Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 2022, N° F19/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04301 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00205
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 28 Juillet 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009814 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
SAS CAP AGATH’PLANT
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au dit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, mise en délibéré au 11 septembre 2025, puis prorogée au 24 septembre 2025, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2010, M. [P] [X] a été engagé à temps complet par la SAS Cap Agath’Plant, exploitant un commerce de plantes et d’animaux de compagnie sous l’enseigne Jardinerie Grand Cap, en qualité de responsable secteur manufacture.
Par avenant du 24 mai 2011 à effet au 1er juin 2011, il a été promu au poste de responsable de secteur en jardinerie.
Le 12 mai 2018, l’employeur a déposé plainte contre deux salariés dont M. [X] du chef de vols.
Par lettres successives des 15 et 25 mai 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement le 30 mai suivant puis reporté au 12 juin 2018 en raison de l’enquête pénale en cours, et lui a notifié dès le 15 mai 2018 sa mise à pied à titre conservatoire, maintenue le 25 mai suivant.
Par lettre du 9 juillet 2018, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lequel a été contesté par lettre du 25 juillet suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2019, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Cap Agath’Plant et condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 9 août 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [P] [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement';
— condamner la SAS Agath’Plant à lui payer les sommes suivantes:
* 43 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 400 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 978, 51 euros pour régularisation des salaires de juin 2018,
* 10 000 euros «'au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral à l’état de la plainte pénale qui a été faite et dont aucune suite n’a été donnée à ce jour'»,
Soit la somme totale de 60 578, 51 euros,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SAS Cap Agath’Plant aux entiers dépens de l’instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2024, la SAS Cap Agath’Plant demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes';
— déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter';
— le condamner à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 12 juin 2018 lors duquel vous étiez assisté de M. [T] [D] [N], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications.
Nous avons appris ce 15 mai 2018, qu’en mars 2018, vous vous êtes fait inviter à déjeuner par M. [C], commercial de la société Riviera, alors que vous ne vous occupiez plus du rayon poterie depuis l’arrivée de M. [V] [G].
Vous avez profité des heures de fermeture du magasin entre 12h30 et 14h pour vous faire remettre 4 cartons, soit 24 bacs 30*30 de la gamme « loft » correspondant à la marchandise destinée à l’offre promotionnelle mise en place par la direction en date du 20 mars.
M. [C], présent quand vous avez chargé les cartons dans votre véhicule· personnel, nous a remis une attestation ce 18 mai 2018.
Vous n’aviez pas à charger cette marchandise ne vous appartenant pas dans votre véhicule personnel et encore moins la détourner à votre profit.
En votre qualité de responsable de secteur, chargé des ouvertures et fermetures du magasin, vous avez les clefs de la jardinerie et du Drive et il vous appartenait de déposer notre marchandise dans le magasin puis de nous en faire part.
Au lieu de cela, vous avez conservé les bacs nous appartenant à des fins personnelles.
Une plainte a été déposée.
Au-delà des suites pénales qui lui seront réservées, vous avez trahi notre confiance avec une déloyauté incompatible avec l’existence du contrat de travail. Nous vous avons fourni un travail, fait confiance, remis les clés de la jardinerie, fait bénéficier d’une autonomie vous permettant d’exercer pleinement vos responsabilités : nous vous avons payé vos salaires et vous n’avez rien trouvé de mieux que d’abuser de notre confiance et de nous voler.
Nous nous doutons bien que l’ampleur de vos agissements ne se cantonne pas à ces faits. Nous n’avons aucune certitude sur votre degré de complicité avec monsieur [V] [G] qui a également abusé de notre confiance et volé la Jardinerie.
Nous savons en revanche que ce n’était pas la première fois que vous vous appropriez des biens nous appartenant.
M. [C] de la société Riviera nous a également indiqué qu’en décembre 2017, il vous avait déjà remis, sur le parking, une offre promotionnelle de 6 ou 7 bacs de la gamme Riviera Louisiane en diamètre 50, destinée à la Jardinerie.
Vous avez conservé nos marchandises sans même nous en aviser.
Lors de nos investigations suite à la découverte du vol du 15 mai 2018, une de nos salariées, responsable de caisse nous a indiqué avoir été sollicitée par vous à deux reprises, pour l’accompagner au Drive et charger de la marchandise dans votre coffre.
Elle a tenu à nous préciser que les marchandises n’étaient pas réglées en totalité mais que vous lui aviez indiqué que tout cela était vu avec la Direction.
Vous avez là encore abusé de sa confiance et de notre confiance sans que nous puissions, aujourd’hui encore connaître l’ampleur des détournements opérés.
Nous savons par l’un de nos réceptionnaires ayant participé à votre déménagement que vous possédiez à votre domicile plus d’une centaine de pots de toutes tailles de marques Poetic et Riviera vendus à la Jardinerie, dont plus de la moitié en état neuf.
Le préjudice de la Jardinerie est de plus de 25 000 € au regard des écarts de· stocks et des vols dont nous avons été victimes récemment.
Nous savons que vous n’êtes pas exclusivement responsable de tous les vols puisque l’enquête pénale dirigée contre votre collègue M. [V] [G] a objectivé une participation de sa part dans les détournements de marchandises dont nous avons été victimes.
Il n’en demeure pas moins que vous vous êtes approprié en toute déloyauté de la marchandise de la Jardinerie ne vous appartenant pas et que vous allez répondre de vos agissements devant la juridiction pénale, ce qui est normal.
Sur le terrain du contrat de travail, vous comprendrez que vos agissements sont incompatibles avec votre qualité de salarié dont vous avez abusée pour tromper notre confiance et vous enrichir indûment.
Vous avez rendu impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la période limitée de votre préavis.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement.
Nous avons noté vos dénégations et contradictions lors de l’entretien préalable qui ne correspondent pas à vos déclarations devant les services de police.
Nous avons également pris acte de votre courrier du 16 mai 2018 faisant suite à votre mise à pied conservatoire, vous présentant comme une victime de l’exécution de votre contrat de travail en des termes que nous contestons en tout point.
Vous savez très bien ce qu’il en est et nous ne rentrerons pas dans votre stratégie de victimisation qui n’a aucune réalité en l’espèce.
Vous avez mal agi, trahi l’employeur qui vous faisait confiance'; vous devez désormais en assumer les conséquences et ne pas rejeter vos fautes sur la victime de vos actes.
(')'».
*
L’avenant au règlement intérieur signé le 1er septembre 2008 stipule notamment':
— «'Il est formellement interdit de récupérer des articles défectueux, périmés, cassés de même que des articles offerts par les fournisseurs.
Il est rappelé que toutes négociations avec les fournisseurs doivent bénéficier à l’entreprise (gratuit, remise, prix négocié'), aucun arrangement ne peut être consenti pour le compte personnel'»,
— «'A compter de ce jour, chaque livraison devra être consignée sur un registre avec les mentions suivantes obligatoires': (')'».
Le procès-verbal d’audition de M. [J] [F] du 15 mai 2018, collègue de travail du salarié, établit qu’il a aidé ce dernier à déménager le 9 avril 2018 notamment 110 pots neufs valant entre 40 et 90 euros pièce dans lesquels étaient plantés des végétaux, qu’il a compris qu’il s’agissait de pots vendus au sein du magasin et qu’il en a informé dès le lendemain son employeur.
La perquisition menée par le commissariat de police d'[Localité 4] le 18 mai 2018 au domicile du salarié a permis la saisie notamment de 32 pots de marque Poetic et Riviera et le procès-verbal d’audition du salarié établi le même jour établit que celui-ci a clairement reconnu avoir détourné, pour son compte personnel, des pots qui étaient destinés à l’entreprise, précisant successivement en réponse aux questions suivantes': «'Combien de pots avez-vous pris'''», puis «'Quels faits reconnaissez-vous dans cette affaire'''»':
— «'Chez Riviera, j’ai pris 03 gros pots ronds et 08 carrés de dimensions moyennes. Les autres pots carrés Riviera étaient cassés et je les ai récupérés car ils allaient à la destruction du magasin. J’ai pris ces pots là au magasin d'[Localité 4] mais avec l’autorisation de Mme [B]. Cela date du printemps de l’année dernière. Mais il n’y a pas d’écrit. D’ailleurs comme tout se passait bien j’aurais dû en demander'».
— «'Je reconnais avoir détourné des pots de la société chez moi. Je n’ai rien volé d’autre et jamais menacé ma patronne'».
Les deux courriels des 15 et 18 mai 2018 de M. [I] [C], commercial de la société Rivier, envoyés à l’employeur du salarié établissent que le commercial a':
— d’une part, remis, au responsable secteur, [P], à sa demande, courant décembre 2018, sur le parking du magasin, 6 ou 7 bacs de la gamme Riviera «'Louisiane'» diamètre 50 récupérés dans le cadre du service après-vente, magasin, et qu’il avait pensé que le salarié avait informé son employeur au préalable,
— d’autre part, remis à [P] [X], en mars 2018, entre midi et deux heures alors que le magasin était fermé, sur le parking du magasin, 4 cartons de bacs 30 x 30 de la gamme Loft, dans le cadre de l’opération promotionnelle organisée par le magasin en mars et avril 2018, et a constaté que l’intéressé les chargeait dans le coffre de son véhicule.
De même, les attestations régulières de MM. [F] et [C] ' qui confirment leurs déclarations aux policiers ' et de Mme [L], responsable de caisse salariée de l’entreprise ' qui affirme avoir aidé un dimanche son supérieur hiérarchique M. [X] à mettre de la marchandise dans son coffre de véhicule personnel à sa demande, corroborent les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale.
L’employeur établit par conséquent que le salarié a détourné des marchandises à son profit et ce, à plusieurs reprises au cours de l’année 2018.
Certes, le salarié verse aux débats 7 factures à l’entête de la jardinerie, à son nom (2 en 2012, 1 en 2014, 1 en 2015 et 2 en 2016) portant sur 3 pots, 2 soucoupes et 2 jardinières ainsi que ses bulletins de salaire correspondants'; ce qui permet de constater que lorsqu’il a fait entre 2012 et 2016 des achats au magasin, l’employeur a mentionné un acompte sur son bulletin de salaire correspondant au montant des achats effectués.
Mais ces quelques achats ne suffisent pas à expliquer la présence des 32 pots identifiés comme étant vendus par le magasin qui l’employait alors même que l’employeur établit une distorsion entre ses achats et les stocks. Ils ne suffisent pas non plus à contredire les éléments de l’enquête recueillis deux ans après ces achats, en 2018.
Enfin, le moyen tiré du fait qu’il n’a pas été condamné pénalement est inopérant en ce que les éléments du dossier rappelés ci-dessus suffisent à établir la faute grave du salarié et à justifier sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture.
Au vu des éléments établis par l’employeur, ce dernier a pu légitimement et sans manquer à ses obligations contractuelles déposer une plainte pénale, le seul fait qu’aucune condamnation n’ait été prononcée contre M. [X] ne suffisant à caractériser une faute de l’employeur à son égard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a également débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2018.
Le salarié n’explicite pas sa demande présentée au titre d’un rappel de salaire concernant le mois de juin 2018, pas plus qu’en première instance.
En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le premier juge, le salarié était mis à pied à titre conservatoire durant tout le mois de juin 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 12 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers';
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] à payer à la SAS Cap Agath’Plant la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel':
Le condamne aux dépens de l’instance';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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