Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 9 septembre 2025, n° 25/00322
CA Aix-en-Provence 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'association ne constituaient pas des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, car aucune erreur manifeste de droit ou d'appréciation n'a été constatée.

  • Rejeté
    Urgence des droits de la partie

    La cour a constaté que l'affaire avait déjà été fixée à une audience prioritaire, rendant inutile une nouvelle fixation.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a débouté l'association de sa demande d'indemnités, considérant qu'elle succombait dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00322
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00322
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 9 septembre 2025, n° 25/00322