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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/375
Rôle N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO545
Association EURO AFRICAN ASSOCIATION
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Société [C] – LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Association EURO AFRICAN ASSOCIATION Chez GOMES MARTIN VARELA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marielle WALICKI avocat au barreau de de NICE
DEFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
avisé
SELARL [C] – LES MANDATAIRES Représentée par Me [Y] [C], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de EURO AFRICAN ASSOCIATION par jugement du Tribunal de Commerce de NICE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
— mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de l’association Euro African Association,
— désigné Mme [U] [S] en qualité de juge commissaire et Mme [V] [K] en qualité de juge commissaire suppléant,
— désigné la SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de maître [O] [C], en qualité de liquidateur conformément à l’article L 641-1 du code de commerce,
— rappelé que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
— fixé à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire, et, à cette fin, dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 16 février 2026 à 9 h, le présent jugement valant convocation,
— ordonné la publication et la notification du jugement conformément aux textes en vigueur,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’association Euro African Association a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2025.
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, l’association Euro African Association a fait assigner la SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de maître [O] [C] en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour :
— obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 avril 2025, sur le fondement notamment de l’article R. 661-1 du code de commerce,
— pour le surplus, par application de l’article 917 du code de procédure civile, fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— obtenir la condamnation de la SELARL [C]-Les Mandataires ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— obtenir la condamnation de la SELARL [C]-Les Mandataires ès qualités au paiement des dépens avec distraction.
A l’audience du 21 juillet 2025, l’association Euro African Association a sollicité le bénéfice de son assignation.
Citée à personne habilitée, la SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de maître [O] [C] , ès qualités de liquidateur de l’association Euro African Association, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 du code de commerce applicable à la demande prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Ainsi, par application de l’article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des jugements qui statuent sur la liquidation judiciaire.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui, compte tenu de leur caractère très pertinent, ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie aura à statuer.
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’occurrence, l’association Euro African Association soutient que le tribunal judiciaire de Nice a prononcé sa liquidation judiciaire en retenant que l’association se trouvait en état de cessation des paiements ayant contracté de nouvelles dettes pendant la période d’observation, outre des frais de justice et qu’elle présentait une trésorerie exsangue ne lui permettant pas d’y faire face.
En effet, par jugement du 21 octobre 2014, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte contre l’association Euro African Association et une première période d’observation de 6 mois avait été prévue. Le 28 avril 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
L’association Euro African Association soutient qu’elle produit des éléments comptables permettant de constater ses perspectives réelles d’activité et l’existence d’une trésorerie disponible ou d’actifs rapidement mobilisables lui permettant de faire face à tous ses engagements nés depuis le jugement d’ouverture.
Elle fait également valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a statué en l’absence de requête en conversion, sans respecter le principe du contradictoire à l’égard du débiteur, et en ce qu’il n’est pas démontré que le redressement est manifestement impossible. Compte tenu de sa viabilité économique qu’elle dit objectivée, d’un engagement associatif constant, de la progression de son activité au travers de l’augmentation de son nombre de licenciés et de la disproportion des conséquences de l’exécution provisoire.
L’article L631-15 du code de commerce prévoit:
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
L’article L622-17 du même code énonce par ailleurs par principe que:
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Ainsi, le tribunal judiciaire, pour prononcer la conversion d’une procédure de redressement judiciaire, au cours de la période d’observation doit :
— être saisi d’une telle demande,
— disposer d’un rapport de l’administrateur,
— statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE et recueilli l’avis du ministère public,
— considérer que la débitrice ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation,
— constater que le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal judiciaire, à la date prévue pour l’examen de la fin de la période d’observation, était saisi d’une demande de conversion en liquidation judiciaire de la part du liquidateur et du ministère public. De même, contrairement à ce que fait valoir l’association Euro African Association, il appert que son dirigeant a comparu et a même été autorisé à déposer une note en délibéré en vue de faire valoir des éléments précis, ce qui a été régulièrement pris en compte, après débat contradictoire. Il en est de même des éléments transmis par le mandataire. Aucune violation manifeste d’une règle procédurale n’apparaît ici.
L’association Euro African Association produit un courriel de la SELARL [C]-Les Mandataires du 24 juin 2025 indiquant ne pas constituer avocat et demandant, en retour, le paiement de son droit fixe à titre de 'préalable dans la perspective de voir rétracter le jugement de liquidation judiciaire'. Le paiement de la somme de 2 821,50 euros est justifié. Le mandataire n’a, en revanche, pris aucune position au regard de l’arrêt de l’exécution provisoire demandé.
Depuis la décision entreprise, l’association Euro African Association ne justifie que du paiement du droit fixe du mandataire, l’ensemble des autres documents comptables et budget prévisionnel ayant été transmis au tribunal judiciaire de Nice qui a néanmoins retenu, un impossible redressement. En effet, bien qu’il existe des perspectives de rentrées financières au travers de tournois et de la prise de nouvelles adhésions, et bien que désormais l’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles, il appert que les dettes notamment auprès de l’URSSAF sont très importantes (73 271,90 euros) et sans commune mesure avec les rentrées financières escomptées, y compris les subventions publiques.
Dans ces conditions et en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation des éléments qui lui ont été soumis, les moyens soutenus par l’association Euro African Association seront soumis au nouvel examen de la cour mais ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l’article R661-1 du code de commerce justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire .
L’association Euro African Association sera déboutée de sa demande.
Sur la fixation prioritaire
La fixation de la date de plaidoirie en appel relève du président de la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée. Elle ne peut être fixée par le premier président que si les droits d’une partie sont en péril, en application de l’article 917 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il appert que la présente affaire a d’ores et déjà été attribuée à la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, le 5 juin 2025, l’a déjà fixée prioritairement à bref délai au rôle de son audience du 7 janvier 2026.
Il n’y a dons pas lieu de fixer de nouveau prioritairement ce dossier.
Sur les demandes accessoires
L’association Euro African Association qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans application de l’article 699 du code de procédure civile puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déboutons l’association Euro African Association de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Nice,
Disons n’y avoir lieu à fixer une nouvelle fois prioritairement le présent appel au fond,
Condamnons l’association Euro African Association au paiement des dépens sans application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboutons l’association Euro African Association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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