Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOD3
N° de Minute : 1816
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 17/10/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale
INTIMÉ
M. [T] [P] alias [V] [C]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître DOUTERLUNGNE, avocate commise d’office et de M. [M] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
AUTRE PARTIE
M. LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, qui a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à retenir M. [T] [P] alias [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de Lille le même jour à 17 h 08 ;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 octobre 2025 à 19 h 58 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 17 octobre 2025 à 11 h 31ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Vendredi 17 Octobre 2025 à 14 h 00 ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [P] alias [V] [C] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 14 octobre 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais , qui lui a été notifié à sa sortie de la maison d’arrêt d'[Localité 2] à 08h39 pour l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Par requête du 15 octobre 2025 réceptionnée au greffe à 10h05 M. le préfet du Pas-de-Calais a sollicité une prolongation de la rétention de M. [T] [P] alias [V] [C] pour une durée de 26 jours.
A l’audience, devant le premier juge, le conseil de M. [T] [P] alias [V] [C] a soutenu l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la délégation de signature n’était pas valide en ce qu’elle ne donnait pas compétence à l’auteur de l’acte.
Par décision du 16 octobre 2025 à 17h07 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T] [P] alias [V] [C].
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par déclaration d’appel du 16 octobre 2025 à 19h37 transmise par courriel du 16 octobre 2025 reçu à 19h58 contre cette décision en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2025 à 17h08 réitérée à 17h21, en sollicitant qu’il soit déclaré suspensif , que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Vu l’ ordonnance du 17 octobre 2025 à 11h31 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 17 octobre 2025 à 14h,
Vu les observations de Madame l’Avocate Générale du 17 octobre 2025 à 11h57 transmises par courriel du même jour à 12h03 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l’appel soit déclaré recevable , l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l’intimé.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement par Madame l’Avocate Générale , la partie appelante conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège, faisant valoir que la signataire bénéficiait bien d’une délégation de signature.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet de la fin de non-recevoir et l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l’intimé.
Le conseil de l’intimé demande oralement la confirmation de l’ ordonnance en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté du retenu , ne reprenant toutefois pas la fin de non-recevoir soulevée en première instance.
M [T] [P] alias [V] [C] a été entendu en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article L 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n° 2025-1158 QPC que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures à compter de la notification de la décision s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille le 16 octobre 2025 à 19h58 alors que la décision lui avait été notifiée à 17h21.
Il convient de constater que cet appel a été notifié à l’étranger le 16 octobre 2025 à 23h réitéré à 23h20, à son conseil et à la préfecture le 16 octobre 2025 à 22h59.
Sur la fin de fin de non-recevoir de la requête
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [L] [K], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section des mesures d’éloignement des étrangers incarcérés et interpellés, à l’exception des décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, des décisions relatives aux mesures d’éloignement prévues aux articles du titre II du livre VI du CESEDA, des décisions relatives aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français, des décisions de transfert prévues aux articles L.752-1 et suivants du CESEDA et des décisions de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, délégataire en cas d’empêchement de M. [I] [H] et de M. [U] [N], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2025-10-143 du 17 juillet 2025 de M. le Préfet du Pas-de-Calais, l’autorisant à signer les 'requêtes aux tribunaux judiciaires pour prolongations de rétention administrative prévues aux articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA'
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture et d’infirmer l’ ordonnance.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 8 octobre transmis par courriel à 09h18 ainsi qu’un nouveau routing le 15 octobre 2025 compte tenu de l’absence de délivrance du laissez-passer avant le décollage de l’avion initialement prévu le 14 octobre 2025 à 15h35 à destination d'[Localité 1].
[T] [P] qui se dit de nationalité algérienne n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa détention ayant précédé son placement en rétention administrative et a fait usage d’ un alias. Il ne justifie d’aucun domicile.Si ses condamnations sont relatives anciennes, datant de 2019, et qu’il a purgé ses peines, il n’en reste pas moins que les délits commis sont des atteintes à l’intégrité des personnes s’agissant de vol avec violence et de deux agressions sexuelles. Surtout, selon sa fiche pénale, il sort de détention à la suite de la mise à exécution de la peine sanctionnant le non respect d’un suivi socio judiciaire et pour laquelle le juge d’application des peines a délivré mandat d’arrêt.
Il se déduit de ces circonstances que [T] [P] ne présente pas de garanties suffisantes et présente une menace grave pour l’ordre public
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [P] alias [V] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [T] [P] alias [V] [C] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOD3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1812 DU 17 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 octobre 2025
— M. [T] [P] alias [V] [C]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [P] alias [V] [C] le vendredi 17 octobre 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le vendredi 17 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 octobre 2025
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOD3
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