Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2022, N° 21/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04463 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny – RG n° 21/00561
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [C] est salarié au sein de l'[6] (ci-après dénommée [5]), et titulaire d’un mandat de membre du comité social et économique d’établissement ([7]).
Par courriel du 23 décembre 2020, M. [C] a sollicité auprès de son employeur, en sa qualité de membre du [7], que soit menée une enquête conformément aux dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail pour les cas de trois salariés : M. [T], Mme [U] et Mme [J].
M. [C] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 mars 2021.
Par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
' DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement'.
Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [C],
' INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
' PRONONCER l’absence de mise en 'uvre par l’Association intimée des dispositions prévues à l’article L 2312-59 du Code de procédure civile,
' ENJOINDRE à l’Association intimée de mener l’enquête dans le cadre du droit d’alerte émis par Monsieur [C] en sa qualité de membre du Comité Social et Economique d’Etablissement,
' ASSORTIR sa décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, au profit du trésor public qu’il se réservera le droit de liquider en cas de non-exécution de l’Association intimée,
' CONDAMNER l’Association intimée à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER l’Association intimée aux entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l'[5] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation de l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 3.000 euros à l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance;
— Condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 1.000 euros à l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en instance d’appel ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à Monsieur [C] la charge des dépens de première instance ;
— Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance d’appel '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Par message du 21 octobre 2025 l’appelant a été invité à déposer son dossier au greffe au plus tard le 3 novembre 2025, ou à s’expliquer sur l’absence de production des pièces.
Le dossier de l’appelant n’a pas été déposé dans le délai imparti et aucune observation n’a été formulée.
Par conclusions adressée par le réseau privé virtuel le 1er décembre 2025, M. [C] a indiqué se désister de son instance et de son action.
Motifs
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Si les conclusions de l’intimée indiquent qu’elle forme un appel incident, elles ne comportent qu’une demande d’infirmation du jugement sur le rejet de la prétention au titre des frais irrépétibles et une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles ne constituent ni un appel incident, ni une demande incidente, de sorte que le désistement n’a pas besoin d’être acepté et il convient de le constater.
L’article 399 est applicable au désitement d’appel. Il prévoit que 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'
M. [C] supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'[5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [C],
Condamne M. [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] à payer à l'[5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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