Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 22/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2022, N° 18/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ESTETIKA, en, [ Z ] [ D ] désigné c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02627 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3G5
Minute n° 24/00189
[F], E.U.R.L. ESTETIKA
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] ET NARDI, S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 18/01436
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L ETUDE [D] ET NARDI
prise en la personne de Me [Z] [D] désigné liquidateur judiciaire de l’EURL ESTETIKA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ;
La SA Banque CIC Est a, par acte sous seing privé du 6 novembre 2012, consenti à l’EURL Estetika dont Mme [Y] [F] est la gérante, un prêt d’un montant de 12.800 euros, destiné à financer la rénovation intérieure du local, l’acquisition de matériels, équipements et stocks de départ. L’EURL Estetika a également ouvert un compte courant auprès de la SA Banque CIC Est.
Mme [F] s’est portée caution solidaire de l’EURL Estetika au titre de ce prêt dans la limite du montant de 7.680 euros en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 97 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 août 2016, la SA Banque CIC Est a mis en demeure l’EURL Estetika de régler la somme de 10.224,07 euros avant le 7 septembre 2016 et a prononcé la déchéance du terme du prêt. La lettre recommandée est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2018, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [F] et l’EURL Estetika devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement mixte du 7 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.752,18 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation;
— dit que la SA Banque CIC Est était fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de Mme [F] du 6 novembre 2012;
— prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est à percevoir de Mme [F] les intérêts conventionnels ayant couru sur le prêt du 6 novembre 2012 consenti à l’EURL Estetika et ce à compter du 31 mars 2013 jusqu’au 31 mars 2016;
Avant dire droit, sur la demande de la SA Banque CIC Est au titre des engagements de caution de Mme [F] en date du 06 novembre 2012,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA Banque CIC Est de communiquer avant le 26 octobre 2021 un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette;
— dit que les parties devraient conclure sur ce décompte au plus tard le 30 novembre 2021, à peine de radiation;
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [F] au titre de l’engagement de caution du 6 novembre 2012;
— dit que l’exécution provisoire n’était pas nécessaire;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions faisant suite à ce jugement la SA Banque CIC Est a demandé au tribunal de:
— confirmer la condamnation de l’EURL Estetika à lui verser les sommes de 1.960,87 et 9.791,31 euros, soit un total de 11.752,18 euros, outre assurance au taux de 0,50% avec intérêt au taux conventionnel de 3,15% à compter de la signification de la présente demande;
— condamner conjointement et solidairement Mme [F] au paiement d’une somme de 4.460,79 euros;
— condamner l’EURL Estetika et Mme [F], conjointement et solidairement, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— condamner l’EURL Estetika et Mme [F] conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré irrecevable la SA Banque CIC Est en sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de l’EURL Estetika;
— rappelé que la condamnation de l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.752,18 euros n’était pas majorée d’un taux de 0,50% au titre d’une assurance, mais seulement des intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation du 28 novembre 2018;
— condamné solidairement Mme [F] au titre de son engagement de caution de l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.390,76 euros, majorée des intérêts conventionnels de 3,15% à compter du 25 octobre 2021;
— débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts;
— condamné in solidum l’EURL Estetika et Mme [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum l’EURL Estetika et Mme [F] aux dépens de l’instance;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 18 novembre 2022 enregistrée sous le n°RG 22/2627, Mme [F] et l’EURL Estetika ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 juillet 2022 aux fins d’annulation et/ou infirmation en ce qu’il a condamné solidairement Mme [F] au titre de son engagement de caution de l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.390,76 euros, majorée des intérêts conventionnels de 3,15% à compter du 25 octobre 2021 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par 2 déclarations déposées au greffe de la cour d’appel de Metz le 22 novembre 2022 enregistrées sous les n°RG 22/2642 et RG 22/2649, Mme [F] et l’EURL Estetika ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 septembre 2022 aux fins d’annulation et/ou infirmation du jugement en ce qu’il a: condamné l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.752,18 euros avec intérêts au taux de 3,15% l’an à compter de l’assignation, dit que la SA Banque CIC Est était fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de la SA Banque CIC Est; sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [F].
Par deux ordonnances du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/02642 et 22/02649 sous le numéro 22/02649 ainsi que la jonction des procédures N° RG 22/02649 et 22/02627 sous le numéro 22/02627.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Estetika et a désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL étude [D]-Nardi, prise en la personne de Maître [D].
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL étude [D] et Nardi prise en la personne de Mme [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Estetika ainsi que Mme [F] demandent à la cour de:
Vu l’article L332-1 du code de la consommation
— recevoir les appels;
— infirmer les deux jugements;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’engagement de caution du 6 novembre 2012 disproportionné aux biens et revenus de Mme [F];
— débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [F];
— statuer ce que de droit sur la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de l’EURL Estetika en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 25 janvier 2023;
— condamner la SA Banque CIC Est à payer à Mme [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 18 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de:
— rejeter les appels;
— confirmer le jugement du 7 septembre 2021 dans son principe mais, vu la liquidation judiciaire prononcée au patrimoine de l’EURL Estetika,
— le réformer en ce qu’il prononce une condamnation à l’encontre de l’EURL Estetika;
Et statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Estetika à la somme de 11.752,18 euros majorée des intérêts conventionnels de 3,15% à compter de l’assignation;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du 26 juillet 2022, au besoin par substitution de motifs;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4.390,76 euros majorée des intérêts au taux conventionnels de 3,15% à compter du 25 octobre 2021;
— condamner Mme [F] au paiement des entiers frais et dépens outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que les dépens relatifs à l’EURL Estetika seront privilégiés à la procédure de liquidation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisine de la cour
Il y a lieu d’observer que la cour n’est saisie d’aucun appel concernant les dispositions du jugement du 26 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz ayant:
— déclaré irrecevable la SA Banque CIC Est en sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de l’EURL Estetika;
— rappelé que la condamnation de l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.752,18 euros n’était pas majorée d’un taux de 0,50% au titre d’une assurance, mais seulement des intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation du 28 novembre 2018
— débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La cour n’est également pas saisie d’un appel sur les dispositions du jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz ayant:
— prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est à percevoir de Mme [F] les intérêts conventionnels ayant couru sur le prêt en date du 06 novembre 2012 consenti à l’EURL Estetika et ce à compter du 31 mars 2013 jusqu’au 31 mars 2016;
Avant dire droit, sur la demande de la SA Banque CIC Est au titre des engagements de caution de Mme [F] en date du 06 novembre 2012,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA Banque CIC Est de communiquer avant le 26 octobre 2021 un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette;
— dit que les parties devraient conclure sur ce décompte au plus tard le 30 novembre 2021, à peine de radiation;
— dit que l’exécution provisoire n’était pas nécessaire;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2021.
Sur les demandes formées contre Mme [F]
* Sur la disproportion de l’engagement de caution du 6 novembre 2012
Selon l’ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige (il n’est devenu l’article L332-1 du code de la consommation qu’à compter du 1er juillet 2016), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle déclare à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
En revanche, la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En l’espèce, dans la fiche patrimoniale que Mme [F] a signée le 30 octobre 2012, celle-ci a déclaré être divorcée et avoir un enfant à charge. Elle a indiqué, au titre de ses revenus, qu’elle était à Pôle Emploi, sans préciser le montant de ses indemnités. Il résulte d’un courrier de Pôle Emploi du 16 octobre 2012 qu’elle percevait alors une indemnité de 950,10 euros par mois. Cette somme étant versée sur son compte courant ouvert auprès de la SA Banque CIC Est, cette dernière en avait connaissance.
L’appelante a également mentionné dans cette fiche une épargne auprès du CIC d’un montant de 3.000 euros. Il résulte du relevé bancaire émis par la SA Banque CIC Est daté du 1er novembre 2012 que le livret A dont Mme [F] était titulaire était créditeur à cette date de 5.418,07 euros, après 2 virements au crédit de 1.000 et 3.400 euros effectués les 22 et 26 octobre 2012. Il convient donc de retenir le montant réel de son épargne sur son livret A soit 5.418 euros.
La fiche patrimoniale mentionne au titre des charges un loyer, mais le montant n’est pas mentionné. Elle ne justifie pas que la SA Banque CIC Est en avait connaissance. Par ailleurs, il résulte du jugement de divorce daté du 5 octobre 2010 qu’elle produit qu’elle percevait une pension alimentaire pour sa fille de 150 euros par mois, qu’elle payait un loyer de 375,48 euros et percevait des allocations logement de 103,11 euros. La somme restant à sa charge au titre du loyer s’élevait donc à 272,37 euros. Elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir le montant du loyer restant à sa charge à la date de souscription de son engagement de caution. Seule la somme de 272,37 euros sera donc retenue.
Il est également mentionné dans la fiche patrimoniale au titre des crédits en cours un prêt (crédit réserve utilisable par fraction) auprès du CIC avec un capital restant dû de 7.500 euros et des charges annuelles de 2.581,44 euros soit 215,12 euros mensuels. Toutefois, il résulte du courrier du 26 octobre 2012 de la SA Banque CIC Est que Mme [F] avait débloqué ce jour là la somme de 3.400 euros (remboursable en 60 mensualités de 67,32 euros) afin de financer un projet personnel. Il y a lieu d’observer à ce titre que ce déblocage correspond à la somme versée sur son livret A le même jour, ce qui démontre qu’elle en est bien à l’origine. Faute de preuve d’un déblocage du montant total de la réserve, il faut donc considérer que le montant des charges à prendre en compte au titre de ce crédit à la date de souscription de l’engagement de caution est de 3.400 euros et non de 7.500 euros.
Il y a donc lieu de considérer, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date de souscription de son engagement de caution, le 6 novembre 2012, celui-ci, qui s’élevait à la somme de 7.680 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [F] (soit 5.418 euros d’épargne et 1.050 euros de revenus) compte tenu de ses charges (272,37 euros de loyer et un crédit de 3.400 euros, sans compter les charges courantes alors qu’elle avait un enfant à charge).
Par application des dispositions de l’ancien article L341-4 du code de la consommation susvisé, il appartient dès lors à la SA Banque CIC Est de rapporter la preuve qu’au moment où Mme [F] était appelée, soit le 28 novembre 2018 date de la délivrance de l’assignation à son encontre, celle-ci était en mesure de faire face à son engagement, étant précisé que la somme sollicitée alors à son encontre était de 4.895,65 euros.
Si la SA Banque CIC Est invoque l’existence d’un contrat assurance-vie intitulé «plan assurance jeune» souscrit au nom de Mme [F] et ayant fait l’objet d’un rachat en juin 2023 pour la somme de 3.176,44 euros, il convient de relever qu’elle ne justifie pas que Mme [F] était détentrice de ce contrat le 28 novembre 2018, ni au surplus du montant de ce dernier à cette date. Au contraire, l’évolution du taux de rendement de ce contrat produit par la SA Banque CIC Est tend à démontrer qu’il n’avait pas été souscrit avant 2020, ce que soutient Mme [F]. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la somme de 3.176,44 euros invoquée par la SA Banque CIC Est.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément permettant de justifier que Mme [F] était toujours titulaire d’un livret A au 28 novembre 2018. Les derniers relevés produits datant de 2015.
Il y a dès lors lieu de considérer, en l’absence d’autres éléments, que la SA Banque CIC Est ne rapporte pas la preuve qu’au moment où Mme [F] a été appelée, elle était en mesure de faire face à son engagement de caution.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [F] le 6 novembre 2012. Le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 septembre 2021 sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la SA Banque CIC Est était fondé à s’en prévaloir.
Le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz sera également infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [F] au titre de son engagement de caution à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.390,76 euros avec intérêts au taux de 3,15% l’an à compter du 25 octobre 2021.
La SA Banque CIC Est sera déboutée de ses demandes en paiement formées contre Mme [F].
Sur les demandes tendant à voir fixer la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure collective de l’EURL Estetika
Il résulte des dispositions de l’article L622-23 du code de commerce que lorsque un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, «sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance [née antérieurement au jugement d’ouverture]. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant».
La SA Banque CIC Est justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de l’EURL Estetika auprès du mandataire de cette dernière par courrier du 3 février 2023 pour la somme totale de 14.292,79 euros au titre du prêt souscrit le 6 novembre 2012 ainsi qu’au titre du compte courant débiteur, ouvert par l’EURL Estetika. Il n’est pas contesté que cette déclaration est régulière.
La SELARL étude [D] et Nardi prise en la personne de Mme [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Estetika n’invoque aucun moyen tendant à contester le montant de la créance de la SA Banque CIC Est contre l’EURL Estetika tel que retenu par le tribunal dans son jugement du 7 septembre 2021 soit 11.752,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation.
Il est constant que la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de l’EURL Estetika est une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L622-23 susvisé, il y a lieu de fixer la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Estetika à la somme de 11.752,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation (soit à compter du 28 novembre 2018) et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL Estetika à payer cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de l’EURL Estetika.
Conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de cette dernière.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
La SELARL étude [D] et Nardi prise en la personne de Mme [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Estetika succombant principalement, il y a lieu de fixer les dépens de l’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Estetika.
Conformément aux motifs susvisés, il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a:
— condamné l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11.752,18 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation;
— dit que la SA Banque CIC Est était fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de Mme [Y] [F] du 6 novembre 2012;
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [Y] [F];
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Estetika à la somme de 11.752,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15% à compter de l’assignation (soit à compter du 28 novembre 2018);
Dit que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [Y] [F] le 6 novembre 2012;
Infirme le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a:
— condamné solidairement Mme [Y] [F] au titre de son engagement de caution de l’EURL Estetika à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4.390,76 euros, majorée des intérêts conventionnels de 3,15% à compter du 25 octobre 2021;
— condamné in solidum l’EURL Estetika et Mme [Y] [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum l’EURL Estetika et Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance;
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SA Banque CIC Est de ses prétentions formées contre Mme [Y] [F];
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de l’EURL Estetika;
Dit qu’ils ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Estetika;
Dit que ceux-ci ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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