Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 23/12435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/321
Rôle N° RG 23/12435 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7L3
[E] [N]
C/
[D] [F] [B] [S]
SOCIETE AMV ASSURANCE
Société BAILO DRUMMER
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Patricia CHEVAL
— Me Pierre emmanuel
— Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 25 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [D] [F] [B] [S] es qualités de liquidateur de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, et par Me Patricia CHEVAL, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE AMV ASSURANCE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE SN SMTM SERVICES (TRANSPORT BAILO DRUMMER), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société L’EQUITE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 puis prorogé au 02 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2013, M. [E] [N], qui circulait au guidon de sa motocyclette, et assuré auprès de la SA Générali Bike, a été victime d’une collision avec un véhicule conduit par Monsieur [L], chauffeur de la société Transports Bailo-Drummer, assuré auprès de la société Enterprise Insurance Company PLC.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré hors de cause la société AMV Assurances,
reçu la SA L’Equité, venant aux droits de la compagnie Générali Bike exerçant sous l’enseigne Générali Bike, en son intervention volontaire,
rejeté les demandes indemnitaires et d’expertise formulées par M. [N] à l’encontre:
de la société AMV Assurance,
de la SAS Transport Bailo-Drummer
et de [O] [S], Managing Director, Grant Thornthon Limited, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Enterprise Insurance Compagny PLC,
rejeté la demande présentée par la SAS Transport Bailo-Drummer à l’encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice matériel,
condamné M. [E] [N] à payer à la SAS Transport Bailo-Drummer les sommes de:
2988,17 euros au titre de dégradations subies par le camion lors de l’accident,
107,66 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
condamné M. [E] [N]:
à payer respectivement à la société AMV Assurance, à la SAS Transport Bailo-Drummer et à [O] [S], Managing Director, Grant Thornthon Limited, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Enterprise Insurance Company PLC, chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens, dont distraction au profit des avocats postulants des défendeurs qui en ont fait la demande,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, M. [E] [N] a interjeté appel du jugement contre les intimés :
SAS Transports Bailo-Drummer,
M. [S] en sa qualité de liquidateur,
CPAM du Var
et Société AMV Assurances
pour obtenir l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions
sauf s’agissant de la recevabilité de la SA L’Equité en son intervention volontaire,
et sauf s’agissant du rejet de la demande présentée par la SAS Transports Bailo-Drummer à l’encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice matériel.
La mise en état a été clôturée le 17 mars 2025, après révocation de l’ordonnance de clôture le 14 mai 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2021, M. [E] [N] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [S] en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC, la SA L’Equité et Générali Belgium de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
constater que le véhicule de la SAS Transports Bailo-Drummer est impliqué dans l’accident dont a été victime M. [N] le 27 mai 2013,
dire et juger que M. [N] n’a commis aucune faute en lien avec cet accident du 27 mai 2013,
ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [N] avec la mission décrite dans le corps des conclusions,
condamner solidairement la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [D] [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Campany PLC, la SA L’Equité, et Générali Belgium à lui verser:
la somme de 20'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif,
3000 euros en réparation de son préjudice matériel,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens,
voir la CPAM prendre toutes écritures qui lui plairont.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n°3 comportant demande de rejet des conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 mars 2025, la SAS SN SMTM Services (SAS Transports Bailo-Drummer) sollicite de la cour d’appel de:
à titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société AMV Assurances et la SA L’Equité le 14 mars 2025,
à titre principal :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la mise hors de cause la société AMV Assurances, et du rejet de sa demande au titre du préjudice matériel,
réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel,
et statuant à nouveau :
dire que M. [E] [N] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées encontre de la SAS Transports Bailo-Drummer,
condamner M. [E] [N] et son assureur la SA L’Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6142,05 à la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son préjudice matériel,
recevoir la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son appel incident à l’encontre de la société L’Equité,
à titre subsidiaire si le jugement venait à être réformé,
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf
s’agissant de la mise hors de cause la société AMV Assurances,
et du rejet de la demande de la SAS Transports Bailo-Drummer au titre du préjudice matériel,
réformer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel,
statuant à nouveau:
condamner M. [E] [N] et son assureur la société l’Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6142,05 à la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son préjudice matériel,
dire et juger que la SAS Transports Bailo-Drummer n’est débitrice d’aucune obligation indemnitaire à l’endroit de M. [N],
dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [E] [N] ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de la société Enterprise Insurance Compagny PLC représentée par son liquidateur régulièrement appelé en la cause,
condamner M. [S] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC à relever et garantir la SAS Transports Bailo-Drummer de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
à titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la faute commise par M. [E] [N] justifie que son droit à indemnisation soit réduit à 10%,
donner acte à la SAS Transports Bailo-Drummer qu’elle formule les plus expresses contestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
désigner tel expert qu’il plaira,
lui confier la mission reproduite dans le corps des conclusions,
dire et juger que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés par M. [N],
réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle réclamée par M. [N],
condamner tout succombant à relever et garantir la SAS Transports Bailo-Drummer des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
surseoir à statuer sur la créance de la CPA M,
en tout état de cause :
dire et juger bien fondée la SAS Transports Bailo-Drummer à solliciter la réparation de son préjudice matériel,
condamner M. [E] [N] et son assureur la société L’Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6149,05 euros au titre de son préjudice matériel,
débouter M. [E] [N], la société L’Equité, la société AMV et M. [S] en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC
de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante
et de leurs éventuelles demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées à son encontre,
condamner M. [E] [N] et/ou tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [E] [N] et/ou tout succombant aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2025,
la société AMV Assurance
et la SA L’Equité
sollicitent de la cour d’appel de:
vu les articles 14 et 15 du code de procédure civile :
débouter la SAS Transports Bailo-Drummer de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les concluantes le 14 mars 2025,
si par extraordinaire la cour d’appel devait faire droit à une telle prétention, écarter des débats les conclusions tardivement notifiées par la SAS Transports Bailo-Drummer le 7 mars 2025,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer, à l’encontre de la SA L’Equité venant au droit de la compagnie Générali Bike,
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AMV Assurances, et débouter M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer des demandes à son encontre,
en tout état de cause :
dire et juger que la SA L’Equité ne doit aucune garantie à M. [N] dès lors que la motocyclette endommagée ne correspond pas à la chose garantie par le contrat d’assurance,
en conséquence dire et juger que ni les préjudices invoqués par M. [N], ni ceux dont la SAS Transports Bailo-Drummer sollicite la réparation ne pourront être imputés à la SA L’Equité qui se verra exonérée de toute obligation à ce titre,
dire et juger qu’il ne pourra qu’en être de même pour la société AMV Assurances dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel ne confirmerait pas sa mise hors de cause,
débouter M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer de l’intégralité de leurs prétentions,
dire et juger que la SAS Transports Bailo-Drummer ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [N] de nature à écarter son droit à indemnisation,
réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau :
dire et juger en conséquence qu’il appartient à la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur ou tout autre qui lui serait substitué, d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [N] en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
condamner in solidum la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur la société Enterprise Insurance compagny prise en la personne de son représentant légal M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, ou toute autre qui lui serait substitué
à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [N],
à en relever et garantir la concluante aux fins qu’elle se relève indemne de la présente action, pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et de la SA L’Equité au bénéfice de M. [N],
à titre plus subsidiaire :
réformer le jugement en ce qu’il a estimé que les circonstances de l’accident n’étaient pas indéterminées,
et statuant à nouveau de ce chef, en conséquence :
déclarer la SAS Transport Bailo-Drummer et son assureur pris en la personne de son représentant légal M. [S] es qualité de liquidateur judiciaire ou toute autre personne qui lui serait substituée, tenus d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [N] en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
les condamner in solidum à en relever et garantir la concluante aux fins qu’elle se relève indemne de la présente action, pour le cas où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et/ou de la SA L’Equité au bénéficie de ce dernier,
à titre plus subsidiaire encore, sur les préjudices invoqués :
au titre des frais de remise en état du véhicule propriété de la SAS Transports Bailo-Drummer : dire et juger que le montant de l’indemnité par impossible accordée à ce titre, ne saurait excéder la somme de 2.988,17 € correspondant au coût HT desdits travaux,
au titre des frais de location :
dire et juger en outre que seule la somme 107,66 € correspondant à 1,5 jours de location serait susceptible d’être revendiquée par cette dernière dans l’hypothèse envisagée ici pour les besoins du raisonnement,
confirmer le jugement sur ce point,
à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité par impossible allouée au titre des frais de location à la somme de 1.435 € hors taxe correspondant à la période comprise entre le 1er juin (date du début de location) et le 20 juin (date de fin des travaux de remise en état),
débouter la SAS Transports Bailo-Drummer :
du surplus de ses prétentions infondées,
à titre infiniment subsidiaire, du surplus de ses prétentions, y compris de celles particulièrement injustifiées, relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour de céans décidait de ne pas tenir compte de la qualité de simple courtier de la société AMV, et/ou jugeait recevables les demandes formées à l’encontre de la SA L’Equité, et considérait enfin que les conditions de la garantie sont acquises :
faire application des dispositions contractuelles :
limiter à la somme de 2.350 € le montant de l’indemnité par impossible mise à la charge de la concluante au profit de M. [N]
et le débouter du surplus de ses prétentions,
au titre du préjudice corporel :
déclarer irrecevables les demandes de M. [N] à l’encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice corporel,
dire et juger que de telles prétentions se heurtent en toute hypothèse à la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances, pour ne pas avoir été formées dans le délai de deux ans, à l’encontre de l’assureur désigné par le contrat dont se prévaut le demandeur, à savoir la SA L’Equité venant au droits de la compagnie Générali Bike,
dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de rapporter que les conditions permettant de mettre en jeu les garanties prévues par le contrat sont réunies et notamment que les séquelles nées de l’accident excèdent le seuil de 15 % d’incapacité permanente en deçà duquel aucune indemnité n’est susceptible de lui être versée,
le débouter en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et/ de la SA L’Equité au bénéfice de ce dernier:
condamner in solidum la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur pris en la personne de son représentant légal M. [S], es qualité de liquidateur judiciaire, ou toute autre qui lui serait substituée, à en relever et garantir la concluante aux fins qu’elle se relève indemne de la présente action,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 24 juin 2021, M. [D] [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Company PLC, société de droit étranger sollicite de la cour d’appel de:
confirmer le jugement toutes ces dispositions,
en conséquence, rejeter les demandes formées M. [S] en qualité de liquidateur, étant rappelé qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée ni à l’encontre d’Enterprise Insurance Company PLC, société en liquidation judiciaire, ni à l’encontre de M. [S] es qualité de liquidateur,
condamner M. [N] ou tout succombant in solidum à verser à M. [S], liquidateur de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel,
subsidiairement :
prendre acte des protestations et réserves de M. [S] es qualité au regard de la demande d’expertise médicale formulée,
rejeter car non fondée, la demande de provision formulée par M. [N] ou à tout le moins la réduire sérieusement à de plus justes proportions,
rejeter pour le surplus car non fondé.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 4 mars 2021, n’a pas constitué avocat, mais a fourni ses débours provisoires d’un montant de 614,57 euros par courrier parvenu à la juridiction le 26 mars 2021.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS SIGNIFIÉES LE 14 MARS 2025 PAR LA SOCIÉTÉ AMV ET LA SA L’ÉQUITÉ
Dans ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2021, M. [E] [N] a sollicité la condamnation solidaire de ses assureurs la SA L’Equité, et la Générali Belgium avec la SAS Transports Bailo-Drummer et M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité provisionnelle, d’une somme en réparation de son préjudice matériel et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
En réponse, dans leurs conclusions d’intimée n°2 du 23 septembre 2021, la Société AMV Assurances intimée et la SA L’Equité intervenant sur appel provoquée de la SAS Transports Bailo-Drummer ont indiqué page 5 des dites conclusions, que les demandes de M.[E] [N] formulées à l’encontre de la SA L’Equité étaient irrecevables sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, puisqu’il ne l’avait pas intimée dans sa déclaration d’appel.
Elles ont soutenu qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’appel provoqué par le SAS Transport Bailo-Drummer.
Elles ont également soutenu au visa de l’article 564 du code de procédure civile que les demandes formées contre la SA L’Equité étaient irrecevables pour être nouvelles puisqu’aucune demande n’avait été formée contre elle en première instance.
Trois ans et demi plus tard, dans ses conclusions n° 2 du 7 mars 2025, la SAS Transports Bailo-Drummer a indiqué avoir fait citer à comparaître la SA L’Equité justement pour formuler des demandes contre elle (conclusions page 5 et 17).
La SAS Transports Bailo-Drummer a alors sollicité la condamnation de M. [E] [N] et de son assureur la SA L’Equité au titre de son préjudice matériel, en affirmant que bien qu’en première instance aucune demande n’avait été dirigée contre la SA L’Equité, il est en revanche bien sollicité l’indemnisation du préjudice matériel de la SAS transports Bailo-Drummer, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle se rattache aux prétentions originelles et tend aux mêmes fins sur le fondement des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile.
En réponse, dans leurs conclusions d’intimé n°3 en date du 14 mars 2025, la société AMV assurances et la SA L’Equité ont reproché à la SAS transports Bailo-Drummer de telles demandes trois ans et demi après les précédentes conclusions et moins de 10 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Elles ont soutenu que de telles demandes étaient irrecevables car elles étaient nouvelles puisqu’elles n’avaient pas été formées en première instance à l’encontre de la SA L’Equité.
Le jour de la clôture de la mise en état, en réplique, dans ses conclusions d’intimée n°3 en date du 17 mars 2025, la SAS Transports Bailo-Drummer a sollicité l’irrecevabilité des conclusions de la société AMV Assurances et de la SA L’Equité sur le fondement des articles 15 et 135 du code de procédure civile, puisque leurs conclusions avaient été signifiées trois jours avant la clôture de la mise en état.
Après la clôture de la mise en état, le 18 mars 2025, dans leurs conclusions n°4, la société AMV Assurances et la SA L’Equité ont sollicité:
de débouter la SAS Transports Bailo-Drummer de sa demande d’irrecevabilité de leurs conclusions en date du 14 mars 2025, puisqu’elles n’ont fait que répliquer aux demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer intervenues le 7 mars 2025 trois ans et demi après leurs dernières conclusions,
ou à tout le moins d’écarter des débats lesdites conclusions n°2 de la SAS Transports Bailo-Drummer tardivement notifiées en date du 7 mars 2025.
Réponse de la cour d’appel
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les articles 907 et 802 du code de procédure civile énoncent que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état et qu’après la clôture de l’instruction, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la clôture de la mise en état est intervenue le 17 mars 2025.
La SAS transports Bailo-Drummer a effectué pour la première fois des demandes à l’encontre de la SA L’Equité le 7 mars 2025, dans ses conclusions d’intimé n°2.
En réponse le 14 mars 2025, la société AMV Assurances et la SA L’Equité n’ont pas sollicité d’écarter ces demandes comme tardives, mais ont simplement indiqué que de telles demandes étaient irrecevables car nouvelles.
Il s’ensuit que la société AMV Assurances et la SA L’Equité a bien réussi à répondre à ces conclusions, avant la clôture de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA L’Equité du 18 mars 2025 – Compte tenu qu’elles ont sollicité après la clôture de la mise en état d’écarter les conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer, auxquelles elles avaient cependant répondu, mais compte tenu qu’elles n’ont pas sollicité par écrit le rabat de l’ordonnance de clôture, et ont répondu dans les délais auxdites conclusions, leurs conclusions du 18 mars 2025 comportant une telle demande seront déclarées irrecevables d’office comme étant postérieures à la clôture sur le fondement des articles 907 et 802 précités.
Sur le rejet des conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer en date du 17 mars 2025 -
Compte tenu que les demandes effectuées à l’encontre de la SA L’Equité par la SAS Transports Bailo-Drummer sont intervenues le 7 mars 2025, soit trois ans et demi après que la SA L’Equité ait par conclusions indiqué à M. [E] [N] que ses demandes à son encontre étaient irrecevables puisque personne n’avait formé de demande à son encontre en première instance,
compte tenu qu’il était légitime que la société AMV Assurances et la SA L’Equité aient pu répondre à ces conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer,
compte tenu que cette réponse est intervenue le 14 mars 2025 avant la clôture de la mise en état,
mais compte tenu en revanche que la réplique de la SAS Transport Bailo-D est intervenue le jour de la mise en état, ce qui ne permettait pas à la société AMV Assurances et à la SA L’Equité de pouvoir y répondre à nouveau en temps utile,
les conclusions de la SAS transports Bailo-Drummer en date du 17 mars 2025 seront écartées.
Sur la prise en compte des conclusions du 7 mars 2025 et du 14 mars 2025 – Il en résulte que ne serons donc pris en compte comme dernières conclusions, que:
les conclusions d’intimé n°2 en date du 7 mars 2025 de la SAS Transports Bailo-Drummer,
et les conclusions d’intimé n°3 en date du 14 mars 2025 de la société AMV assurances et de la SA L’Equité.
Sur le contenu des conclusions retenues – Les conclusions d’intimé n°2 en date du 7 mars 2025 de la SAS Transports Bailo-Drummer sont identiques à leurs conclusions n°3 en date du 17 mars 2025, sauf à ôter la demande effectuée à titre liminaire au visa des articles 15 du Code civil et 135 du code de procédure civile.
Les conclusions d’intimé n°3 de la société AMV Assurances et de la SA L’Equité en date du 14 mars 2025 sont identiques à leurs conclusions n°4 du 18 mars 2025, sauf à ôter les deux premières demandes au visa des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
II- SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SA L’ÉQUITÉ
Le premier juge a mentionné dans son jugement qu’il recevait la SA L’Equité venant aux droits de la compagnie Générali Bike. Ni dans le dispositif ni dans l’exposé du litige de ce jugement ne sont mentionnées des demandes à l’encontre de la SA L’Equité.
M. [E][N] sollicite la condamnation solidaire:
de son propre assureur : la compagnie Générali Belgium
et de la société venant aux droits de son propre assureur : la SA L’Equité
du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident : la SAS Transport Bailo-Drummer,
de l’assureur de celui-ci : M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurances Enterprise Insurance PLC.
La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite notamment la condamnation de M. [E] [N] et de son assureur la SA L’Equité à lui payer une somme au titre du préjudice matériel. Elle indique qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui doit se rattacher à la prétention originaire par un lien suffisant selon l’article 70 du code de procédure civile et qui dans ce cas n’est pas nouvelle comme mentionné à l’article 567 du même code. La demande contre l’assureur du responsable n’est donc pas nouvelle, d’autant qu’elle avait été dirigée contre cet assureur en première instance, même si les demandes n’étaient pas dirigées contre la SA L’Equité.
La société AMV Assurances et la SA L’Equité sollicitent l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer à l’encontre de la SA L’Equité au motif qu’il s’agit de demande nouvelle sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui implique qu’une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré par une partie à l’égard d’une autre.
Réponse de la cour d’appel
Sur les textes sur la demande nouvelle – L’article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas la SA L’Equité, qui était pourtant partie à l’instance puisqu’elle intervenait volontairement aux côtés de AMV Assurances, en venant aux droits de Générali Bike.
Sur la demande tendant aux même fins – Il n’est pas soutenu que cette demande à l’encontre de la SA L’Equité vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l’article 566 du même code.
Il n’est pas soutenu que la demande formée envers une autre partie soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes.
En revanche, il est soutenu qu’elle tend aux mêmes fins à savoir l’indemnisation du préjudice de la SAS Transports Bailo-Drummer.
Sur la demande en première instance – Il est de jurisprudence constante que la faculté donnée aux parties par l’article 565 du code de procédure civile , de soumettre aux juges d’appel les demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu’une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré (Cass. Civ. 3ème, 15 juin 1982 n° 81 10509).
En l’espèce, la SAS Transports Bailo-Drummer a sollicité devant le premier juge (jugement page 4) la condamnation in solidum de M. [E] [N] et de son assureur à l’indemniser au titre de son préjudice matériel.
Lors de l’assignation, l’assureur mentionné était Générali Belgium (jugement page 4). Dans les dernières conclusions, l’assureur mentionné était AMV Assurance (jugement page 7).
En conséquence, la SAS Transports Bailo-Drummer a dès la première instance souhaité mettre en la cause l’assureur du véhicule de M. [E] [N].
Il est également mentionné dans le même jugement, qu’en l’état de l’absence de contestation de l’affirmation de la SA L’Equité, selon laquelle elle vient aux droits de la compagnie Generali Bike, l’intervention volontaire de la SA L’Equité sera déclarée recevable (jugement page 9).
Or, il résulte du contrat d’assurance de M. [E] [N] que Générali Belgium et AMV Assurances y apparaissent alors que la SA L’Equité n’y est pas mentionnée, ni Générali Bike (pièce 10 de M. [N]), aux droits de laquelle vient pourtant la SA L’Equité.
La SA L’Equité affirme être l’assureur de véhicule de M. [E] [N], ce qui n’est pas contesté mais elle ne fournit cependant aucun document en ce sens.
En intervenant volontairement à la première instance le 5 février 2020, aux côtés d’AMV Assurances, défenderesse, et alors que ni son nom ni celui de Générali Bike n’apparaissaient dans le contrat d’assurance, la SA L’Equité se reconnaît comme assureur du véhicule de M. [E] [N],
Compte tenu que la demande formée contre l’assureur quel qu’il soit, du véhicule de M. [E] [N] a été faite en première instance et en cause d’appel,
et compte tenu que la SA L’Equité est intervenue volontairement à la première instance en affirmant être ledit assureur,
le moyen tendant à soutenir l’irrecevabilité de la demande qui serait prétendument nouvelle sera rejeté, puisque l’assureur a été visé dès la première instance, peu important qu’il n’y ait eu aucune demande expresse à l’encontre de la SA L’Equité.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer sera rejeté.
III – SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [E] [N] A L’ENCONTRE DE LA SA L’ÉQUITÉ
Le premier juge a simplement reçu la SA L’Equité en son intervention volontaire. Il n’a pas prononcé de condamnation à son encontre.
M. [E] [N] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société AMV Assurances, de la SAS Transports Bailo-Drummer, de M. [S] et de la CPAM.
Il n’a pas interjeté appel à l’encontre de la SA L’Equité.
M. [E] [N] sollicite cependant la condamnation solidaire de la SA L’Equité avec la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance PLC, et la compagnie Générali Belgium.
Il soutient que la SA L’Equité doit être présente à cette procédure et qu’elle doit répondre de sa responsabilité.
La SA L’Equité soutient que les demandes de M. [E] [N] à son encontre sont irrecevables au motif qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, alors en outre qu’aucune demande n’avait été formée contre elle en première instance.
Elle soutient que M. [E] [N] ne peut se fonder sur la mise en cause de la SA L’Equité par l’appel provoqué formé par la SAS Transports Bailo-Drummer.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’absence de demande formée en première instance – Il a été précédemment mentionné que l’absence de demande en première instance visant expressément la SA L’Equité n’emporte pas irrecevabilité de la demande en appel à son encontre, puisque des demandes étaient faites contre l’assureur de M. [E] [N]. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de mention de la SA L’Equité dans la déclaration d’appel – L’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, si la déclaration d’appel ne vise effectivement pas la SA L’Equité, en revanche, des demandes sont formées à son encontre par la SAS Transport Bailo-Drummer. Surtout la SA L’Equité intervient aux côtés de la société AMV Assurances, qui a été intimée et la SA L’Equité a pris des écritures. La SA L’Equité est donc partie à la procédure d’appel. Ce moyen sera donc rejeté.
IV – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE AMV ASSURANCES
Aucune demande n’est formulée par quiconque à l’encontre de la société AMV Assurance dont il n’est pas contesté qu’elle ne soit que courtier et non assureur des véhicules impliqués.
Elle sera donc mise hors de cause et le jugement sera confirmé sur ce point.
V ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SAS TRANSPORTS BAILO-DRUMMER
Le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires et d’expertise formulées par M. [E] [N].
Il a tout d’abord retenu que ni la responsabilité pour faute ni la responsabilité du fait des choses ne permettait de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [E] [N] puisque le conducteur du camion appartenant à la SAS Transports Bailo-Drummer n’avait pas consommé d’alcool ni de stupéfiant, et puisque le rapport de gendarmerie ne relevait aucune faute.
Il n’était pas non plus établi la vitesse au moment du choc, mais en revanche il était constaté une décélération importante à 16h39 et 26 secondes, la vitesse de 67 km/h pouvant être la vitesse au moment du choc.
Le juge a en revanche retenu l’application de la loi du 5 juillet 1985. Il a jugé que M. [E] [N], conducteur victime avait commis une faute ayant contribué à son dommage en se déportant sur la voie de circulation du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer après avoir franchi une ligne continue, ce qui résulte des déclarations qu’un ami pompier aurait faites à M. [E] [N], et qui sont corroborées par les déclarations du conducteur du camion. Le juge a estimé que cette faute excluait son droit à indemnisation et a donc rejeté l’ensemble de ses demandes.
M. [E] [N] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite:
une expertise
et une indemnité provisionnelle à hauteur de 20'000 euros au titre de son préjudice corporel,
outre une indemnité de 3000 euros au titre de son préjudice matériel,
en soutenant que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Il affirme que le conducteur du camion reconnaît lui-même avoir déplacé son camion après les faits avant toutes constatations. Il précise que si une décélération importante a eu lieu jusqu’à 67 km/h, cela signifie qu’auparavant le conducteur du camion conduisait bien plus vite.
Il soutient l’absence de certitude de franchissement de la ligne blanche puisqu’il s’agit simplement de ouïs dire qu’un ami pompier qui n’a pas été témoin des faits non plus, aurait rapportés à M. [E] [N].
La SA L’Equité sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir l’absence de preuve de faute commise par M. [E] [N] puisque cela est simplement fondé sur les propos tenus par le conducteur du camion qui ne sont étayés par aucune constatation notamment des marques de freinage.
À titre subsidiaire, elle soutient le caractère indéterminé des circonstances de l’accident en l’absence de témoin. Elle soutient dès lors qu’en cas de circonstances indéterminées, le conducteur victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice de sorte que la SAS Transports Bailo-Drummer ou toute autre personne qui lui serait substituée devrait la relever et la garantir aux fins qu’elle se relève indemne de la présente action.
Elle soutient en outre qu’elle ne doit aucune garantie à M. [E] [N] car le numéro de série mentionné sur le contrat d’assurance conforme à la carte grise est distinct du numéro de série mentionné lors de l’expertise de la motocyclette. Elle fait valoir qu’en l’absence de suite judiciaire réservée à la plainte déposée par M. [E] [N] à l’encontre de l’ancien propriétaire du véhicule suite à ce numéro de série différent, et en l’absence de mise en cause de ce dernier devant la présente juridiction, M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve au visa de l’article 1315 du code civil de la réunion des conditions de garantie contractuelle dont il sollicite l’application.
La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite à titre principal la confirmation du jugement ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires et d’expertise de M. [E] [N].
Elle se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour soutenir que M. [E] [N] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Elle se fonde sur le procès-verbal de synthèse indiquant qu’il avait franchi une ligne continue, et sur ses déclarations dans lesquelles il indique ne plus avoir aucun souvenir de l’accident.
À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes formées contre elle, en indiquant sa qualité d’assurée au moment des faits, de sorte que M. [E] [N] ne peut agir qu’à l’encontre de l’assureur qui assurait la SAS Transports Bailo-Drummer pour ce risque de collision. Elle rappelle qu’en outre le FGAO prendra en charge les indemnisations ne pouvant être prises en charge la Enterprise Insurance Company PLC placée en liquidation judiciaire (pièces 11 et 13 de M. [N]).
À titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de la SAS Transports Bailo-Drummer à indemniser M. [E] [N], elle soutient la faute de ce dernier visant à réduire à uniquement 10 % son droit à indemnisation, au motif qu’étant motard, il était en conduisant en situation de grande vulnérabilité, de sorte qu’il n’aurait pas dû entreprendre un dépassement dans un virage sinueux et dangereux notamment signalé par une ligne continue.
Dans ce cas, la SAS Transports Bailo-Drummer ne s’oppose pas à une expertise et ne s’oppose pas à une provision qui devrait être réduite dans de grandes proportions puisque M. [E] [N] ne présente quasiment plus de douleurs.
M. [S] es qualité sollicite la confirmation du jugement au motif que compte tenu de la configuration des lieux, les services de gendarmerie ont établi que M. [N] avait effectué une man’uvre de dépassement en franchissant une ligne blanche continue et en entraînant la collision. Cela est corroboré par les déclarations du conducteur du camion, alors que M. [E] [N] ne se souvient pas de circonstance de l’accident. Il s’étonne qu’en l’absence de souvenirs, il conteste cependant la réalité des faits.
M. [S] soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées puisqu’elles sont expliquées par le conducteur du camion et corroborées par un témoin indiquant qu’immédiatement après l’accident, il avait aperçu le camion sur sa voie de circulation ce qui avait pour conséquence que M. [E] [N] s’était nécessairement déporté. Il est donc seul responsable de l’accident ce qui exclut son droit à indemnisation.
En tout état de cause il rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la compagnie Enterprise Insurance Company, placée en liquidation judiciaire, ni à l’encontre de son liquidateur qui n’a commis aucune faute.
À titre subsidiaire il effectue les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale mais sollicite le rejet de la demande de provision faute de justification.
Réponse de la cour d’appel
Sur les textes – L’article premier 1er de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la même loi énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement du conducteur du véhicule impliqué est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [E] [N]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
En conséquence, le moyen selon lequel le conducteur du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer ne roulait pas vite et n’avait pas consommé d’alcool ni de stupéfiants est indifférent en cas de faute commise par M. [E] [N].
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Sur les circonstances de l’accident – En l’espèce, compte tenu de la collision entre les deux véhicules, l’implication du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer n’est pas contestée. Il est cependant soutenu par plusieurs parties la faute de M. [E] [N] qui excluerait ou limiterait son droit à indemnisation de son préjudice corporel.
Les gendarmes n’ont effectué aucune constatation de freinage ou autre. Ils ont simplement mentionné que les faits avaient eu lieu le 27 mai 2013 en plein jour hors intersection et hors agglomération. Ils ont indiqué que l’accident avait eu lieu sur la route départementale. Ils ont indiqué « qu’il ressortirait que M. [N] a effectué une man’uvre de dépassement à un endroit sinueux de la chaussée en franchissant une ligne blanche continue ['] Il serait responsable de l’accident par sa man’uvre interdite à un endroit dangereux de la circulation» (pièce 1 de M. [N]).
Le conducteur du camion indique que la motocyclette roulait sur sa voie de circulation et qu’au moment de la collision elle était en train de dépasser un véhicule qui ne s’était pas arrêté au moment de l’accident.
Il indique que la motocyclette roulait à vive allure alors que lui ne roulait qu’à 50 ou 55 km/h (pièce 1 de M. [N]).
M. [E] [N] ne se souvient pas des faits. Il a simplement indiqué qu’un ami pompier lui avait indiqué qu’il « aurait doublé des véhicules, et qu’il se serait rabattu, et qu’en arrivant dans le virage il se serait déporté sur la gauche en empruntant alors la voie de circulation inverse et en percutant l’avant gauche camion ».
Les deux tiers entendus n’avaient pas été témoins de l’accident et ne pouvaient pas indiquer les circonstances de celui-ci (pièce 1 de M. [N]).
Il est en outre établi en consultant le disque du chronotachygraphe numérique du camion (pièce 4 de M. [S]) qu’il y a eu une décélération significative 16h39 et 26 secondes, juste après que la vitesse ait été de 67 km/h ce qui pourrait être la vitesse au moment du choc selon les gendarmes.
Il résulte de tous ces éléments que si la collision entre les deux véhicules est avérée, le point de choc n’est pas établi par les gendarmes, ces derniers se contentant d’employer le conditionnel dans leur procès-verbal de transport et constatations et de subodorer qu’il aurait eu lieu dans la voie de circulation du conducteur du camion.
En l’absence de souvenirs de M. [E] [N], en l’absence de constatation objective, et en l’absence de témoins, la seule déclaration du conducteur du camion est insuffisante pour établir avec certitude que la collision a eu lieu dans sa voie de circulation et que M. [E] [N] a commis une faute en franchissant la ligne blanche continue.
En conséquence, en l’absence de certitude sur les circonstances de l’accident, celles-ci sont indéterminées.
Il s’ensuit qu’aucune faute d’aucun des 2 conducteurs n’est rapportée, de sorte que le droit à indemnisation du préjudice de M. [E] [N] est entier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’expertise – M. [E] [N] justifie selon procès-verbal du 25 mai 2016 de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var (pièce 2) que le certificat médical initial du 24 juin 2013 a mentionné:
un traumatisme crânien avec hémorragie méningée pariétale droite, et pétéchies des corps calleux,
une fracture ouverte Cauchoix 3 de la jambe gauche,
une fracture ouverte du cinquième doigt de la main gauche,
une plaie palmaire de la main gauche avec saignement actif,
et une fracture de la styloïde radiale gauche.
Il justifie que ce même document a mentionné des séquelles pour la raideur du poignet gauche, la raideur tibiotarsienne gauche, et les difficultés fonctionnelles du cinquième doigt de la main gauche.
Il justifie que la consolidation de son état aurait été acquise le 1er septembre 2015 au niveau du tibia suite à radiographie de la jambe gauche à la même date.
Tous ces éléments justifient une expertise afin d’évaluer son préjudice corporel. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la provision au titre du préjudice corporel – L’ancienneté des faits (2013) et la gravité de ceux-ci, justifient qu’ une provision de 10'000 euros lui soit allouée.
Sur l’indemnisation de la moto – L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 indique que la faute de la victime a pour objet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
M. [E] [N] sollicite la somme de 3 000 € hors taxes pour l’indemnisation de sa moto. Il se fonde sur le rapport d’expertise en date du 22 novembre 2013 (pièce 2 de la SA L’Equité) indiquant que la valeur de remplacement à dire expert est de 3000 € toutes taxes comprises.
Compte tenu de l’absence de preuve de faute de M. [E] [N], compte tenu qu’il résulte de ce rapport d’expertise que la moto est économiquement irréparable, et compte tenu que M. [E] [N] fonde sa demande sur le rapport d’expertise établissant la valeur de la moto à 3 000 euros TTC, il sera alloué à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de ce préjudice.
Sur le débiteur de l’indemnisation et de la provision – L’article L 211-1 du code des assurances énonce l’obligation pour toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, pour faire circuler celui-ci, d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’en déduit que le débiteur de l’indemnisation est l’assureur du véhicule impliqué.
Il est cependant de jurisprudence classique (Cass., civ., 2ème, 19 juin 2003, n° 00 18991) que le conducteur ou gardien d’un véhicule impliqué est tenu d’indemniser les victimes, le propriétaire d’un véhicule étant présumé en être le gardien.
Le propriétaire du véhicule est la SAS Transports Bailo-Drummer qui ne conteste pas être le gardien du véhicule. Sa responsabilité peut donc être engagée in solidum avec son assureur.
En revanche, l’assureur de la victime n’est pas débiteur de l’obligation d’indemnisation envers la victime.
Il n’est pas contesté que la SAS Transports Bailo-Drummer soit assurée auprès de Enterprise Insurance Company PLC. En conséquence, la SAS Transports Bailo-Drummer est responsable des dommages causés à M. [E] [N] dans l’accident du 27 mai 2013, in solidum avec son assureur la société d’assurance Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur M. [S] .
En revanche, le demandes formées par M. [E] [N] à l’encontre de la SA L’Equité, assureur de M. [E] [N] et les demandes formées à l’encontre de Générali Belgium, dont la qualité n’est pas précisée, seront rejetées.
Sur la fixation de la créance au passif de la société Enterprise Insurance Company – En application de l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues en cas de liquidation judiciaire, jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il n’est pas contesté que la société Enterprise Insurance Company PLC soit en liquidation judiciaire, ce qui est d’ailleurs prouvé par le liquidateur qui produit des pièces en langue anglaise de la cour suprême de Gibraltar (pièces 8) ainsi qu’un communiqué de presse en langue française en date du 22 juillet 2018 (pièce 7).
En conséquence, en application de l’article précité, la société Enterprise Insurance Company PLC ne sera pas condamnée, mais la créance de M. [E] [N] sera inscrite au passif de cette société représentée par son liquidateur, M. [S].
Aucune demande n’était formée à l’encontre de M. [S] en son nom personnel, puisque toutes les demandes de condamnations étaient en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d’assurance.
VI- SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE M. [E] [N]
Pour condamner M. [E] [N] à payer à la SAS Transports Bailo-Drummer la somme de 2 988,17 euros au titre des dégradations suivant l’accident, la somme de 107,66 euros au titre de l’indemnisation de ce véhicule, le juge a retenu la faute de M. [N] ayant contribué à son dommage.
Il a retenu que le rapport d’expertise retenait 1,5 jours d’intervention sur le véhicule au titre des réparations et que les frais de remise en état du véhicule n’étaient pas contestés à l’exception de la prise en compte de la TVA.
Il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société AMV Assurances au motif qu’il ne s’agissait pas de l’assureur de M. [E] [N].
M. [E] [N] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au motif qu’il n’a pas commis de faute.
La SA L’Equité sollicite l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre comme étant nouvelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer de condamnation aux frais de location pour la somme de 2 575,20 euros TTC et de condamnation à une indemnisation pour une location pendant 30 jours, dont la preuve n’est pas rapportée par la facture du 20 juin 2013.
La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation de M. [E] [N], mais son infirmation quant au montant des sommes allouées.
Elle sollicite la somme de 6 142,05 euros, comprenant somme de 3 573,85 euros au titre des dégradations et 2 575,20 euros au titre de l’immobilisation du véhicule du 27 mai 2013 au 20 juin 2013.
M. [S] en sa qualité de liquidateur de Enterprise Insurance PCL ne formule aucune observation sur ce point mais sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions.
Réponse de la cour d’appel
Sur le droit à indemnisation – L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 indique que la faute de la victime a pour objet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’absence de preuve d’une faute du conducteur du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer, son droit à indemnisation au titre de ses dommages matériels est entier.
Sur le montant du préjudice matériel – La SAS Transports Bailo-Drummer fournit un rapport d’expertise en date du 6 juin 2013 indiquant que la durée de réparation est de 1,5 jours (pièce 3).
Elle fournit la facture en date du 20 juin 2013 des réparations des dégradations sur le véhicule d’un montant de 2 048 euros dont 1 713,04 euros hors taxe (pièce 5).
Elle produit une facture de location d’un véhicule de remplacement du 1er au 30 juin 2013 d’un montant de 2 575,2 euros TTC (pièce 4).
Compte tenu que le rapport d’expertise mentionne que la TVA est déductible s’agissant d’une société (pièce 3), compte tenu que le montant des réparations résultant de la facture du 20 juin 2013 est inférieur à celui mentionné sur le rapport d’expertise, il sera alloué à la SAS Transports Bailo-Drummer la somme de 1 713,04 euros correspondant au montant hors taxes des réparations effectivement effectuées sur le camion.
Bien que le rapport d’expertise mentionne une durée de réparation pendant 1,5 jours mais compte tenu que l’expertise du véhicule a eu lieu le 6 juin 2013 et compte tenu que les réparations ont été effectuées le 20 juin 2013, la location d’un véhicule pendant le mois de juin 2013 est bien la conséquence de l’immobilisation du véhicule dégradé pendant cette durée.
La facture de la location sera donc également prise en compte pour un montant de 2 575,2 euros.
En conséquence, il sera alloué à la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 713,04 + 2 575,2 = 4 288,24 euros.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SA L’Equité – Ce moyen a précédemment été rejeté.
Sur la condamnation de la SA L’Equité – En application de l’article L 211-1 du code des assurances précité, le débiteur de l’indemnisation est l’assurance garantissant le véhicule.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son existence.
En l’espèce, la SA L’Equité produit le rapport d’expertise mentionnant que le numéro du cadre de la motocyclette est différent du numéro de série mentionné sur la carte grise (pièce 2 de la SA L’Equité). Elle produit également les dispositions particulières du contrat d’assurance indiquant que le véhicule assuré est strictement en conformité avec la carte grise (pièce 1).
Il n’est pas contesté qu’en cas de différence entre la carte grise et le véhicule, le conducteur de ce dernier ne bénéficie plus de la garantie de l’assurance.
M. [E] [N] rapporte la preuve qu’il a déposé plainte le 24 juillet 2013 pour cette modification sur la motocyclette dont il n’était pas informé et dont il affirme qu’il n’est pas à l’origine (pièce 8 de M. [N]).
Cependant ce simple dépôt de plainte ne suffit pas à établir qu’il n’est pas à l’origine de la modification, et partant que la garantie de l’assurance intervient toujours puisque la garantie ne concerne que le véhicule strictement en conformité avec la carte grise, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, les demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer à l’encontre de la SA L’Equité seront rejetées.
Sur la condamnation de M. [E] [N] – Il s’ensuit que M. [E] [N] dont le véhicule est impliqué dans l’accident ayant occasionné des dégradations au véhicule de la SAS Transports Bailo-Drummer sera condamné à payer 4 288,24 euros à la SAS Transports Bailo-Drummer.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
VII – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné M. [E] [N]:
à payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
à la SAS Transports Bailo-Drummer,
à la société AMV Assurances,
à M. [S] agissant en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC,
et à supporter les dépens avec distractions au profit des postulants des avocats des défendeurs qui en ont fait la demande.
M. [E] [N] sollicite l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer, de M. [S] agissant en qualité de liquidateur, de la SA L’Equité et de la compagnie Générali Belgium de toutes leurs demandes.
Il sollicite la condamnation solidaire de la SAS Transports Bailo-Drummer, de M. [S] agissant en qualité de liquidateur, de la SA L’Equité et de la compagnie Générali Belgium:
à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
La société AMV et la SA L’Equité sollicitent le débouté des demandes de M. [E] [N] et de la SAS Transports Bailo-Drummer à leur encontre, et notamment des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la SAS Transports Bailo-Drummer.
Elles sollicitent la condamnation de tout succombant à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon.
La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné à supporter les dépens avec distractions.
Elle sollicite:
le débouté des demandes de M. [E] [N], de M. [S] agissant en qualité de liquidateur, de la SA L’Equité, de la société AMV Assurances de leurs demandes éventuelles à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et la condamnation de M. [E] [N] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation in solidum de M. [N] et/ou de tout succombant à supporter les dépens de la présente instance.
M. [S] agissant en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Company PLC sollicite la confirmation du jugement.
Il sollicite le rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité de liquidateur ou en son nom personnel.
Il sollicite la condamnation de M. [E] [N] ou de tout succombant in solidum à lui payer en sa qualité de liquidateur la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distractions au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel.
Réponse de la cour d’appel
La SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur M. [S], parties perdantes à l’encontre de M. [E] [N], la SA L’Equité et AMV Assurances
seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de M. [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
seront tenues in solidum des frais irrépétibles de M. [E] [N] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et seront tenues de supporter les dépens de M. [E] [N], de la SA L’Equité et de AMV Assurances, avec distractions s’agissant de la SA L’Equité et de AMV Assurances au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon.
Cette créance de 3 000 euros in solidum sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Enterprise Insurance Company représentée par son liquidateur judiciaire M. [S].
Le jugement sera donc infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [E] [N] partie perdante à l’encontre de la SA L’Equité et de AMV Assurances, sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA L’Equité au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera en sa qualité de partie perdante condamné aux dépens de la SA L’Equité et de AMV Assurances avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon.
En conséquence les dépens de la SA L’Equité et de AMV Assurances avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon seront supportés par la SAS Transports Bailo-Drummer, Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur judiciaire M. [S], et M. [E] [N].
Cette créance de dépens sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur judiciaire M. [S].
La compagnie Générali Belgium n’étant pas constituée, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens faites à son encontre par M. [E] [N] seront rejetées.
Toutes les autres demandes des parties seront rejetées.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°4 de la SA L’Equité et de la société AMV Assurances notifiées le 18 mars 2025,
ECARTE les conclusions de d’intimé n°3 de la SAS Transports Bailo-Drummer notifiées le 17 mars 2025,
DÉCLARE recevables:
les conclusions d’intimé n°2 de la SAS Transports Bailo-Drummer notifiées le 7 mars 2025,
et les conclusions n°3 de la SA L’Equité et de la société AMV Assurances notifiées le 14 mars 2025,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SAS Transports Bailo-Drummer et par M. [E] [N] à l’encontre de la SA L’Equité,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de:
de la mise hors de cause de la société AMV Assurances,
de la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA L’Equité venant aux droits de la compagnie Générali Bike,
et du rejet de la demande de SAS Transport Bailo-Drummer à l’encontre de la AMV Assurances au titre de son préjudice matériel,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [N] et celui de la SAS Transports Bailo-Drummer sont entiers,
S’agissant des préjudices de M. [E] [N] :
ORDONNE une expertise médicale de M. [E] [N],
COMMET pour y procéder : Docteur [P] [Y]
[Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’expert,
FIXE à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [N] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant le mardi 4 novembre 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque privée de tout effet,
DÉSIGNE le président de chambre de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour contrôler les opérations d’expertise,
ALLOUE à M. [E] [N]:
une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de l’indemnisation de sa moto détruite dans l’accident,
DÉCLARE la SAS Transports Bailo-Drummer et la compagnie Enterprise Insurance Company représentée par son liquidateur judiciaire M. [S], responsables in solidum des dommages subis par M. [N], dans l’accident du 27 mai 2013,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur M. [S], les sommes allouées à M. [E] [N],
REJETTE les demandes formées par M. [E] [N] à l’encontre de la SA L’Equité et à l’encontre de la compagnie Générali Belgium,
CONSTATE qu’aucune demande de condamnation n’est formée par quiconque contre M. [S] à titre personnel,
S’agissant du préjudice de la SAS Transports Bailo-Drummer :
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SAS Transports Bailo-Drummer la somme de 4 288,24 euros en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE la SAS Transports Bailo-Drummer de ses demandes en réparation de son préjudice matériel à l’encontre de la SA L’Equité,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ALLOUE à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉCLARE la SAS Transports Bailo-Drummer et la compagnie Enterprise Insurance Company représentée par son liquidateur judiciaire M. [S], tenues in solidum des frais irrépétibles de M. [E] [N],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur M. [S], les frais irrépétibles in solidum d’un montant de 3000 euros alloués à M. [E] [N],
DIT que les dépens de la SA L’Equité et de AMV Assurances seront supportés par M. [E] [N], la SAS Transports Bailo-Drummer et Enterprise Insurance Company représentée par son liquidateur M. [S], avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC représentée par son liquidateur M. [S], la créance de dépens de la SA L’Equité et de AMV Assurances,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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