 21,40 km aller/retour.
Il réclame remboursement d’un déplacement aller/retour sur le trajet [Localité 7]-[Localité 9] par jour travaillé sur la période de décembre 2017 à mai 2018 inclus, puis d’octobre 2018 à juin 2019.
Les éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il appartient à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste tout harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
Sur ce
* Sur l’interruption de la mission d’inspection qualité sur la production de pièces aéronautiques auprès du client Assystem de mai 2018 à septembre 2018 et la non présentation au CQPM
La société énonce que pour présenter le CQPM Inspecteur Qualité Aéronautique, l’appelant devait avoir acquis une certaine expérience dans l’inspection qualité sur la production de pièces aéronautiques, ainsi sur les chaînes d’assemblages aéronautiques (FAL) (Airbus ou ATR).
Du fait de la formation effectuée par M. [G], elle l’a affecté auprès du client Assystem lorsqu’elle a obtenu le marché à compter de mai 2018, sous tutorat de cette société.
Elle explique que le tutorat devait permettre au salarié de se familiariser avec la prestation et d’obtenir le « stamp » (marque de contrôle) pour intervenir et inspecter valablement la qualité de prestation en vue de la phase de production.
Le client Assystem contrôlait la compétence et la performance des salariés missionnés et le cas échéant pouvait refuser leur intervention ou résilier la commande.
Elle affirme que l’interruption de la mission prévue pour 6 mois est intervenue pour raison de problèmes de compétence de l’appelant évoqués lors de la réunion du 11 septembre 2018 avec les responsables de la société cliente et elle verse diverses pièces à cet effet.
Il ressort de la lecture de ces pièces que:
— selon compte-rendu de la réunion inspection qualité Assystem-Ymca du 11-09-2018, s’agissant de M. [G], M. [D], responsable d’activité Assytem, soulignait un manque d’autonomie: « il ne pourra pas obtenir un stamp pour des raisons d’autonomie sur les environnements FAL – il peut être repositionné sur des activités de contrôle de produit type In Coming /Out Coming», et qu’il 'ne serait pas conservé’ (de même qu’un autre salarié) et retournerait dans les effectifs YMCA à compter de la semaine 38,
— M. [Y], responsable des achats Assystem, par courriel du 13-09-2018, confirmait que M. [D] avait exprimé la position de la société concernant M. [G] dont le 'savoir être’ n’est pas compatible avec la fonction IQ cabine ou Green et il sollicitait une date de sortie au plus vite,
— M. [P], responsable activité industrie à YMCA, présent lors de la réunion, atteste que: « c’est à l’initiative du client que la mission a été clôturée. En effet, le client a informé YMCA Services du fait que [U] [G] n’était pas compétent pour remplir les fonctions ».
Chaque partie produit, en pièce 59 par M. [G] pour la période de juin et juillet 2018 et en pièce 18 pour la période de juin à septembre 2018 par l’employeur, un tableau de synthèse des savoirs du salarié portant le nom de Mme [X], tutrice. Mais ces 2 pièces ne présentent pas pour la période commune les mêmes appréciations, celle du salarié mentionnant en vert de nombreux savoirs acquis contrairement à celle de l’employeur, de même sur le reste de la période, les techniques ne sont pas complètement acquises.
Si Mme [X] atteste qu’elle a été emmenée à remplir l’évaluation de l’intéressé pour l’obtention du stamp car elle le jugeait compétent, elle ne précise pas sur quels points et elle n’explique pas les différences entre les tableaux présentés, dont celui plus favorable par M. [G] sur une période partielle de 2 mois.
Aussi la cour considère que le témoignage de Mme [X] ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par les responsables de la société Assystem qui ont sollicité qu’il soit mis fin à l’intervention de M. [G], ce qui n’est pas imputable à la société YMCA.
L’employeur fait valoir qu’à défaut d’autres marchés d’inspection qualité de prestations de production de pièces aéronautiques, M. [G] a été affecté sur des missions de contrôle qualité sur la prestation de nettoyage des environnements avions AIRBUS (en co-traitance avec Onet) , dans l’attente d’un repositionnement.
La société justifie avoir proposé le 15 janvier 2019 auprès de la société Excent la candidature de l’appelant pour une prestation d’Inspection qualité cabine tel qu’il résulte de la pièce 7. Mais le marché n’a pas été obtenu. Elle a mis également en place un accompagnement pour lui permettre d’identifier d’autres formations et/ ou diplômes équivalents ( pièce 6: mail de Mme [I] responsable ressources humaines du 06-11-2018: '[U] [G]: travailler avec lui le marché de l’emploi dans le contrôle qualité (..)'.
Dès lors, il ne peut être fait grief à l’employeur, prestataire de service dépendant des marchés obtenus, d’une faute dans la non présentation de M. [G] au CQPM.
* Sur la classification conventionnelle opérateur 6 – position 2.2 – coefficient 310
Le salarié en bénéficie depuis août 2019 mais en revendique l’attribution et un rappel de salaire à compter de décembre 2017 jusqu’à juillet 2019.
La prescription abrégée n’est pas applicable aux actions en paiement ou répétition de salaire relevant de la prescription de 3 ans.
Selon l’accord collectif d’entreprise du 19-12-2016 portant application de la convention collective Syntec à compter du 01-01-2017, la qualification de contrôleur qualité correspond dans la grille de classification Syntec à 'opérateur 6 – position 2.2 – coefficient 310".
Selon la convention collective Syntec, la classification 2.2 implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux des choix appropriés.
Suivant fiche de poste (pièce 13 du salarié) du 04-02-2018, l’opérateur réalise des opérations élémentaires ou selon sa compétence des opérations complexes, contrôle avant démarrage et en cours d’activité, en application des consignes de travail.
De fait, M. [G] exerçait des missions d’un niveau supérieur à un simple opérateur, puisqu’il n’est pas contesté qu’il avait pour mission de contrôler le travail des opérateurs de la société YMCA pour les prestations de nettoyage, à l’issue desquelles il complétait des documents mis à disposition par le responsable qualité et faisait remonter les anomalies au manager.
Si l’appelant ne démontre pas qu’il a établi seul des documents de process qualité et de contrôle, effectué des audits en lien avec la société Onet impliquant un management sur le personnel, l’employeur reconnaît qu’il pouvait créer des documents techniques sur consignes.
Par courriel du 21 décembre 2017 adressé suite à réunion des contrôleurs qualité, dont M. [G], Mme [F], responsable qualité environnement, déterminait le plan d’action à mener sur les différents sites comportant la création de la liste des documents techniques – la création de la structure client – la création d’un tableau Excel.
Le 13 décembre 2018, elle fixait la date des réunions des contrôleurs qualité ayant pour but de présenter l’avancement des actions en cours (bilans des contrôles qualité ..).
Par ailleurs, l’intéressé avait accompli une formation dite Inspecteur qualité aéronautique, ce qui lui donnait des connaissances spécifiques et l’employeur n’a pas remis en cause la qualité du travail ni l’autonomie de M. [G] dans l’exercice de ses missions de contrôle pour les prestations de nettoyage qu’il a occupées dès sa prise de poste pour AIRBUS.
Au contraire, en août 2019, l’employeur souhaitant l’affecter sur le site ATR, M. [P], responsable, écrivait: 'Au vu de la qualité de ton travail et des synergies entre les deux missions, il nous semble primordial que cette tâche te soit confiée. Il s’agit de réaliser un plan de contrôle en fonction des gammes de nettoyage que nous avons. Tu me seras directement rattaché et tu n’as pas de mission d’encadrement des équipes. Cela reste la responsabilité du MAT avec lequel tu pourras échanger pour adapter ton travail'.
Il y a donc lieu de considérer que les compétences de M. [G] relevant de la définition ci-dessus de la classification 2.2, étaient reconnues dès avant la mission ATR de juin 2019.
Aussi M. [G] est en droit de réclamer la classification conventionnelle au positionnement 2-2, opérateur 6, coefficient 310 à compter de décembre 2017. Le jugement déféré ayant prononcé condamnation à paiement du rappel de salaires pour la période de décembre 2017 à juillet 2019 sera confirmé.
* Sur les moyens mis à disposition
La société conteste que le salarié n’ait pas eu les moyens adaptés pour exercer ses missions de contrôleur de qualité sur les sites Airbus et ATR, ni qu’il n’ait pas disposé des équipements de sécurité.
+ Si l’appelant ne justifie pas de difficultés particulières d’exécution de sa mission sur le site Airbus, la cour constate que le contrat de travail d’opérateur ne précisait pas ses missions, qu’ une fiche de poste ne lui a été remise qu’à sa demande le 29-01-2019 par Mme [I], responsable qualité sécurité, qui comporte une description générale du poste.
S’agissant de la mission sur le site ATR pour laquelle il a alerté sur les différences d’exécution, il a été reçu à 2 reprises les 21 et 24 juin 2019 par M. [P], responsable d’activité et il lui a été remis une copie du cahier des charges et des documents de travail destinés aux opérateurs le 01 août 2019, tel que M. [P] le rappelle dans un courriel du 02-08-2019 (pièce 8) et tel que le salarié le reconnaît dans son courrier du 17-07-2019 (pièce 23 salarié).
+ Sur les équipements:
M. [L], manager, atteste que M. [G] possédait une clé du local mis à disposition sur le site Airbus/ATM dans lequel il disposait d’un bureau et de tables pour travailler convenablement; qu’à la suite d’un changement de 'flotte’de téléphones, ils n’ont plus été nominatifs mais l’intéressé a toujours eu à sa disposition un téléphone pour ses missions professionnelles.
— L’employeur précise que sur le site du client AIRBUS, il ne peut être utilisé que les locaux que le client accepte de mettre à disposition à savoir un vestiaire dans les locaux situés sur les chaînes d’assemblage d’ATR (comme tous les autres salariés) intégrées au site d’AIRBUS et se trouvant à environ 250 mètres des lieux d’intervention du salarié; en outre des bus permettent de faire les trajets entre les locaux d’ATR et les chaines d’assemblage AIRBUS où travaillait M. [G].
La production par l’appelant du plan du site ne remet pas en cause ces explications, ce d’autant qu’il comporte les navettes de bus.
— S’agissant du bureau et de la mise à disposition d’un ordinateur:
. Par mail du 06-03-2019, M. [G] informait Mme [V] de ce qu’il ne disposait plus de bureau meublant pour effectuer ses tâches de travail administratives depuis le 18 février et qu’il était depuis le jeudi sans téléphone, celui-ci ayant été récupéré.
. Mme [F] répondait que les bureaux des MAT (managers) pouvaient être utilisés pour réaliser le bilan des contrôles et qu’elle réfléchissait sur les moyens à mettre en place pour avoir de façon plus fluide le résultat des contrôles selon un nouveau process qu’elle communiquerait.
. Le 14-03-2019, M. [G] écrivait que faute de téléphone pour signaler les non conformités,il transmettait les feuilles de contrôle après saisie des données sur le fichier informatique 'suivi qualité'.
La société réplique que M. [G] devait compléter quotidiennement des fiches de contrôle qualité 'papier’et remplir un tableau de synthèse informatiquement sur le réseau soit quotidiennement soit hebdomadairement comme il souhaitait s’organiser, de telle sorte qu’il n’avait besoin d’un accès à un bureau et au réseau qu’occasionnellement; qu’il disposait d’un ordinateur portable professionnel et d’un ordinateur fixe professionnel sur le site de [Localité 7] où il se rendait pour ramener les feuilles papiers de contrôle au service QSE; qu’une table était tenue à disposition sur le site ATR dans un local dont il détenait la clé sans dépendre des managers.
La cour estime qu’à défaut de démontrer des difficultés récurrentes et une inertie de l’employeur dans la mise à disposition des moyens matériels utiles, le grief invoqué par l’appelant doit être écarté.
— S’agissant du téléphone portable professionnel, la société répond qu’il en a été attribué un, nominativement à M. [G], comme aux autres salariés, jusqu’à échéance du contrat avec le fournisseur en février 2019, date à laquelle il a été décidé d’une mise à disposition d’un nombre suffisant de téléphones collectifs pour les salariés affectés à la prestation nettoyage.
Par ailleurs, tel qu’il s’évince d’un courriel du 02-08-2019, M. [P], responsable activité industrie, rappelait à l’intéressé qu’il pouvait utiliser pendant les heures de travail un des téléphones disponibles pour les équipes présentes sur le site dont il communique le numéro.
L’employeur a donc mis en place une organisation dont il est maître et dont le salarié n’établit pas de difficultés récurrentes quant à l’exercice de ses tâches. Le grief ne sera pas retenu.
* Sur l’obligation de prévention des risques
L’appelant reproche à l’employeur de ne pas avoir renouvelé les équipements de sécurité remis pour la prestation Airbus et de n’avoir remis aucun équipement pour la prestation ATR de telle sorte qu’il a dû en faire l’investissement. Il indique également qu’il était isolé du fait des longues marches à effectuer.
Comme l’oppose l’employeur, l’appelant n’établit pas la nécessité d’un renouvellement des équipements professionnels de sécurité pour la mission AIRBUS, ni ne verse de preuve d’achat.
S’agissant de la mission ATR, la cour constate que l’employeur n’a pas mis immédiatement à disposition tous les équipements nécessaires.
Le grief est établi mais sera relativisé. En effet, il s’évince du courriel du 02-08-2019 de M. [K], qu’il a été remis suite à la demande de matériel du salarié du 01 août, une lampe et un miroir, ce qui est confirmé par l’appelant dans son courrier du 06-08-2019, dans lequel il précise en outre qu’il doit récupérer chaque matin et ramener chaque soir un téléphone au bureau des ATM.
Il n’est pas rapporté, alors qu’il existe un réseau de bus sur le site, que des déplacements à pied auraient eu une incidence sur l’état de santé de l’intéressé, aucune contre-indication n’ayant été fixée par le médecin du travail. L’employeur objecte en outre que de par sa mission de contrôle, l’appelant n’était pas isolé, puisqu’intervenant au sein des chaines d’assemblages, il était en contact avec d’autres personnels présents. Aussi ce grief sera écarté.
* Sur l’avertissement notifié le 6 mars 2019
L’employeur a sanctionné M. [G] pour avoir le 31 janvier 2019, transféré des notifications de réunions précédemment transmises par mail en tant que salarié YMCA Services sur son adresse mail personnelle, en violation de l’article 9 du règlement intérieur qui interdit d’utiliser à des fins frauduleuses, de copie ou transmettre les informations connues dans le cadre des activités professionnelles, de stocker ou transmettre des fichiers, programmes ou logiciels autres que ceux autorisés par l’entreprise. Il verse à cet effet la pièce 11.
Le fait allégué par l’appelant selon lequel Mme [F] l’avait autorisé début de l’année 2018 à utiliser son ordinateur personnel pendant plusieurs semaines pour réaliser des documents de travail, ne l’exonère pas de la contrevenance aux directives posées par l’employeur, dès lors qu’il a depuis été mis à disposition un ordinateur portable professionnel tel qu’il le reconnaît dans son courrier de contestation du 17-05-2019. En conséquence l’avertissement est fondé.
* Sur les frais de déplacement
M. [G] réclame paiement de 3 900,16 euros de rappel de salaires pour indemnités kilométriques outre les congés payés afférents, de décembre 2017 à mai 2018 et d’octobre 2018 à juin 2019, correspondant aux déplacements aller et retour avec son véhicule personnel du lieu de rattachement à [Localité 7] au lieu d’exercice de ses missions de contrôle pour le client Airbus.
La société conclut au débouté. Elle objecte que la mention du lieu de rattachement administratif était seulement indicative, les salariés étant amenés à se déplacer et que le changement du lieu de travail dans le même secteur géographique intervenu à savoir [Adresse 5] à [Localité 9] était un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, outre que M. [G] se rendait directement sur le lieu de travail depuis son domicile à [Localité 10] plus proche, sans passer par [Localité 7].
L’intimée ajoute que lorsqu’il se rendait occasionnellement à [Localité 7], l’appelant avait sollicité des remboursements de frais de janvier à mai 2018 et d’octobre à décembre 2018 (pièce15).
Sur ce
La cour relève que l’appelant n’explicite pas le fondement juridique de sa demande, sollicitant un rappel de salaire, ce qui correspondrait au fait qu’un temps de trajet entre l’entreprise (lieu administratif de travail avec passage contraint) et le lieu d’exécution sur site s’analyse en un temps de travail effectif, tout en mentionnant dans le dispositif des conclusions que ce rappel de salaire correspond à des indemnités kilométriques. Pas plus il n’est précisé le mode de calcul du montant réclamé, alors que le salarié a bénéficié d’indemnisations pour des frais de déplacements à [Localité 7], dont il ne démontre pas qu’il était contraint de s’y rendre quotidiennement aller et retour.
L’appelant sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
* S’agissant des éléments médicaux, M. [G] a été placé en arrêt de travail du 17 avril au 5 mai 2019, du 12 au 26 juillet 2019 et du 9 septembre au 12 novembre 2019. Il produit:
— les avis d’arrêts de travail depuis le 12-07-2019 avec prolongation,
— le certificat du docteur [M] du 18-04-2019 faisant mention que M. [G] présente un syndrome anxio dépressif secondaire à des difficultés professionnelles,
— le courrier du docteur [Z] médecin du travail du 13-09-2019 sollicitant pour avis Mme [C] spécialisée dans les pathologies professionnelles liées à la souffrance au travail, sur l’aptitude de M. [G], en ces termes: « L’entreprise l’a recruté pour une formation et un emploi d’inspecteur qualité aéronautique ce qui ne s’est pas concrétisé, ni pour lui, ni pour 7 autres collègues recrutés comme lui. Cela engendre beaucoup de tensions et de difficultés (..) Je pense que seule une inaptitude au poste pourra débloquer cette situation qui n’est pas sans retentissement négatif sur la santé de M. [G] ».
— Mme [C], psychologue, répondait le 29 octobre 2019 que : « C’est lors de la signature des contrats de travail que serait survenue la première déconvenue. M.[G] explique qu’il lui avait été dit qu’il signerait un contrat de professionnalisation d’inspection qualité aéronautique, quand le contrat lui a été présenté il aurait finalement s’agit d’un contrat à durée indéterminée pour un poste d’opérateur. (..) Il indique avoir été positionné sur un poste de contrôleur qualité prestation de nettoyage. Ceci aurait représenté une deuxième déconvenue puisque le projet professionnel et la formation auraient spécifiquement porté sur la qualité aéronautique. (..). M. [G] décrit ce parcours par une succession de déconvenues, il fait également part de manque de considération, voire d’humiliation, face aux attitudes et comportmements d’un certain nombre de responsables à son égard. Le vécu de cette situation professionnelle semble avoir un retentissement anxio-dépressif sur le salarié qui fait part d’anticipations anxieuses avant de se rendre au travail, d’un repli sur soi, (..) des troubles du sommeil avec cauchemars et réveil nocturnes, (') A mon sens, une reprise d’activité dans ce contexte professionnel ne permettrait pas de soutenir une démarche positive de santé.».
— un certificat médical de Mme [H] psychologue du 05-11-2019 mentionnant: « M. [G] ne présente pas à ce jour les ressources psychiques suffisantes pour reprendre son poste dans les conditions de travail telles qu’elles sont décrites et vécues par lui. (..)»,
— un certificat du docteur [R], psychiatre, indiquant qu’il présente une symptomatologie anxio-dépressive et des ruminations importantes.
— des prescriptions médicamenteuses.
— l’avis d’inaptude du 13-11-2019 du médecin du travail mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La cour a retenu aux termes des développements précédents une inadéquation prolongée de la classification conventionnelle sous-évaluée de M. [G] pendant un an et demi sur un poste d’opérateur alors même qu’il exerçait des missions de contrôleur qualité, contrôlant le travail d’opérateurs.
Cette absence de reconnaissance a participé au fort mal être exprimé par l’intéressé, tel que souligné par les certificats médicaux, à la suite de déceptions qu’il qualifie de 'déconvenues’ dans un contexte où l’employeur, bénéficiant financièrement d’un processus d’accompagnement tripartite de travailleurs en situation de handicap, a présenté initialement un profil d’emploi qui ne sera pas celui contractualisé par un contrat de travail à durée indéterminée le 03-11-2017, sans mention de présentation au certificat CQPM , ce qui s’évince du courriel du 04 mai 2017 de Mme [I] responsable ressources humaines: ' voici la lettre d’acceptation à nous apporter vendredi matin [acceptation du contrat de travail précédé d’une formation d’inspecteur qualité en aéronautique].Pour information le contrat qui suivra la formation sera un contrat de professionnalisation de 1 an, l’obtention d’un CQPM(..) '. Mme [I] relevait également par courriel du 24-04-2018 concernant les conditions d’obtention du CQPM que certains salariés exprimaient 'une frustration’ en l’absence de présentation au jury.
De l’analyse des conditions de travail de M. [G], il ressort également que la société, s’agissant des missions de contrôle de nettoyage ne communiquait pas dès le début d’exercice, la description des tâches à effectuer, n’a remis pour la mission ATR les documents nécessaires que suite à interpellation de M. [G] de même que les équipements utiles, alors qu’il appartient à l’employeur d’évaluer tant le matériel nécessaire à l’exercice de la mission que les risques possibles inhérents à celle-ci.
La cour considère que la société YMCA n’a pas apporté de réponses objectives satisfaisantes à un maintien de M. [G] sur des tâches de contrôleur qualité sur des prestations de nettoyage à un niveau conventionnel ne prenant pas en compte la formation initiale convenue avec l’employeur et en ne lui remettant pas immédiatement les éléments nécessaires à une exécution conforme. Par ailleurs il est à rappeler que le passage le 01-08-2019 au niveau opérateur 6 coefficient 310 intervenu après un premier courrier du Conseil de M. [G] du 25-06-2019 n’a pas régularisé la période antérieure.
La cour estime que M. [G] a subi des faits de harcèlement moral qui ont eu une incidence sur son état de santé et ont conduit à sa déclaration d’inaptitude.
La société sera condamnée à payer 3000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
C/ Sur la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap
Par application de l’article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap. En ce cas le licenciement est nul de plein droit.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [G] fait valoir que les manquements graves et réitérés de la société à son encontre caractérisent une discrimination à raison de son handicap et de son état de santé, ce d’autant que son handicap est une condition du régime particulier de son embauche et du cursus de formation qui y est associé.
Il soutient en outre que M. [B], Directeur Général de YMCA Services, l’a qualifié ainsi que d’autres personnes ayant effectué la formation initiale, lors d’une réunion où ces derniers l’interrogeaient sur les incohérences contractuelles et le passage du CQPM, de « bande de blaireaux », à plusieurs reprises, refusant qu’ils « portent le drapeaux YMCA ».
Il verse les attestations du 14-04-2020 de M. [E] ( à cette date sans profession) confirmant ces termes et de M. [T], inspecteur qualité aéronautique, lequel écrit:
' Au début de l’année 2018, après avoir été placé sur nos missions respectives, qui pour ma part était contrôleur qualité dans l’atelier de cablage aéronautique sut table pour le client Clemessy, le groupe de 8 personnes contrôleurs qualité que nous étions avons demandé à plusieurs reprises des réponses à nos inquiétudes pour le passage du CQPM (..). Nous avons obtenu une réunion au cours de laquelle M. [O] [B] nous a reproché nos demandes et a employé le terme 'bande de blaireaux’ pour nous définir en citant: 'je n’ai pas envie d’envoyer une bande de blaireaux chez mes clients pour porter le drapeau de YMCA’ (..)'.
A l’examen des attestations, la cour considère que les témoignages sont imprécis quant à la date de la réunion, n’émanent que de 2 personnes alors que plusieurs salariés auraient été présents et qu’ils sont insuffisants pour établir que M. [G] était personnellement visé par les propos que M. [B] aurait tenus.
Les manquements retenus par la cour lors des développements précédents de maintien de M.[G] dans une classification conventionnelle sous-évaluée pendant plusieurs mois et d’absence de remise des équipements nécessaires dès le début de la mission d’ATR, laissent supposer une discrimination en raison de l’état de santé.
L’employeur s’en défend et objecte que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement, ce d’autant que la société YMCA est une entreprise adaptée qui embauche plus de 88% de travailleurs handicapés.
La cour estime que l’embauche par l’employeur d’un nombre important de personnes handicapées n’exclut pas de fait l’existence d’une discrimination et que la société n’apporte pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société sera condamnée à verser 2000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap de M. [G].
Les manquements caractérisant un harcèlement moral et une discrimination en raison de l’état de santé et du handicap sont donc suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul à la date du 09 décembre 2019.
Sur les demandes indemnitaires
— L’appelant sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, prétention à laquelle s’oppose l’employeur.
Le salarié, se fondant sur les mêmes manquements précédemment allégués, ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’indemnisation liée à la rupture du contrat de travail :
M. [G], dont le salaire mensuel brut était de 1725,60 euros, allègue bénéficier d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois et prétend au paiement :
. d’une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3505,20 euros outre les congés payés afférents,
. des dommages et intérêts pour licenciement nul de 10515,60 euros, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, aux termes duquel en ce cas le juge octroie une indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire.
L’employeur conclut au débouté.
Le salarié n’a pu effectuer le préavis du fait des manquements de la société.
Comme l’oppose l’employeur, l’appelant ne disposait pas d’une ancienneté de 2 ans à la date de la rupture du contrat de travail du fait des périodes de suspension du contrat pour arrêts maladie non professionnelle.
Aussi il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 1725,60 euros outre 172,26 euros de congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande du salarié au titre d’une indemnité de 10515,60 euros pour licenciement nul.
Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus-visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La SAS YMCA Services Occitanie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [G] est droit en de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SAS YMC Services Occitanie sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare prescrites les demandes en lien avec la formation du contrat de travail,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS YMCA Services à payer à M. [G] le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l’a débouté de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 16-03-2019, de paiement des frais de déplacements et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que M. [G] a subi des actes de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’état de santé et de son handicap,
Prononce la résiliation du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul, à la date du 20 décembre 2019,
Condamne la SAS YMCA Services Occitanie venant aux droits de la SAS AERO XV 'YMCA Services au paiement à M. [U] [G] de :
— 1725,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 172,56 euros de congés payés afférents,
— 10515,60 euros d’indemnité pour licenciement nul.
— 3000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnité de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
La SAS YMCA Services Occitanie sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SAS YMCA Services Occitanie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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