Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 sept. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°879
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWH2
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
30 août 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er août 2025, notifiée le même jour à 16h20 concernant :
M. [V] [Z]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 août 2025 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 25/04213 présentée par M. le Préfet des BOUCHES- DU- RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Août 2025 à 11h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Z] le 01 Septembre 2025 à 10h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [F], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [V] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 31 juillet 2025 à [Localité 2].
Le 1er août 2025 à 16h20, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 5 août 2025 et confirmée en appel le 6 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 août 2025 à 9h43, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er septembre 2025 à 10h31 (notifiée à M. [Z] à 14h56). Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [Z]':
Déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à un retour au Maroc car toute sa famille vit en Italie, qu’il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement, qu’il vend des habits sans être déclaré et qu’il vit à [Localité 2] chez un collègue,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen du défaut de diligences et fait valoir qu’une copie d’un titre de séjour italien à la durée illimitée est produite en procédure, que M. [Z] a déposé un recours contre l’OQTF et que des diligences auraient dû être accomplies à l’égard de l’Italie.
La carte d’identité marocaine à la durée de validité expirée de M. [Z] est produite.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire date du 4 février 2025 et que lorsqu’il a été entendu, M. [Z] a déclaré vivre à [Localité 2], que dans ce contexte aucune diligence à l’égard de l’Italie ne s’impose.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [J] [D], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [Z] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport. Il a déclaré l’avoir perdu. Il a déclaré après avoir été contrôlé être un ressortissant marocain et être sans domicile fixe. Il a ensuite produit la copie d’un document italien intitulé «'permis de séjour'» portant la date du 20 février 2010 et la mention d’une durée illimitée ainsi que la copie des documents d’identité italiens de son frère, sa mère et son père. Il a également produit la copie de quittances de loyer récentes à son nom correspondant à un appartement situé à [Localité 2]. Dans son audition du 1er août 2025, M. [Z] a déclaré être de nationalité marocaine, résider actuellement à [Localité 2] et résider en France depuis 2017. Il a répondu ne pas être détenteur d’un titre de séjour délivré dans l’espace Schengen et avoir entamé des démarches de régularisation en Italie.
Le consulat du Maroc, dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 4 août 2025. Un laissez-passer a été délivré par les autorités marocaines le 28 août 2025, valable jusqu’au 28 novembre 2025. Un vol a été réservé pour le 8 septembre 2025 à destination de Casablanca.
M. [Z] n’apporte aucun élément pour étayer le recours allégué déposé contre l’obligation de quitter le territoire. Il ne produit aucun élément sur la copie du «'permis de séjour'» italien délivré lorsqu’il était mineur en 2010, l’original du document n’est pas produit et M. [Z] n’atteste nullement de démarches de régularisation initiées en Italie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tenant au défaut de diligences, la production d’une copie de document daté de 2010 sans aucun autre élément sur sa situation administrative et sans contestation établie de la mesure d’éloignement ne pouvant justifier l’exigence de diligences à l’égard de l’Italie.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un contrat de location à son nom à [Localité 2]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [Z], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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