Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 avr. 2026, n° 25/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 5 août 2025, N° 2024R460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT inscrite au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ N ] [ M ] ( LESILLON.FR LESILLONJOHNDEERE.FR ) |
Texte intégral
N° RG 25/02981 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYU7
C4
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R460)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 05 août 2025
suivant déclaration d’appel du 14 août 2025
APPELANTS :
M. [K] [T] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS ADE ABATTAGE », enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 833 179
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] et
[Localité 3]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 057 502 148, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [N] [M] (LESILLON.FR LESILLONJOHNDEERE.FR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [N] [M] [F] [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7] / FINLANDE
représentées par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La société ADE Abattage Débardage Energies est spécialisée dans les travaux forestiers. Elle assure une abatteuse 1470G Harvester [N] [M] auprès de la compagnie Allianz IARD.
2. Le 10 juillet 2023, un incendie s’est déclaré sur le matériel forestier au cours de son utilisation dans une forêt de la commune de [Localité 8] (Bas-Rhin).
3. Le 25 juillet 2023, un procès-verbal d’expertise a déclaré le véhicule économiquement irréparable. L’expert a relevé que la société Etablissements Payant est intervenue sur cette machine totalisant 11.678 heures de fonctionnement, les 12 et 14 juin 2023, pour effectuer le remplacement de 6 injecteurs, du faisceau de câbles des injecteurs et de l’unité de commande moteur. Il a également relevé qu’à 12.500 heures de fonctionnement, le 7 juillet 2023, le dirigeant de la société ADE a effectué sur le lieu d’exploitation une vidange moteur et a remplacé les filtres gazole et huile, les flexibles hydrauliques dans le compartiment et au niveau de la tête d’abattage.
4. Le 13 novembre 2023, à la demande de la compagnie Allianz, une expertise a été réalisée en présence de trois experts, du dirigeant de la société ADE et de deux représentants de la société Etablissements Payant.
5. Le 28 mai 2024, l’abatteuse a été acheminée et stockée auprès de la société Tracto Pièces à [Localité 9].
6. Par exploit du 26 septembre 2024, enrôlé sous la référence 2024R00460, les sociétés Abattage Débardage Energies et Allianz IARD ont assigné la société Etablissements Payant et la société [N] [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de commerce de Grenoble, afin d’ordonner une mesure d’expertise, avec la désignation d’un expert inscrit près la cour d’appel de Rennes afin de procéder à l’examen du matériel litigieux, de préciser ses conditions d’entreposage depuis le sinistre, de décrire si possible l’historique du matériel, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en service et le cas échéant de vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre, de déterminer les causes du sinistre, de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants la survenance du sinistre est imputable et dans quelles proportions, de préciser et évaluer les préjudices subis.
7. Par voie d’assignation en demande d’intervention forcée en date du 31 janvier 2025, enrôlée sous la référence 2025R00058, les sociétés Abattage Débardage Energies et Allianz IARD ont attrait la société [N] [M] [F] [I], société de droit finlandais, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin d’ordonner une expertise avec la même mission que ci-dessus.
8. Par jugement du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ADE Abattage Débardage Energies, Me [T] étant désigné ès-qualités de mandataire liquidateur.
9. Par ordonnance du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a:
— prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°2025R00058 avec celle enregistrée sous le n°2024R00460,
— rejeté la demande d’expertise,
— mis hors de cause la société [N] [M],
— condamné la société Allianz IARD à payer la somme de 1.500 euros à la société [N] [M] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Allianz IARD,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
10. Me [T] et la compagnie Allianz IARD ont interjeté appel de cette décision le 14 août 2025, en ce qu’elle a:
— rejeté la demande d’expertise,
— mis hors de cause la société [N] [M],
— condamné la société Allianz IARD à payer la somme de 1.500 euros à la société [N] [M] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Allianz IARD.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 février 2025.
Prétentions et moyens de Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ADE Abattage Débardage Energies et de la compagnie Allianz IARD':
12. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et 568 du code de procédure civile:
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 5 août 2025,
— «évoquant», de juger que la société Allianz IARD est subrogée dans les droits de la société ADE Abattage Débardage Energies et qu’elle demeure légitime à solliciter une mesure d’expertise in futurum au contradictoire de l’ensemble des parties;
— d’ordonner une mesure d’expertise;
— de désigner tel expert inscrit près la cour d’appel de Rennes qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l 'accomplissement de sa mission,
* procéder à l’examen du matériel litigieux,
* préciser ses conditions d’entreposage depuis le sinistre,
* décrire si possible l’historique du matériel, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en service et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre;
* déterminer les causes du sinistre;
* fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants la survenance du sinistre est imputable et dans quelles proportions;
* préciser et évaluer les préjudices subis;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;
* juger que l’expert établira son rapport, après avoir au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels que l’expert sera tenu de répondre;
— de statuer comme de droit sur les dépens.
13. Les appelants exposent:
14. – que la compagnie Allianz ayant intégralement indemnisé la société ADE Abattage Débardage Energies le 2 novembre 2023, par la remise d’un chèque de 278.618,17 euros à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, crédit-bailleur, elle se trouve subrogée dans ses droits et entend reprendre la présente instance d’appel à son compte aux fins d’infirmation de l’ordonnance déférée, et de désignation d’un expert judiciaire;
15. – concernant le motif légitime à voir organiser l’expertise sollicitée, que l’origine de l’incendie du véhicule n’a pu être déterminée dans le cadre d’une expertise amiable, alors que la concluante a réglé les conséquences du sinistre; que la société Etablissements Payant ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais forme les protestations et réserves d’usage;
16. – s’agissant de la société [N] [M], que si elle n’est pas le constructeur du véhicule, elle en est le distributeur en France; que le juge des référés se prononce sans trancher le fond du litige; qu’un litige potentiel suffit à justifier la mise en cause de cette société, l’engagement de sa responsabilité ressortant d’un éventuel procès au fond, alors que la compagnie Allianz agissant par subrogation doit pouvoir disposer d’une action en garantie des vices cachés contre tous les intervenants de la chaîne contractuelle.
Prétentions et moyens des sociétés [N] [M] et [N] [M] [F] [I]:
17. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, elles demandent à la cour de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
— y ajoutant, de condamner les appelants in solidum à payer à la société [N] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de donner acte à la société [N] [M] [F] [I] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— de dire, en cas d’expertise, que les frais seront avancés par les demandeurs ;
— de débouter toutes parties de leur demandes plus amples ou contraires.
18. Ces intimées énoncent:
19. – concernant la société [N] [M], qu’elle ne construit que des engins agricoles et non forestiers, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, ne pouvant être le constructeur du tracteur débardeur litigieux; qu’elle a ainsi invité les demandeurs à mettre en cause le constructeur qui est la société de droit finlandais [N] [M] [F] [I];
20. – que si les appelants, tout en reconnaissant que la société [N] [M] n’est pas le constructeur du véhicule, indiquent qu’il n’est pas exclu qu’elle en soit le distributeur, en citant son objet social, cependant cette intimée n’est pas intervenue dans la distribution de ce véhicule, puisque la société [N] [M] [F] [I] l’a livré neuf directement à la société Etablissements Payant comme cela apparaît sur la facture d’achat; en outre, que les statuts de la société [N] [M] ne prévoient pas la distribution ou la vente de matériels forestiers, mais seulement de matériels agricoles, de travaux publics ou industriels; que le lien internet utilisé par les appelants regroupe différentes activités sous la marque [N] [M], y compris forestières, mais par différentes sociétés comme la société [N] [M] [F] [I] pour les activités forestières et la société [N] [M] SAS pour les activités agricoles en France;
21 – que la société [N] [M] [F] [I] a formulé toutes protestations et réserves devant le premier juge, et s’en est rapportée à la justice sur l’organisation de l’expertise; qu’il en est de même devant la cour.
Prétentions et moyens de la société Etablissements Payant:
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
— à titre principal, de juger ce que de droit sur la demande d’expertise;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise est diligentée, de juger que la concluante, sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes et prétentions des demandeurs et sous réserve de tout argument qu’elle pourrait faire valoir pour défendre ses intérêts, entend formuler selon la formule consacrée les «protestations et réserves» d’usage;
— de mettre à la charge des demanderesses les frais d’expertise;
— de condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 1.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. Elle indique:
24. – qu’aux termes de ses conclusions de première instance, la concluante a entendu faire les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée rappelant en effet qu’il avait été fait le constat, le jour de l’expertise amiable, en présence de la compagnie Allianz IARD, que l’abatteuse avait été quasiment totalement détruite par le feu et que l’expertise diligentée amiablement n’avait pas permis de trouver l’origine de l’incendie;
25. – que devant la cour, la concluante entend, à titre principal, voir juger ce que de droit sur la demande d’expertise, faisant, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
*****
26. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
27. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
28. En l’espèce, il est constant que le véhicule utilisé par la société Abattage Débardage Energies a pris feu, sans que les causes de cet incendie n’aient pu être déterminées dans le cadre de mesures amiables. Il n’est pas contesté que la société Allianz IARD est désormais subrogée dans les droits de l’utilisatrice, représentée par son mandataire judiciaire. La demande d’expertise tend à déterminer les causes de cet incendie, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis. Il est ainsi justifié par les appelants d’un motif légitime à voir cette mesure d’instruction ordonnée. L’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, à laquelle, en dehors de la société [N] [M], personne ne s’oppose.
29. Concernant la société [N] [M], la cour relève qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas le fabriquant du véhicule, lequel a été fabriqué par la société [N] [M] [F] [I].
30. Les statuts de la société [N] [M] indique que son objet social est la fabrication, directe ou par sous-traitants, la vente en gros et en détail ou à la commission, l’importation et l’exportation de tous matériels utilisés dans l’agriculture ainsi que tous matériels de travaux publics et de jardinage, y compris de pièces détachées, éléments constitutifs et ensembles, outillages et accessoires et généralement de tous matériels industriels et mécaniques, ainsi que la représentation de tous fabricants des matériels en question. Ces statuts ne précisent pas qu’elle a également pour objet la fabrication ou la commercialisation de matériels à usage forestier.
31. En outre, les sociétés [N] [M] et [N] [M] [F] [I] produisent la facture de la vente du tracteur de débardage à la société Etablissements Payant du 17 mars 2016. Cette facture a été émise par la société [N] [M] [F] [I], laquelle a fourni directement ce véhicule depuis la Finlande. La société [N] [M] n’est pas intervenue concernant cette vente, et il n’est pas justifié par les appelants qu’elle fasse ainsi partie de la chaîne contractuelle. Il en ressort que l’ordonnance déférée a justement mis hors de cause la société [N] [M] et elle sera confirmée sur ce point, et également en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz à payer à la société [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
32. La cour procédera ainsi à la désignation d’un expert afin d’accomplir la mission sollicité par les appelants. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la compagnie Allianz IARD, de même que l’avance des frais d’expertise.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau et ajoutant ;
Ordonne une mesure d’expertise, et commet, pour y procéder, M. [W] [Y][Adresse 6], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen du véhicule de marque [N] [M] 1470 G Harvester n° de série 1WJ1470GHGF002011, entreposé dans les locaux de la société Tracto Pièces, [Adresse 7];
— préciser ses conditions d’entreposage depuis le sinistre,
— décrire si possible l’historique du matériel, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en service et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre;
— déterminer les causes du sinistre;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants la survenance du sinistre est imputable et dans quelles proportions;
— préciser et évaluer les préjudices subis;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;
— faire toutes observations utiles;
Dit que l’expert établira son rapport, après avoir au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin, dont il annexera le rapport;
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe';
Dit que la compagnie Allianz IARD devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Grenoble, dans le délai d’un mois suivant l’avis qui lui sera adressé par le greffe de ce tribunal;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à la compagnie Allianz IARD à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile;
Renvoie le suivi de la mesure d’instruction au président du tribunal de commerce de Grenoble ou à tout juge commis par lui;
Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu d’allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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