Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023, N° 22/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
Association [16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— Association [16]
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Bruno LASSERI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2JB – N° registre 1ère instance : 22/00313
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
Association [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 novembre 2021, Mme [P] [U], cadre adjoint coordonnateur de soins, embauchée par l’institut Calot de l’association [16] ([16]), a déclaré à la [6] ([9]) de la Côte d’Opale une maladie professionnelle désignée « syndrome anxiodépressif » sur la base d’un certificat médical initial du 4 octobre 2021, constatant un « stress post-traumatique suivi d’un syndrome anxiodépressif » à compter du 10 novembre 2016.
Par courrier du 22 novembre 2021, la [Adresse 11] a transmis à la Fondation [17] une copie de la déclaration de maladie professionnelle, l’informant que :
— des investigations s’avéraient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie ; un agent enquêteur allait par conséquent prendre contact avec elle ;
— lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle pourrait consulter les pièces et formuler ses observations du 24 février au 7 mars 2022, directement en ligne sur le site https:\\questionnaires-risquepro.ameli.fr et, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, laquelle serait rendue au plus tard le 16 mars 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, la [9] a informé la Fondation [17] qu’elle avait étudié la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U], laquelle ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, de sorte que le dossier était transmis au [8] ([13]) afin qu’il émette un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Elle ajoutait que si elle souhaitait lui transmettre des éléments complémentaires, elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https\\questionnnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 7 avril 2022 et qu’au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 19 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces et qu’elle lui transmettrait la décision finale au plus tard le 7 juillet 2022.
Enfin, la caisse précisait que la consultation des pièces médicales du dossier (rapport du médecin de l’assurance maladie et avis du médecin du travail s’il avait été fourni) n’était possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou ses ayants droit, et que ce praticien ne pourrait communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie.
Par décision du 27 avril 2022, le [14] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant qu’il existait un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 2 mai 2022, la [9] a alors notifié à la Fondation [17] une décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre du risque professionnel à la date du 15 novembre 2019.
Par courrier du 30 juin 2022, la Fondation [17] a saisi la commission de recours amiable ([12]) d’une contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau afin que celle-ci lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 21 juillet 2022, la [12] de la caisse a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 19 septembre 2022, la Fondation [17] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une requête afin de voir prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 novembre 2019 présentée par Mme [U].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. dit que le recours de la Fondation [17] était recevable ;
2. dit que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] du 15 novembre 2019 au titre du risque professionnel était inopposable à la Fondation [17] en toutes ses conséquences financières ;
3. débouté la Fondation [17] de sa demande d’exécution provisoire ;
4. condamné la [Adresse 11] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la [10] par lettre recommandée du 27 juin 2023 avec avis de réception réceptionné le 28 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 4 juillet 2023 enregistrée au greffe le 13 juillet suivant, la [Adresse 11] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement au 5 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [10], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que les droits à prestations de Mme [U] étaient prescrits à la date de sa déclaration ;
— juger qu’elle a respecté la procédure contradictoire tout au long de la procédure ;
— confirmer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie contractée par Mme [U] ;
— déclarer par conséquent opposable, à l’égard de la Fondation [17], les conséquences financières de cette maladie professionnelle ;
— débouter en conséquence la Fondation [17] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 11] fait valoir que :
— elle a diligenté une instruction contradictoire par questionnaires, au cours de laquelle l’employeur qui avait téléchargé son questionnaire vierge ne le lui a pas retourné ;
— en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle ;
— c’est par un certificat médical initial du 4 octobre 2021 caractérisant son syndrome anxio-dépressif que l’assurée a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et non par le certificat médical du 10 novembre 2016 qui ne diagnostiquait alors qu’un « état de stress aigu » ;
— l’employeur ne démontre pas que l’état de stress aigu constaté le 10 novembre 2016 ait un lien avéré et certain avec le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué plus de quatre ans plus tard ;
— son médecin-conseil à qui il appartient également de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, a considéré que l’état de stress aigu relevé en 2016 n’avait pas de rapport avec le syndrome anxio-dépressif ;
— en application des articles R. 461-10, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale, aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré trente jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [13] ;
— l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pendant dix jours francs ;
— la phase de quarante jours commence nécessairement à compter de la saisine du [13] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information ;
— le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au [13] ;
— par courrier du 8 mars 2022, elle a informé l’employeur que la saisine du [13] s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 7 avril 2022, puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 19 avril 2022, enfin que la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 7 juillet 2022 ;
— par conséquent, l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au [13], et pendant plus de dix jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 précité ; cette seule considération qui garantit en elle-même le principe du contradictoire doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ;
— l’employeur, qui a consulté le dossier le 23 mars 2022 à 8 heures 34, puis le 27 mars 2022 à 15 heures 45, est mal fondé à arguer d’une violation de la contradiction ;
— la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [13], le point de départ du délai de 40 jours fixé à l’article R. 461-10 précité devant nécessairement être identique pour toutes les parties.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, l’association [16], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de réformation,
— statuant à nouveau, constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier de Mme [U] avant sa transmission au [13] ;
— en conséquence, juger que ce faisant, la [9] a méconnu le principe du contradictoire ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U].
A l’appui de ses prétentions, l’association [16] fait valoir que :
— en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la victime peut faire valoir ses droits à prestations pendant un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son travail ;
— le certificat médical du 10 novembre 2016 faisant référence à un « état de stress aigu » est celui qui informe l’assurée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, et constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle a été diagnostiquée plus de deux ans avant la souscription de la déclaration de maladie professionnelle ; en effet, le médecin-conseil retient le 10 novembre 2016 comme date de première constatation médicale du syndrome anxio-dépressif de Mme [U], alors que celle-ci n’a souscrit la déclaration de maladie professionnelle que le 2 novembre 2021 ; Mme [U] confirme, dans ses déclarations recueillies par l’agent enquêteur de la caisse, être en souffrance au travail depuis le 10 novembre 2016 ; elle évoque les difficultés rencontrées avec M. le docteur [Y] comme étant le cause principale de ses lésions psychologiques ;
— le point de départ de la prescription biennale étant le 10 novembre 2016, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle souscrite le 2 novembre 2011 se trouve largement prescrite ;
— la [Adresse 11] n’a pas respecté le délai de trente jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter le dossier avant sa transmission au [13], de sorte qu’elle n’a bénéficié que de vingt-huit jours pour ajouter des éléments complémentaires et compléter le dossier ;
— l’article R. 461-10 précité impose à la caisse d’informer l’employeur de la saisine du [13] et des dates d’échéance des différentes phases de l’instruction par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; chaque partie doit pouvoir bénéficier du délai de trente jours dont le point de départ ne peut arbitrairement commencer avant même la réception de l’information communique par l’organisme.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; [']
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. [']
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
— La cour rappelle qu’en application de ces deux textes, l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
— En l’espèce, le certificat médical initial du 4 octobre 2021 désigne la maladie présentée par Mme [U] comme un « stress post-traumatique suivi d’un syndrome anxio-dépressif », mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 10 novembre 2016, et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2021.
— Suivant déclaration du 2 novembre 2021, Mme [U] informe la [Adresse 11] qu’elle est atteinte d’un « syndrome anxio-dépressif », mentionnant une « date de la première constatation médicale ou éventuellement de l’arrêt de travail » au 4 octobre 2021.
— La lecture de la fiche de concertation médico-administrative du 22 novembre 2021 enseigne cependant que le médecin-conseil de la caisse a maintenu au 10 novembre 2016 la date de première constatation médicale de la maladie.
— L’enquête administrative de la caisse finalisée le 18 février 2022 reprend la chronologie de la pathologie « stress post-traumatique suivi d’un syndrome anxio-dépressif » présentée par Mme [U], alors cadre infirmier au bloc, avec une date de première constatation médicale au 10 novembre 2016, des arrêts de travail qui se succèdent dès le 11 novembre 2016, des déclarations circonstanciées de l’assurée qui déclare, dès novembre 2016, craquer sous la pression, les exigences puis les menaces de M. le docteur [Y] ; y figure également la copie d’une précédente enquête administrative du 22 mars 2017 diligentée à la suite de l’accident du travail survenu le 10 novembre 2016 accompagné d’un certificat médical initial du jour même signalant l'« état de stress aigu » de Mme [U].
— M. le docteur [F] [E], médecin-conseil de la caisse, dans un avis circonstancié du 6 juillet 2023, souligne que le certificat médical initial retient une date de première constatation médicale de la maladie au 10 novembre 2016, laquelle est « en totale conformité avec l’histoire clinique » et, partant, « doit être défendue », que la violence managériale existait depuis 2012 selon l’assurée, que le stress aigu évoque une réaction aiguë à un évènement précis qui a été reconnu en accident du travail, qu’un tel stress aigu, qui a médicalement une durée d’un à trois jours, peut être suivi d’une réaction anxieuse ou dépressive ne nécessitant pas obligatoirement de traitement, et enfin que « l’accumulation de stress a engendré la pathologie sévère présentée par la victime ».
— Il s’ensuit que le premier juge a exactement analysé la chronologie des faits, puisqu’un état de stress aigu, qui se définit comme une réaction immédiate et transitoire à un évènement traumatique, peut constituer le point de départ d’un processus évoluant en un trouble de stress post-traumatique, lequel peut lui-même se compliquer d’un syndrome anxio-dépressif.
— Il est ainsi suffisamment démontré qu’un lien de causalité direct et certain existe bel et bien entre l’état de stress aigu survenu le 10 novembre 2016, lequel a évolué avec le temps en un état de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome anxio-dépressif, et l’activité professionnelle de Mme [U], de sorte que c’est à la date du 10 novembre 2016 que celle-ci a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son travail.
— Par conséquent, le délai biennal de prescription court à compter du 10 novembre 2016, s’agissant à l’évidence de la date de première constatation médicale de la pathologie évolutive de l’assurée.
Le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle est donc acquis depuis le 11 novembre 2018.
Il s’ensuit que les droits à prestations de Mme [U] étaient prescrits le 2 novembre 2021, date à laquelle elle a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à la [10].
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a jugé inopposable en toutes ses conséquences financières à la Fondation [17] la décision de prise en charge de la maladie du 15 novembre 2019 présentée par Mme [P] [U] au titre du risque professionnel.
Les plus amples moyens développés par l’intimée sont partant sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 11] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Déclare sans objet les autres moyens des parties ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Notaire ·
- Fins ·
- Magistrat ·
- Intimé ·
- État
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Bretagne ·
- Financement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Plant ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Savon ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Carton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Test ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Nuisance ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mesures d'exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Protection ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Morale ·
- Trésorerie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Cautionnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Énergie ·
- Demande d'expertise ·
- Matériel ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Entreposage ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.