Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 mai 2025, n° 22/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mai 2022, N° 2020F01863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/05072
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLIO
AFFAIRE :
Société SDE [C] [V]
Société SDE ICAIR CAPITAL
Société SDE BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL
C/
S.A.S.U. QIVY HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F01863
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Société SDE [C] [V]
[Adresse 11]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société SDE ICAIR CAPITAL
[Adresse 10]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société SDE BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL – BNI
[Adresse 7]
[Localité 1] (PORTUGAL)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. QIVY HABITAT, anciennement dénommée QIVY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522
Plaidant : Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0237
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2018, la société Qivy habitat (ci-après « Qivy »), entreprise de construction de bâtiments, a confié à la société Pradex, en qualité de sous-traitant, la réalisation de travaux d’électricité, de mise en sécurité et de mise en conformité sur deux de ses chantiers :
— l’un situé à [Localité 8] (91), sous la maîtrise d’ouvrage de la société Batigere,
— l’autre portant sur des pavillons situés en Île-de-France, sous la maîtrise d’ouvrage de la société Emmaüs habitat.
Au titre de ces deux chantiers, la société Pradex a émis les factures suivantes :
— facture n°220 du 25 octobre 2018, de 34 960,36 euros après retenue de garantie, pour le chantier Batigere,
— facture n°221 du 26 octobre 2018, de 6 951,15 euros, pour le chantier Emmaüs,
— facture n°237 du 23 novembre 2018, de 21 174,41 euros, pour le chantier Emmaüs.
Par le biais de la société Edebex, société de droit belge opératrice d’une plateforme d’intermédiation pour la cession de créances, la société Pradex a cédé les trois factures suivantes aux sociétés :
— Banco de negocios international, société de droit portugais, (ci-après dénommée « BNI »), pour la facture n°00220,
— Icair capital, société de droit belge, (ci-après dénommée « Icair »), pour la facture n°00221,
— [C] [V], société de droit belge, pour la facture n°00237.
Par courriers des 9, 16 novembre et 20 décembre 2018, la société Edebex a notifié à la société Qivy la cession desdites factures.
Par courriel du 28 janvier 2019, réitéré le 28 mars 2019, la société Edebex a demandé à la société Qivy de payer les factures.
Par courrier du 29 mars 2019, la société Edebex a mis en demeure vainement la société Qivy de lui payer les factures n°220 et 221.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, les sociétés [V], Icair et BNI ont assigné la société Qivy devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par actes d’huissiers de justice du 20 avril 2021, délivrés à personne pour la société CGA – dans les mains de laquelle la créance revendiquée par la société BNI aurait été payée par elle selon la société Qivy- et à étude pour la société Pradex, la société Qivy, a assigné ces deux sociétés devant le même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes le 2 juillet 2021.
Bien que régulièrement assignée, la société Pradex n’a pas été représentée à cette instance et il s’est avéré qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 24 mai 2022, tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté les sociétés [V], Icair et BNI de toutes leurs demandes,
— dit que le règlement de la facture n°220 effectué le 30 novembre 2018 entre les mains de la société CGA n’était pas libératoire, faute de notification régulière et opposable d’une cession de créance correspondante avant cette date,
— débouté la société Qivy de sa demande de paiement par la société Pradex des sommes de 82 155,10 euros HT et 14 174,74 euros HT, au titre des opérations Batigere et Emmaüs Habitat,
— condamné in solidum la société [V], la société Icair et la société BNI à payer à la société Qivy la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Qivy à payer à la société CGA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [V], la société Icair et la société BNI aux dépens.
Le tribunal a jugé que les sociétés [V], Icair et BNI n’avaient pas rapporté la preuve d’une cession de créance de la société Pradex à leur profit et qu’elles ne pouvaient, dès lors, chacune, soutenir qu’elles détenaient une créance certaine et exigible à l’encontre de la société Qivy.
Il a constaté qu’elles ne versaient pas aux débats le ou les mandats du 11 septembre 2018 signés par la société Pradex à leur profit et/ou celui de la société Edebex, ni de pièce permettant d’établir que les factures avaient été effectivement payées par elles et/ou la société Edebex à la société Pradex.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que le versement de 33 856 euros effectué par la société Batigere à la société CGA ait été réalisé au titre d’une cession de créance notifiée à la société Qivy et payée en paiement direct à la demande de celle-ci. Il a ajouté que ce règlement n’était pas libératoire pour la société Qivy, faute de notification régulière et opposable d’une cession de la créance correspondante avant le 30 novembre 2018, date du règlement.
Il a estimé qu’il n’était pas en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes demandées par la société Qivy à la société Pradex, dès lors que la société Qivy ne produisait pas les dernières situations de travaux, les décomptes explicatifs, et surtout, la facture définitive détaillée et acquittée permettant au tribunal d’apprécier avec exactitude la nature des travaux dont elle réclamait le paiement à la société Pradex.
Par déclaration du 29 juillet 2022, les sociétés [V], Icair et BNI ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 19 avril 2023 (23 pages), les sociétés [C] [V], Icair capital et Banco de negocios internacional demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes et en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la société Qivy la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner la société Qivy à régler à la société BNI la somme de 33 856 euros augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— de condamner la société Qivy à régler à la société Icair la somme de 4 030,39 euros augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— de condamner la société Qivy à régler à la société [V] la somme de 1 525,81 euros augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— de condamner la société Qivy à leur régler la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Oriane Dontot, avocate de la société JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023 (21 pages), la société Qivy habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés BNI, Icair et [V] de leurs demandes et les a condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le règlement de la facture 00 220 effectué le 30 novembre 2018 entre les mains de la CGA n’était pas libératoire,
— juger que les sociétés BNI, Icair et [V] ne justifient pas des cessions de créances qui leur auraient été consenties par la société Pradex et sur la base desquelles elles prétendent agir et, au-delà, de leur notification régulière conditionnant leur opposabilité,
— juger que le règlement de la facture 00 220 effectué le 30 novembre 2018 entre les mains de la société CGA était libératoire, faute de notification régulière et opposable d’une cession de créance dûment justifiée avant cette date,
— juger que la démonstration d’une faute commise par elle n’est pas rapportée, ne pouvant lui être fait reproche de ne pas avoir donné suite, dans le très court délai entre le 27 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, date du règlement fait par le maître d’ouvrage entre les mains de la société CGA, à une prétendue cession non justifiée, alléguée par la société Edebex, tiers par rapport au cessionnaire prétendu et dont la qualité et le mandat ne lui ont pas été justifiés, cette dernière réclamant de surcroît un règlement à son profit sans justifier de son droit à la demander et en se référant uniquement à la facture de la société Pradex ne comportant pas la mention expresse de la subrogation invoquée,
— débouter les sociétés BNI, Icair et [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement et pour le cas où l’une ou l’autre des demandes dirigées contre elle serait accueillie, la juger bien fondée à opposer ses propres créances vis-à-vis de la société Pradex,
— juger que les créances respectives des parties se compensent à concurrence de la plus faible des deux,
— juger qu’elle a subi un préjudice valorisé à 82 155,10 euros HT imputable aux manquements contractuels de la société Pradex dans le cadre du chantier Batigere, constitutif d’une créance qu’elle est fondée à opposer à son cocontractant,
— ordonner la compensation entre toute éventuelle somme due à la société BNI et la créance à hauteur de 82 155,10 euros HT détenue par la société Qivy vis-à-vis de la société Pradex et se rapportant au marché en cause,
— juger qu’elle a subi un préjudice valorisé à 14 174,74 euros HT imputable aux manquements contractuels de la société Pradex dans le cadre du chantier Emmaüs, constitutif d’une créance qu’elle est fondée à opposer à son cocontractant,
— ordonner la compensation entre toute éventuelle somme due à la société [V] et/ou à la société Icair et la créance à hauteur de 14 174,74 euros HT détenue par la société Qivy vis-à-vis de la société Pradex au titre du marché litigieux,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des demandes des sociétés BNI, Icair, et [V]
Chacune des créances revendiquées par ces sociétés sera examinée successivement.
La société BNI
Elle revendique la cession de la créance de la facture n°220 pour un montant de 34 960,36 euros ramené à 33 856 euros après retenues relative au chantier Batigere.
La société Qivy pour s’opposer à la revendication de sa créance par la société BNI prétend que :
— La facture a été réglée à la société CGA antérieurement à la cession revendiquée par la société BNI
— c’est au maître d’ouvrage de régler le cessionnaire suite à la délégation de paiement consentie au sous-traitant, la société Pradex
— la cession de créance au profit de la société BNI n’est pas prouvée
— cette cession ne lui a pas été notifiée en sa qualité de débiteur cédé et ne lui est donc pas opposable
— elle peut opposer au cessionnaire une compensation avec sa propre créance sur la société Pradex.
Sur les deux premiers moyens, aucun élément n’est apporté quant à une cession antérieure à celle revendiquée à une société CGA, cette société n’est d’ailleurs plus dans la cause, ni quant à une délégation de paiement au profit du sous-traitant, la société Pradex. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces moyens.
Sur les deux suivants, il convient d’examiner si une cession de créance a pu intervenir en faveur de la société BNI, si la notification de cette cession a été faite au débiteur cédé, soit la société Qivy, et le cas échéant, quelles exceptions cette dernière peut opposer au cessionnaire.
Il convient en premier lieu de déterminer si la cession de créance revendiquée est conforme au droit commun.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 précise que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Un simple écrit est donc exigé sans autres précisions, l’article 1322 ne faisant pas état de mention obligatoire.
L’article 1324 ajoute que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la cession de créance s’est faite par l’intermédiaire d’une plateforme, la société Edebex, dont le siège social est situé en Belgique.
Le document de cession de créance est ainsi rédigé :
« ACTE DE CESSION DE CRÉANCE
La société PRADEX, société de droit français, dont le siège social est situé à (') représentée par toute personne dament habilitée aux fins des présentes (le « Cédant »).
cède sans garantie ni recours quelconques autres que l’existence des créances et des sûretés, garanties et accessoires qui s’y attachent et ceux prévus dans les conditions générales (les « Conditions Générales » et les conditions particulières applicables aux pays du cédant (les « Conditions Françaises Particulières ») de la plateforme électronique gérée par Edebex SA, une société agréée en qualité d’établissement de paiement en Belgique immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0502.697.352, et dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 2], Belgique, selon les modalités et obligations décrites dans les Conditions Générales et les Conditions Françaises Particulières, à la société de droit portugais BNI-BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL dont le siège social est (') représentée par toute personne dûment habilitée aux fins des présentes (le « Cessionnaire »),
Une créance (la « Créance ») dont le montant total en principal est égale à 33 856,00 ' ('), échéance le 28/12/2018.
La cession emporte l’obligation pour l’établissement chargé du recouvrement desdites Créances de procéder, à la demande du Cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Tout nouvel établissement désigné par Edebex est tenu des mêmes obligations.
Bruxelles, le 16/11/2018.
Pour la S.A. EDEBEX, agissant pour le compte de PRADEX (suivant mandat du11/09/2018) et de BNI(') ( suivant mandat du 28/09/2018) (')».
Il est produit, en appel, par la société BNI, une facture de paiement du 13 novembre 2018, document qui manquait en première instance et qui avait conduit les premiers juges à rejeter la demande. Il appert ainsi que la société BNI a payé la société Pradex pour l’acquisition de sa créance par l’intermédiaire de la société Edebex.
L’acte de cession ayant été rédigé par la société Edebex, en qualité de mandataire du cédant, la société Pradex, et du cessionnaire, la société BNI. C’est la société Edebex qui a également notifié la cession à la société Qivy par courrier recommandé du 16 novembre 2018 avec accusé de réception.
La société Qivy argue d’une subrogation de la société Edebex dans les droits de la société Pradex, mais la société Edebex n’agit pas comme subrogeant mais comme mandataire.
Un mandataire peut rédiger un acte de cession de créance et représenter le cédant et le cessionnaire pour autant que son mandat soit valable.
À cet égard, il faut remarquer que les mandats évoqués dans l’acte de cession, pour la société Pradex « suivant mandat du11/09/2018 » et pour la société BNI « suivant mandat du 28/09/2018» ne sont pas produits.
Il est produit à la place et pour preuve de ceux-ci les conditions générales d’adhésion à la plateforme Edebex selon lesquelles les créances mises en ligne et acceptées par elle sont offertes à la vente irrévocablement et inconditionnellement et que ceci vaut, en cas d’acceptation, contrat de vente et selon lesquelles un mandat est donné à la société Edebex pour procéder à la notification de la cession au débiteur en l’invitant à procéder au paiement.
Or il faut constater que la cession de sa créance par la société Pradex à la société BNI sur la plate-forme gérée par Edebex prouve que cette dernière avait mandat pour réaliser la cession, le mandat tacite pouvant résulter de son exécution. En outre, la contestation du mandat ne peut être faite que par le représenté, la société BNI ou la société Pradex, donc ne peut être alléguée par la société Qivy.
Ainsi, la cession a bien été notifiée au débiteur cédé et lui est opposable. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le dernier point, soit les exceptions que la société Qivy entend opposer au cessionnaire, la société Qivy argue d’une exception d’inexécution du sous-traitant et d’une compensation entre leurs créances et dettes réciproques.
La société BNI oppose l’inopposabilité des exceptions du débiteur cédé au créancier cessionnaire.
En application de l’article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Ce principe d’opposabilité des exceptions n’est pas d’ordre public, le débiteur cédé peut y renoncer à condition de le faire expressément, sans équivoque.
La société Qivy prétend que la société Pradex n’a pas exécuté ses obligations envers elle, qu’elle a abandonné le chantier et qu’elle a été contrainte de le faire reprendre par d’autres intervenants. Précision faite que la société Pradex n’existe plus.
La société BNI objecte que par courriel du 12 novembre 2018, la société Qivy a reconnu la réalité de la dette envers la société Pradex.
En effet le questionnaire envoyé par la société Edebex à la société Qivy le 12 novembre 2018, sur l’existence et le montant de sa dette envers la société Pradex, rempli par la société Qivy mentionnait :
« ' QIVY [[Numéro identifiant 9]] reconnaît-elle cette facture comme réelle ' OUI
' Le montant mentionné (36 800,38 ') et la date de paiement (28/12/2018) sont-ils corrects et accepté OUI
' Toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et terminées ' OUI
' QIVY [[Numéro identifiant 9]] va-t-elle contester cette facture ' NON
' Est-il prévu une retenue de garantie sur cette facture ' Si oui, de combien ' OUI, 5 % de l’avancement mois (36 800 ') soit 1840 ' et 2,5 % de frais de chantier soit 920 ' + TVA sur retenue 0,2 % x 920 = 1 ' (TOTAL RETENUES = 1 104 ') / montant net à payer pour le mois d’octobre = 36 800 – (1840 + 1104) 33 856 euros
En espérant avoir répondu à votre demande.
Restant à votre disposition si besoin d’informations complémentaires. »
Ainsi, la société Qivy, informée du projet de cession de la créance litigieuse, a reconnu sa dette envers la société Pradex à hauteur de la somme de 33 856 euros, et apparaît avoir expressément et de manière non équivoque renoncé à opposer les exceptions inhérentes à cette dette, elle ne saurait aujourd’hui la contester pour refuser de payer au cessionnaire la somme reconnue.
En conséquence, la société Qivy est condamnée à payer à la société BNI la somme de 33 856 euros avec les intérêts sollicités.
La société Icair
Elle revendique la cession de la créance de la facture n°221 relative au chantier Emmaüs pour un montant de 6 951,15 euros dont 4 030,39 euros restent impayés.
Le même raisonnement s’applique, précision faite que la cession, faite par le même procédé dans les mêmes termes que précédemment, est datée du 9 novembre 2018.
La preuve du paiement de la société Icair en date du 7 novembre 2018 est produite.
Le mandat donné à la société Edebex est daté du 28 septembre 2018.
La notification de la créance a été faite à la société Qivy par LRAR du 9 novembre 2018.
La société Qivy a répondu au même questionnaire qu’elle se reconnaissait débitrice de la société Pradex de la somme de mentionnée de 6 951,15 euros, que les prestations étaient terminées, qu’elle ne contesterait pas la facture et qu’un dépôt de garantie de 1 000,08 euros était prévu.
Ainsi, la société Qivy, informée du projet de cession de la créance litigieuse, a reconnu sa dette envers la société Pradex à hauteur de la somme de 5 951,07 euros, et apparaît avoir expressément et de manière non équivoque renoncé à opposer les exceptions inhérentes à cette dette, elle ne saurait aujourd’hui la contester pour refuser de payer au cessionnaire la somme reconnue.
En conséquence, la société Qivy est condamnée à payer à la société Icair la somme réclamée soit le solde resté impayé de cette facture soi 4 030,39 euros avec les intérêts sollicités.
La société [C] [V]
Elle revendique la cession de la créance de la facture n°237 relative au chantier Emmaüs pour un montant de 21 174,15 euros, dont 1 525,81 euros restent impayés.
Le même raisonnement s’applique, précision faite que la cession, faite par le même procédé et dans les mêmes termes que précédemment, est datée du 20 décembre 2018.
La preuve du paiement de la société Icair en date du 17 décembre 2018 est produite.
Le mandat donné à la société Edebex est daté du 28 septembre 2018.
La notification de la créance a été faite à la société Qivy par courrier du 20 décembre 2018, l’accusé de réception manque mais aucune contestation n’est faite sur ce point.
La société Qivy a répondu au même questionnaire le 13 décembre 2018 qu’elle se reconnaissait débitrice de la société Pradex de la somme mentionnée de 21 174,41 euros due au 23 janvier 2019, que les prestations commandées étaient terminées, qu’elle ne contesterait pas la facture et qu’un dépôt de garantie déjà déduit de la somme indiquée était prévu.
Ainsi, la société Qivy, informée du projet de cession de la créance litigieuse, a reconnu sa dette envers la société Pradex à hauteur de la somme de 21 174,41 euros, et apparaît avoir expressément et de manière non équivoque renoncé à opposer les exceptions inhérentes à cette dette, elle ne saurait aujourd’hui la contester pour refuser de payer au cessionnaire la somme reconnue.
En conséquence, la société Qivy est condamnée à payer à la société [C] [V] la somme réclamée correspondant au solde impayé de cette facture, soit 1 525,81 euros avec les intérêts tel que sollicités.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Qivy, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance, le jugement est infirmé sur ce point, et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé également sur ce point, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Qivy à payer aux co-intimées, qui ont le même conseil, une indemnité totale de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, dans les limites de l’appel interjeté, en ce qu’il a dit que le règlement de la facture n°220 effectué le 30 novembre 2018 entre les mains de la société CGA n’était pas libératoire, faute de notification régulière et opposable d’une cession de créance correspondante avant cette date ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Qivy habitat à payer à la société Banco de negocios international la somme de 33 856 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité de la somme due ;
Condamne la société Qivy habitat à payer à la société Icair capital la somme de 4 030,39 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité de la somme due ;
Condamne la société Qivy habitat à payer à la société [C] [V] la somme de 1 525,81 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité de la somme due ;
Déboute la société Qivy habitat de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Qivy habitat aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société Qivy habitat à payer aux sociétés Banco de negocios international, Icair capital et [C] [V] une indemnité totale de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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