Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/107
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHZE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Constance DESMORAT, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 30 Décembre 2025 à 15 heures 20, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [I] [S]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 4]
Chez Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [S] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 Décembre 2025 à 20 heures 07
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 31 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [S] a été admis en hospitalisation complète sans consentement par décision du directeur d’établissement le 14 octobre 2025 à 14h54 prise au visa d’un certificat médical du docteur [R] évoquant un patient présentant des troubles du comportement se manifestant par une agitation, une désorganisation, des délires, un comportement menaçant avec des risques de passages à l’acte hétéro-agressifs, une anosognosie et une rupture de traitement.
Un programme de soins a été mis en place à compter du 17 novembre 2025 donnant lieu à un suivi en ambulatoire.
Le 12 décembre 2025, M. [S] a été à nouveau admis en hospitalisation complète sur la base d’un certificat mensuel de situation relatant l’absence de prise de traitement par M. [S] et de ce que, placé en garde à vue, il présente un état de grande agitation et d’agressivité avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Sa désorganisation comportementale ne lui permet pas de consentir aux soins.
M. [S] a été placé à l’isolement le 15 décembre 2025 à 22h20 sur décision du docteur [N] en raison de la violence du patient.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes du 23 décembre 2025 à 15h55.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes a été saisi par une requête du directeur de l’hôpital du 29 décembre 2025 à 12h55 aux fins de statuer sur la mesure.
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2025 à 15h20, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d’isolement de M. [S].
Par courriel du 30 décembre 2025 à 20h07, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le conseil de M. [S] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [S] et de le déclarer bien fondé.
In limine litis,
— recevoir l’exception de nullité soulevée et juger qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence,
— annuler l’ordonnance, N° RG 25/10705 du 30 décembre 2025 à 15h20 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes;
— constater la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle Monsieur [S] est soumis, aucune décision régulière n’ayant été rendue dans les délais prescrits.
Sur le fond,
— Infirmer l’ordonnance N° RG 25/10705 du 30 décembre 2025 à 15H20 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES ;
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle Monsieur [S] est soumis.
Le ministère public a rendu son avis le 31 décembre 2025 et s’en rapporte.
1- Sur la recevabilité de l’appel
Article R.3211-42 du code de la santé publique
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
M. [S] a été placé à l’isolement le 15 décembre 2025 à 22h20 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 23 décembre 2025 à 15h55.
Saisi par le directeur d’établissement le 29 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a ordonné le maintien de la mesure d’isolement.
Il est justifié de la notification au patient de cette décision le 30 décembre 2025.
En conséquence l’appel enregistré le 30 décembre 2025 à 20h07 est recevable.
2- In limine litis
Sur la violation du principe du contradictoire par référence à des éléments non mis dans le débat
Article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
M. [S] fait valoir que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique fait, par deux fois, référence expressément à des jurisprudences de la Cour de cassation sans que celles-ci n’aient été préalablement soumises au débat contradictoire.
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique mentionne :
'Des lors. cette seule ordonnance du 23 décembre 2025 est une pièce indispensable en ce qu’e1le fixe le point de départ du délai de sept jours prévus par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, avec une computation qui se calcule d’heure à heure depuis cette dernière ordonnance, à l’heure exacte en heures et en minutes (avis de la Cour de cassation. Civ. lere. 6 mars 2024. n°23-70.0172).'
'Dès lors, la mesure est jugée régulière si les évaluations médicales exigées sont réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés et qu’ils agissent sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire (Cass. Civ. lere 24 septembre 2025,n°24-15.779).'
En statuant en ces termes, le juge s’est borné à vérifier les conditions d’application des règles de droit invoquées et la régularité de la procédure qui lui était soumise. En cela, il n’a relevé d’office aucun moyen qui n’était pas dans le débat puisque relevant de son office de juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation du principe du contradictoire par référence à des pièces non mises dans le débat
M. [S] fait valoir que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique s’est référé à des ordonnances précédentes le concernant et qui avaient été jugées régulières.
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique mentionne :
'Ainsi, la procédure avait été jugée régulière en ce qui concerne la période antérieure au 23 décembre 2025 et ce contrôle était intervenu dans le cadre du contrôle hebdomadaire de la mesure puisque deux ordonnances avaient été rendues précédemment conformément aux exigences de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Aucune irrégularité éventuelle antérieure a cette ordonnance n’est en effet susceptible d’être soulevée à ce stade.'
En statuant en ces termes, le juge s’est borné à relater les décisions successives visant à contrôler la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [S] conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et mentionne spécifiquement celle qui fonde sa saisine. Il s’est également borné à rappeler que les hypothétiques irrégularités qui affecteraient les décisions antérieures ne peuvent plus être soulevées.
Le moyen sera rejeté.
3- Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Article R.3211-33-1 I du code de la santé publique
I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
M. [S] fait valoir que l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier sa situation n’ont pas été jointes à la requête du directeur d’établissement ce qui ne permet pas au juge d’apprécier la régularité de la procédure.
M. [S] a été placé à l’isolement à compter du 15 décembre 2025 à 22h20, cette mesure a été maintenue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique par décision du 23 décembre 2025 à 15h55.
Cette seule décision produite aux débats est nécessaire au contrôle de la mesure dont M. [S] fait l’objet dans la mesure où elle permet la computation des délais légalement prescrits dans le domaine. Au surplus, aucune irrégularité antérieure éventuelle ne peut être soulevée.
Il convient de relever que sont produits les décisions initiales d’hospitalisation sous contrainte (14 octobre 2025, 12 décembre 2025), la décision de mise en place du programme de soins (17 novembre 2025), les certificats médicaux et le registre de soins.
Ainsi, les pièces nécessaires et la seule pièce indispensable au contrôle de la mesure d’isolement prise à l’égard de M. [S] par le juge sont produites.
La requête du directeur d’établissement accompagnée de la seule ordonnance du 23 décembre 2025 était recevable.
Le moyen doit être rejeté.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance du renouvellement de la mesure
Article L.3222-5-1 II, alinéa 1, du code de la santé publique
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
M. [S] fait valoir que contrairement à ce qui a été indiqué, son état de santé était compatible avec la possibilité de l’interroger sur sa volonté de faire aviser un tiers de sa situation et d’y procéder.
Le 28 décembre 2025, il est indiqué que l’état clinique de M. [S] est incompatible avec la possibilité d’aviser un tiers de la mesure d’isolement.
Le fait que le lendemain M. [S] ait été estimé en mesure d’être auditionné par le magistrat et que son état s’apaise n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin la veille ni d’en tirer la conséquence que M. [S] n’aurait pas réellement été interrogé sur la possibilité de faire aviser un tiers de la mesure d’isolement prise à son égard.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’obligation de procéder à deux évaluations par tranche de 24 heures
Article L.3222-5-1 I du code de la santé publique
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
M. [S] fait valoir que les évaluations médicales dont il doit faire l’objet n’ont pas toutes été réalisées par un médecin psychiatre et que leur horodatage particulièrement régulier ne permet pas de s’assurer de leur probité.
D’une part, le nom d’un psychiatre décisionnaire est mentionné lors des évaluations intermédiaires réalisées par une personne dénommée et identifiable.
D’autre part, dès lors que les évaluations médicales ont été réalisées suivant la fréquence satisfaisant aux règles prescrites, il n’y a pas lieu d’en remettre en cause la régularité ni la probité.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’opportunité de la mesure
Suivant les derniers éléments médicaux recueillis, M. [S] est un patient qui présente une schizophrénie chronique avec une personnalité dyssociale sans notion de prise de toxique.
Il est relevé que si une amélioration est perceptible depuis une semaine, cela est lié aux effets du traitement administré.
M. [S] présente encore une instabilité latente bien que canalisée.
Cette amélioration de l’état clinique de M. [S] est foncièrement liée aux soins qu’il reçoit dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte.
L’instabilité comportementale qu’il présente et le risque d’hétéro-agressivité met en danger l’intégrité physique des autres patients et du personnel médical.
En conséquence, la présente mesure d’isolement n’est pas disproportionnée et justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette les moyens soulevés in limine litis,
Confirme l’ordonnance critiquée,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 3], le 31 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Constance DESMORAT, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [S], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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