Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 nov. 2025, n° 25/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06647 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQPW
Du 11 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office, présent
En présence de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2024 notifiée par le préfet de police le même jour à M. [T] [R] ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (local de rétention administrative – LRA – de [Localité 2]) prise le 1er novembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine pour une durée de 4 jours et notifiée le même jour à 17h33 à M. [T] [R] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 5 novembre 2025 à 11h29 qui a prolongé la rétention de M. [T] [R] pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu le transfert de M. [T] [R] du LRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 4] en date du 6 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 novembre 2025 à 11 h 40 rejetant la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par M. [R] et disant n’y avoir lieu de lever le maintien en rétention administrative de l’intéressé;
Vu la notification de la décision faite à M. [T] [R] le 9 novembre 2025 à 12 h 15 ;
Le 10 novembre 2025 à 12h04, M. [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, sa remise en liberté immédiate. Il soutient qu’alors qu’il n’a pas interjeté appel, il a été retenu au LRA de [Localité 2] jusqu’au 6 novembre 2025, jour de son transfert vers le CRA de [Localité 4], ce qui constitue une durée excessive et contraire à l’article R. 744-9 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] [R] a soutenu les termes de la déclaration d’appel. Il estime que le délai de transfert excessif du LRA au CRA doit être sanctionné.
Le conseil de la préfecture a conclu par écrit à la confirmation de l’ordonnance. Il soutient que le transfert du LRA de [Localité 2] vers le CRA de [Localité 4] n’affecte pas la décision de rétention et sa prolongation et ne constitue pas un élément de fait nouveau concernant l’avancement du départ du territoire français, n’étant qu’une organisation de l’administration. Il ajoute que tant la décision du lieu de placement en rétention que la décision de transfert relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative et échappent au contrôle du juge judiciaire. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’un grief puisque le LRA de [Localité 2] dispose de l’intégralité des possibilités d’exercice des droits pour l’intéressé.
M. [T] [R], s’exprimant en langue française sans demander le recours à l’interprête présent pour l’assister, a indiqué que lorsqu’il était au LRA de [Localité 2], il a pu téléphoner à sa femme mais n’a pas vu d’association.
Le Ministère Public a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’article L.742-8 du même code ajoute que l’étranger peut demander par requête au juge judiciaire qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.
L’article L. 743-18 du même code dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Enfin, l’article R.744-9 du même code dispose que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer
En l’espèce, la rétention administrative de M. [R] a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention rendue le 5 novembre 2025 à 11h29.
M. [R] n’en a pas interjeté appel.
Il a été transféré au CRA de [Localité 4] où il est arrivé le 6 novembre 2025 à 15h50, ses droits lui ayant été notifiés à ce moment.
Il a formulé une demande de remise en liberté hors de toute audience.
Le premier juge a considéré que si le délai de transfert peut sembler long, il s’explique par la nécessité d’organiser le transfert de l’étranger vers le centre de rétention administrative et a retenu que l’intéressé ne fait valoir aucun grief particulier.
La cour relève en outre que M. [R] a pu exercer au LRA de [Localité 2] les mêmes droits qu’au CRA de [Localité 4] dès lors qu’il ressort du registre du LRA qui est produit que M. [R] a pris connaissance le 1er novembre 2025 à 19h55 de ses droits en rétention soit : « (assistance d’un interprête, d’un médecin, d’un conseil, possibilité de communiquer avec le consulat et avec une personne de mon choix, prise de connaissance du règlement intérieur) et de la possibilité de disposer librement et gratuitement d’une carte prépayée ou d’un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone ». M. [R] a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’il a pu joindre sa femme par téléphone pendant qu’il était au LRA de [Localité 2].
Dès lors que le délai de transfert du LRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 4] n’a pas porté atteinte aux droits de M. [R], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 11novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Gaëlle POIRIER Isabelle CHABAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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