Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée EOS CREDIREC, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[B]
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01681 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKYX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Éric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à étude de commissaire de justice le 19/05/2025.
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Une ordonnance d’injonction de payer n°2011/485 a été rendue le 8 avril 2011 par le président du tribunal d’instance de Senlis, rendue exécutoire le 23 mai 2011, enjoignant à M. [F] [B] d’avoir à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre d’un contrat de prêt n°43677317449005, les sommes suivantes :
— 6 752,63 euros en principal, après déchéance du droit aux intérêts, augmentés des intérêts au taux légal,
— 50 euros à titre de pénalité,
— 4,37 euros au titre des actes délivrés,
— les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [B] le 19 avril 2011 selon un procès-verbal de recherches infructueuses, et en l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 23 mai 2011, les dépens étant évalués à 122,74 euros.
Le 4 mai 2022, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [B] ouverts dans les livres de la CRCAM Brie Picardie pour paiement de la somme de 9 702,73 euros. Cette saisie s’est révélée infructueuse, le total disponible sur le compte détenu par M. [P] auprès du tiers saisi étant limité à la somme de 129,43 euros, de sorte qu’elle n’a jamais été dénoncée au débiteur.
Par acte du 22 mai 2024, M. [F] [B] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin que soit constatée la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a notamment fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2024 motivé par le fait que le juge avait mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, en l’absence de contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré la société Eos France recevable en ses demandes ;
— déclaré recevable l’action de M. [B] ;
— déclaré caduque la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [B] entre les mains de la banque CRCAM Brie Picardie, à la demande de la société Eos France par acte de la SELARL Delta huissiers [Localité 6], commissaire de justice, le 4 mai 2022 ;
— déclaré prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Senlis le 8 avril 2011 ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Eos France aux dépens ;
— condamné la société Eos France à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Eos France a relevé appel des chefs de cette décision, à l’exception de la recevabilité de ses demandes et du débouté de M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Eos France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable en ses demandes ;
— a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré l’action de M. [B] recevable ;
— a déclaré caduque la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [P] entre les mains de la banque CRCAM Brie Picardie, à la demande de la société Eos France par acte de la SELARL Delta huissiers [Localité 6], commissaire de justice, le 4 mai 2022 ;
— a déclaré prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Senlis le 8 avril 2011 ;
— l’a condamnée aux dépens.
— l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
A titre principal,
Déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes, le juge de l’exécution n’étant pas compétent en l’absence de mesures d’exécution forcée,
Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu par lequel le juge de l’exécution s’est déclaré compétent et a déclaré recevable M. [B] en ses contestations :
Juger que la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2022 par acte de la SELARL Delta huissiers [Localité 6] sur les comptes bancaires de M. [B] ouverts entre les mains de la CRCAM Brie Picardie est caduque de fait en application des dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer n°2011/485 rendue le 8 avril 2011 par M. le président du tribunal d’instance de Senlis n’est pas prescrit,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] aux entiers dépens de premier instance et d’appel,
Condamner M. [B] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [B] par acte de commissaire de justice le 19 mai 2025, à l’étude.
L’intéressé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence de contestation à l’occasion de l’exécution forcée
La société Eos France soutient qu’aucune mesure d’exécution n’est en cours puisque seule une tentative de saisie a été effectuée, les comptes bancaires du débiteur n’ayant pas été bloqués faute de fonds, de sorte qu’en application de l’article L. 213-6 alinéa du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il était compétent pour statuer sur la procédure de saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de M. [P] par exploit du 4 mai 2022.
Elle souligne encore que la réponse du tiers-saisi annexée à l’acte montre que les comptes de l’intéressé étaient créditeurs d’un montant de 129,43 euros, de sorte qu’il n’existait aucun total saisissable et que volontairement, elle n’a pas dénoncé cette saisie-attribution afin d’éviter de multiplier vainement les frais d’huissier.
Dès lors, sur le fondement de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, elle fait valoir que la saisie-attribution litigieuse non dénoncée au débiteur est devenue caduque de fait et que lorsque M. [B] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 22 mai 2024, plus de deux ans après, il n’existait aucune mesure d’exécution forcée en cours susceptible d’être contestée, de sorte que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré qu’il était compétent pour connaître du litige.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Par un arrêt du 8 janvier 2015 (pourvoi n°13-21.044), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Puis, l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire prévoit dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024, que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Dans sa version en vigueur du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025, résultant de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire prescrit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Le Conseil constitutionnel a en effet dit que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » étaient contraires à la Constitution, mais que l’abrogation était reportée au 1er décembre 2024 afin de permettre au législateur d’y remédier.
L’adoption d’une nouvelle loi n’est pas intervenue dans ce délai et des divergences d’interprétations sont apparues dans la jurisprudence des juges de l’exécution en première instance. Il en résulte que le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie le 23 janvier 2025 par un juge de l’exécution de quatre demandes d’avis relatives à l’incidence de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const. 17 novembre 2023, n°2023-1068 PC) sur la compétence du juge de l’exécution depuis le 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations soulevées à l’occasion de l’exécution forcée, a rendu les avis n° 25-70.003, 25-70.004, 25-70.005, 2570.006, selon lesquels le Conseil constitutionnel avait retenu qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la contestation du montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier poursuivant, en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis et qu’aucune autre disposition législative ne permettait au débiteur de contester ce montant devant un juge judiciaire, que le Conseil en avait déduit qu’il appartenait au législateur d’instaurer une telle voie de recours, et que les dispositions contestées étaient, dès lors, entachées d’incompétence négative, de sorte que la deuxième chambre civile en a déduit que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’avait de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’instituait pas de recours en contestation de la mise à prix et qu’elle n’avait, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tenait des dispositions non abrogées de cet alinéa.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par conséquent, affirmé qu’elle était d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeurait compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, et notamment aux saisies des rémunérations.
Enfin, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025, l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire prescrit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Par ailleurs, selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution : "A peine de caducité, la saisie[-attribution] est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues."
Puis, selon l’article R. 211-10 : " Les contestations [relatives à la saisie-attribution] sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur."
L’article R. 211-11 précise : "A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience."
Il résulte enfin de l’article R. 211-12 que : « Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la société Eos France que l’ordonnance d’injonction de payer n°2011/485 rendue le 8 avril 2011 a été régulièrement signifiée à M. [B] le 19 avril 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et la formule exécutoire apposée le 23 mai 2011.
La société Eos France justifie par ailleurs que selon contrat de cession de créances du 18 décembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance lui a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [P] (pièce n° 3 et 4 de l’appelante).
Il est encore établi que le 29 mars 2021, par acte d’huissier circonstancié régulièrement délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la cession de créance, l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ont été signifiés à l’intéressé. Cet acte rappelle en particulier les conditions dans lesquelles le débiteur a la possibilité de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Finalement, le 4 mai 2022, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M. [B], qui s’est révélée infructueuse, de sorte que cette saisie n’a, selon la créancière, jamais été dénoncée au débiteur, ce que corroborent les explications de ce dernier devant le premier juge selon lesquelles la saisie-attribution du 4 mai 2022 était nulle au motif qu’il « n’en avait jamais eu connaissance » selon l’exposé des faits consignés dans le jugement.
Il en résulte en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité que la saisie non dénoncée à M. [B] par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours est devenue caduque.
Il ressort ensuite de la pièce n°6 du créancier que M. [B] a contesté par courriel auprès de l’huissier instrumentaire, les 9 et 10 mai 2022, la validité du titre exécutoire qui fondait la saisie-attribution aux seuls motifs que "l’ordonnance [d’injonction de payer] dépasse les 10 ans« , et que »[s]on avocate [lui] confirme que ce titre n’est plus valide sa validité est de cinq ans elle envoie donc une assignation au tribunal de Senlis (')".
De même, par-devant le juge de l’exécution, M. [B] a fait assigner la société Eos France le 22 mai 2024 « afin que soit constatée la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer », sans référence aucune à la saisie-attribution litigieuse, sur le fondement de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dans sa version initiale, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024.
Le premier juge ayant rappelé à l’audience du 13 juin 2024 que le juge de l’exécution connaissait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires en présence d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée, et invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel, M. [B] a conclu à l’annulation de la saisie-attribution du 4 mai 2022.
Pourtant, le juge de l’exécution était saisi exclusivement de la contestation d’un titre exécutoire dont la voie de recours était l’opposition, et la contestation d’une saisie-attribution non dénoncée en son temps et de facto, devenue caduque, ne lui conférait pas le pouvoir juridictionnel de statuer.
Infirmant purement et simplement le jugement entrepris, il convient en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire, de déclarer M. [B] irrecevable en son action.
2. Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [B] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [B] à payer à la société Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par défaut, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare l’action de M. [F] [B] irrecevable ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel exposés par cette dernière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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