Infirmation 2 septembre 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 sept. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/399
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Septembre 2025 à 11h45 par :
M. [H] [F]
né le 01 Juin 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 15h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé ses observations écrites le 01 septembre 2025 lequelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [F], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 06 juillet 2023 le Tribunal Correctionnel de Quimper a condamné Monsieur [H] [F] a la peine de trois ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 04 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 25 août 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 août 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que la consultation du FAED était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 1er septembre 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où il s’est toujours déclaré tunisien, mais que la Tunisie de l’a pas reconnu, que le Maroc ne l’a pas non plus identifié comme ressortissant marocain et que l’Algérie ne répond pas à la demande du Préfet.
A l’audience, Monsieur [F] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il souligne qu’il a déjà été placé en rétention, puis libéré à l’issue du délai de trois mois, en l’absence de reconnaissance et que cet élément tend à confirmer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 1er septembre 2025.
Selon avis du 1er septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, le seul fait que l’Algérie n’ait pas répondu à la demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer formée le jour du placement en rétention, ne caractérise pas une absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens du texte précité, étant souligné que compte-tenu de l’absence de reconnaissance par le Maroc et la Tunisie, la reconnaissance de Monsieur [F] par l’Algérie est vraisemblable.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 29 août 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Septembre 2025 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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