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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie certifiée conforme adressée à :
— S.A.S., [1]
— Me CIUBA
— CARSAT BRETAGNE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT BRETAGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03318 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNUY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Du fait de l’adoption tardive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 soit le 28 février 2025, les arrêtés relatifs à la tarification de l’année concernée n’ont été publiés que le 28 avril 2025.
Le 17 décembre 2024, l’assurance maladie informait les employeurs que le taux de cotisation 2024 s’appliquerait jusqu’à la publication des nouveaux taux et que de manière exceptionnelle, aucune notification de taux ne serait adressée début janvier et que dès qu’une loi de financement de la sécurité sociale serait promulguée et les arrêtés pris en conséquence, le taux 2025 serait notifié.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) a le 1er mai 2025 notifié à la société, [1] son taux de cotisations AT/MP 2025 à effet du 1er mai 2025.
La société a le 20 juin 2025 formé un recours amiable contre ces notifications de taux de cotisation que la CARSAT a rejeté le 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société, [1] a fait assigner la CARSAT Bretagne devant la présente cour à l’audience du 16 janvier 2026, lui demandant de':
— déclarer recevable son action,
— infirmer la décision de refus de la CARSAT,
— dire et juger que la CARSAT doit procéder au calcul du taux de cotisation 2025 pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l’année 2024.
Au soutien de ses demandes, oralement exposées à l’audience, elle fait valoir que la CARSAT a rejeté son recours gracieux en se fondant sur une analyse erronée du dispositif législatif et réglementaire.
Les dispositions prévoyant la poursuite de l’application du taux 2024 du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 ne visaient que les taux collectifs et non les taux individuels.
Elle estime que les entreprises soumises à une tarification annuelle auraient dû recevoir notification d’un taux de cotisation pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 sur la base des coûts moyens et majorations 2024, soit sur la sinistralité 2023, 2022 et 2021.
Le non-calcul des taux 2025 la pénalise et entraîne la perception par la branche AT/MP de sommes indues.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société, [1] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit ordonné de procéder au calcul d’un taux 2025 de ses établissements pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 en se basant sur les coûts moyens et majorations arrêtés pour la tarification de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la CARSAT fait valoir que le décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 a fixé la date d’entrée en vigueur de la tarification annuelle 2025 au 1er mai 2025 et que son article 4 dispose que par dérogation à l’article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2025, les tarifs de ce même alinéa entrent en vigueur au 1er mai 2025.
Elle a par conséquent informé les entreprises que le taux de cotisation 2024 serait reconduit jusqu’à l’entrée en vigueur du taux de cotisation 2025.
Pour contester l’analyse faite par la société demanderesse, elle fait valoir que le droit de la tarification pose un principe d’annualité du taux, voulant qu’un seul taux soit fixé chaque année, se fondant sur les éléments statistiques consolidés publiés chaque année par arrêté.
Ces éléments sont indispensables au calcul du taux annuel, raison pour laquelle lorsque les arrêtés n’ont pu être publiés avant le 31 décembre, la réglementation prévoit que les taux de cotisations sont fixés au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication des arrêtés.
Ainsi, l’article D. 242-6-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit une prolongation du taux N-1 dans cette hypothèse, et non pas comme le demande la société, la fixation d’un taux à compter du 1er janvier de l’année suivante sur la base des arrêtés N-1.
Elle soutient que ce texte a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la tarification, et pas seulement aux taux collectifs.
Contrairement à ce que soutient la société, le communiqué publié au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale prévoyait bien une prolongation des taux applicables en 2024.
Le décret du 4 avril 2025 a clairement prévu que la tarification annuelle entrerait en vigueur le 1er mai 2025 ainsi qu’une dérogation aux dispositions de l’article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale.
Aucun texte ne permet de calculer deux taux de cotisations pour la même année, ni le calcul d’un taux 2025 basé sur les coûts moyens des arrêtés du 27 décembre 2023, alors que l’article D.242-6-3 prévoit que le taux annuel de cotisation est calculé sur la base de la valeur de risque des trois dernières années connues.
Elle ajoute que la thèse de la demanderesse est absurde dans la mesure où la date d’entrée en vigueur des taux annuels individuels et collectifs ne peut qu’être la même, le droit de la tarification connaissant aussi des taux mixtes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
Il n’est pas contesté que la société demanderesse est soumise à une tarification individuelle.
La tarification individuelle est déterminée en fonction de la valeur du risque propre à l’établissement.
Le taux de cotisation est constitué du taux brut affecté des majorations par application des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel résulte du rapport entre la valeur du risque et la masse des salaires ayant donné lieu à cotisations pendant la même période.
Selon l’article D. 242-6-4 du même code, la période de référence correspond aux trois dernières années connues précédant celle de l’application du taux, soit les années N-2, N-3 et N-4.
En application des dispositions de l’article 242-6-8, les coûts moyens de chacune des catégories d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux.
La délibération de ladite commission est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.
Selon l’article D. 242-6-10, la délibération de ladite commission fixant les majorations mentionnées à l’article D.242-6-9 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et publiée au journal officiel de la République française.
En l’absence d’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2024, les arrêtés portant sur le taux de cotisation AT/MP n’ont pu être adoptés, de telle sorte que l’assurance maladie n’était pas en mesure de notifier les taux de cotisation pour l’année 2025.
Dès le 17 décembre 2024, l’assurance maladie a informé les employeurs de ce que leur taux de cotisation de l’année 2024 serait prolongé en 2025, jusqu’à adoption d’une loi de financement de la sécurité sociale et publication des arrêtés pris en conséquence.
La même information a été publiée au BOSS du 24 décembre 2024 avec l’indication de ce que les taux de cotisation AT/MP entreront en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel et qu’en cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s’appliquent jusqu’à publication des nouveaux taux nets.
Le décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réductions de cotisations patronales, pris en application de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 en son article 4 dispose «'par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2025, les tarifs mentionnés à ce même alinéa entrent en vigueur au 1er mai 2025'».
Selon l’article D.242-6-11 susvisé «'les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des trois dernières années connues'
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux antérieurs qui s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets'».
L’article D 242-6-12 dispose que «'les taux nets individuels sont déterminés par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4 et D.242-6-6 à D.242-6-9'».
Enfin, s’agissant des taux nets mixtes, l’article D. 242-6-13 dispose que «'les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l’article L. 251-1 par l’addition des deux éléments suivants':
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l’activité professionnelle dont relève l’établissement ou l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque';
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l’établissement ou à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable…'».
Il résulte de ces trois textes que le calcul du taux de cotisation, qu’il soit collectif, mixte ou individuel suppose la fixation du coût des majorations visées par l’article D 242-6-9, approuvées ou fixées en application de l’article D. 242-6-10.
Dès lors que l’arrêté fixant ces majorations n’a pu être pris faute d’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société demanderesse les dispositions de l’article D. 242-6-11 ont bien vocation à s’appliquer, quel que soit le mode de tarification applicable.
La société soutient que deux taux de cotisation doivent lui être appliqués, le premier pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, puis un second taux applicable du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025.
Selon elle, le taux de cotisation de la première période devrait être calculé sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l’année 2024.
Cette demande est contraire au principe d’annualité du taux de cotisation fixé par l’article L. 242-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale lequel dispose «'le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret…'».
Le mode de calcul de cette cotisation qui devrait s’appliquer selon la société du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 est également contraire aux dispositions de l’article D.242-6-4 lequel dispose que la cotisation est calculée sur la base de la valeur du risque des trois dernières années connues, N-2, N-3 et N-4.
En effet, calculer cette cotisation sur la base des éléments relatifs à la tarification 2024 imposerait un calcul fondé sur les éléments statistiques des années 2020 à 2022 soit N-3 à N-5.
La CARSAT était en conséquence fondée à maintenir pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 le taux de cotisation 2024 et à appliquer le taux de cotisation 2025 à compter du 1er mai 2025.
La société demanderesse est par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dépens
Succombant en ses demandes, la société est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société, [1] de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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