Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 20/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 26 mai 2020, N° 19/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00162 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVHR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00407
ARRÊT DU 29 Avril 2025
APPELANTE :
Société GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et par Me DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [VB] [Z]
[Localité 6]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [O], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du délibéré : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller pour le Président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La propriété d'[Localité 5] est un domaine de chasse constitué d’un château et de bois. Elle est administrée par le biais de deux sociétés civiles, la société civile immobilière Poltava pour le bâti et la société Le Groupement Forestier Markakol (ci-après dénommée société Markakol) pour les terres et forêts.
Le 26 novembre 2010, M. [VB] [Z] a été engagé par les deux sociétés dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel distincts à effet du 1er décembre, la société Markakol, prise en la personne de M. [H] [G], le recrutant en qualité de chargé d’exploitation forestière, catégorie 1, coefficient 100 des dispositions de la convention collective des gardes-chasse et gardes-pêche particuliers sur une base mensuelle de 33 heures et la société Poltava l’embauchant en qualité de gardien sur une base mensuelle de 77 heures.
Ces deux contrats de travail à durée déterminée se sont poursuivis pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 aux conditions d’emploi initiales.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait un salaire mensuel brut moyen de 360,08 euros au sein de la société Markakol.
Par lettre du 15 mai 2019, la société Markakol a notifié à M. [Z] un avertissement lui reprochant des insuffisances dans la préparation de la saison de chasse 2018-2019 précisément un entretien insuffisant de la clôture dans trois secteurs sur un longueur totale de 1200 mètres, un entretien insuffisant de certaines « canadiennes » (passage grillage au sol), un entretien insuffisant du matériel notamment tracto-pelle ainsi que l’absence de rédaction du compte-rendu de la dernière saison de chasse terminée fin février 2019.
Par courrier du 29 mai 2019, la société Markakol a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2019, la société Markakol a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave lui reprochant des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles.
Par courrier du 20 août 2019, M. [Z] a notifié sa démission à la société Poltava.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 23 septembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société civile Markakol, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’un rappel de salaire du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 29 mai 2019 au 21 juin 2019, d’un rappel de salaire sur les congés payés du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 et d’une prime de gibier et de chapeau. Il sollicitait également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein sur 3 ans et la condamnation de son employeur à lui verser l’indemnité de requalification et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Markakol s’est opposée aux prétentions de M. [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat à temps partiel de M. [Z] en contrat à temps complet ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Groupement Forestier Markakol à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 47 275 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 suite à la requalification du contrat de travail en temps plein,
* 8 015 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 435 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 188 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 319 euros au titre de congés payés de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 039 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 29 mai au 21 juin 2019,
* 4 728 euros au titre de rappel sur les congés payés du 19 juin 2016 au 19 juin 2019,
* 3 475 euros au titre de la prime de gibier,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 septembre 2019, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société civile Groupement Forestier Markakol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société civile Groupement Forestier Markakol aux entiers dépens.
La société Le Groupement Forestier Markakol a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2020, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces à la société Markakol
M. [V] [O], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de M. [Z] par lettre recommandée du 15 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2023, Maître [W] [I] a été désigné administrateur provisoire du Groupement Forestier Markakol pour une durée de 12 mois avec pour mission notamment « d’administrer et gérer ladite société avec les pouvoirs du gérant, notamment d’engager ou reprendre toute procédure judiciaire tendant au recouvrement de fonds quelconques appartenant à la société et représenter celle-ci tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ».
Par une seconde ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, Me [I] a de nouveau été désigné administrateur provisoire du groupement Forestier Markakol pour une durée de 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 6 avril 2022 puis révoquée par ordonnance du 15 avril 2022 et prononcée le 18 décembre 2024.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Le Groupement Forestier Markakol demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat à temps partiel de M. [Z] en contrat à temps complet ;
— a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamné à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 47 275 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 suite à la requalification du contrat de travail en temps plein,
* 4 728 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 015 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 435 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3188 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 319 euros au titre de congés payés de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 039 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 3 475 euros au titre de la prime de gibier,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par le défendeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 septembre 2019, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
— a ordonné l’exécution provisoire ; ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
— dire et juger que sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein n’est pas fondée ;
— dire et juger que la demande de paiement d’une prime de gibier est infondée ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes financières, fins et prétentions ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— faire application du minimum prévu par le barème édicté par l’article L. 1235-3 du code du travail (soit 720 euros, correspondant à 2 mois de salaire) ;
— limiter le quantum des condamnations au titre :
* de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 720 euros brut,
* de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 772,50 euros net,
* du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 313,09 euros brut ;
Dans l’hypothèse impossible où la cour viendrait à requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] en un contrat de travail à temps plein ;
— retenir que la durée mensuelle de travail de M. [Z] au titre de ces deux employeurs s’établissait à 110 heures (dont 33 heures pour le Groupement Forestier Markakol) et limiter ce faisant le quantum des condamnations au titre :
* de rappel de salaire pour la période courant du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 à la somme de 15 766 euros,
* des congés payés y afférents à la somme de 1 576 euros,
A titre plus que subsidiaire, et si la cour devait considérer que le seul contrat conclu avec le Groupement Forestier Markakol doit être pris en compte, limiter le quantum des condamnations au titre :
* de rappel de salaire pour la période courant du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 à la somme de 44 900 euros,
* des congés payés y afférents à la somme de 4 490 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie postale le 15 septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
— condamner la société civile Markakol à requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamner la société civile Markakol à requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société civile Markakol à lui payer les sommes suivantes :
* 47 275 euros, somme calculée sur les trois dernières années, au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein,
* 30 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 435 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 188 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 319 euros au titre des congés payés de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral,
* 47 275 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 19 juin 2016 au 19 juin 2019,
* 1 039 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 29 mai au 21 juin 2019,
* 5 843 euros au titre de rappel sur les congés payés du 19 juin 2016 au 19 juin 2019,
* 3 475 euros au titre de la prime de gibier,
* 1 600 euros au titre de la prime dite 'Chapeau',
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— application de l’article L. 1245-1 de rendre sa décision exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamner la société civile Markakol aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail
La société Markakol considère que le seul constat de l’absence dans le contrat de travail de M. [Z] de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est insuffisant à lui seul pour requalifier le contrat litigieux en contrat de travail à temps complet. A cet égard, elle fait observer que la durée mensuelle de travail est expressément mentionnée dans le contrat de travail du 26 novembre 2010 et confirmée par avenant du 25 juin 2011. Elle prétend renverser la présomption instituée par l’article L. 3123-6 du code du travail considérant rapporter la preuve de ce que M. [Z] ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son temps de travail et avait conservé une activité indépendante d’exploitation ovine et caprine. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris.
M. [Z], se fondant sur l’article L.3123-6 du code du travail, soutient que l’absence de dispositions contractuelles relatives à la répartition des jours et heures de travail entraîne la requalification du contrat de travail litigieux en contrat de travail à temps complet faisant valoir qu’il devait être à la disposition constante de son employeur. Se prévalant de l’arrêt n°15-15.944 de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2016, il estime que la durée du temps travail mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel du 26 novembre 2010 conclu avec la société Poltava ne peut être déduite de la durée du temps de travail du contrat requalifié. Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’espèce, devenu depuis l’article L3123-6, le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant comporter diverses mentions au titre desquelles celle relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption simple, de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass Soc 11 mai 2016 n° 14-17.496)
En l’espèce, les dispositions de l’article 4 du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 26 novembre 2010 relatif à la durée du travail, reconduites par avenant du 25 juin 2011, indiquent que « la durée du travail mensuelle moyenne de Monsieur [VB] [Z] sera de 33 heures réalisées en fonction des nécessités de service ». Cependant, elles ne prévoient pas la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois étant précisé que 33 heures mensuelles représentent 8h25 par semaine ou 2h05 par jour.
Or, tant les courriels relatifs aux tâches réalisées adressés quotidiennement par M. [Z] à M. [G] que ceux de M. [G] fixant son travail de la semaine (pièce n° 3 du salarié notamment) démontrent que ce dernier travaillait plus de 2h05 par jour et conséquemment plus de 8h25 par semaine et donc de 33 heures par mois, M [G] exigeant même de lui qu’il lui adresse un rapport le week-end (pièce n° 12 du salarié).
Par ailleurs, il est vrai que dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Poltava dirigée par M. [G], la durée mensuelle de travail de M. [Z] était de 77 heures soit 19h25 par semaine ou 3h85 par jour. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à démontrer à lui seul qu’il n’était pas à la disposition permanente de M. [G] comme le soutient la société Markakol. En effet, les emails produits par le salarié démontrent le contraire, M. [Z] devant même se tenir à la disposition de son employeur la nuit durant la période de mise à bas des chiennes (pièce n°1 du salarié). A cet égard, la société Markakol ne dément pas le fait que pour la naissance des chiots, M. [Z] a effectué notamment 186 heures de présence dont 132 heures de nuit (pièce n° 4 du salarié).
Cette mise à disposition permanente y compris les week-ends est confirmée par les attestations concordantes et circonstanciées de Messieurs [P] [J], [D] [C], [D] [R], [X] [K], ces derniers décrivant les tâches exécutées par l’intéressé durant la saison de chasse laquelle commence habituellement un des dimanches de septembre pour se terminer le dernier jour de février, ces derniers étant unanimes à dire que s’agissant des week-ends de chasse, M. [Z] travaillait de 7 heures le matin jusqu’à 21heures/22 heures.
Surtout, M. [Z] n’avait pas la maîtrise de son emploi du temps. En effet, il était contredit dans ses plannings par les demandes d’exécution d’autres travaux toujours plus urgents que les précédents que lui adressait régulièrement M [G] par courriels quotidiens (pièces n° 1, 2 ,3), ces courriels contredisant les déclarations de Mme [T], gardienne pour le compte de la société civile Poltava depuis janvier 2013, et M. [A] [E], lequel a exercé les fonctions de gardien pour la même société jusqu’au 30 septembre 2019 produites par la société Markakol.
Enfin, contrairement à ce que prétend la société Markakol, M. [Z] ne poursuivait pas concomitamment une activité indépendante d’exploitation ovine et caprine, la pièce n°28 qu’elle verse elle-même aux débats démontrant que l’entreprise d’élevage d’ovins et de caprins créée par M. [Z] a cessé toute activité le 31 décembre 2011.
Il s’évince donc de ce qui précède que de façon constante, M. [Z] ignorait la répartition de son temps de travail, se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Par suite, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel du 26 novembre 2010 en contrat de travail à temps complet.
Partant, la cour confirmera le jugement de ce chef ainsi que sur les chefs de demandes incidentes relatives au rappel de salaire à hauteur de 47 275 euros pour la période du 19 juin 2016 au 19 juin 2019 et au rappel de congés payés à hauteur de 4 728 euros pour la même période.
Sur la prime de gibier
La société Markakol conteste être redevable du paiement d’une prime de gibier faisant valoir que M. [Z] ne fournit aucune pièce et/ou explication à l’appui de sa demande. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 475 euros.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1er de la convention collective des gardes chasse, M. [Z] réclame le paiement d’une prime de gibier à hauteur de 3 475 euros et conséquemment la confirmation du jugement sur ce point.
L’article 19 de la convention collective des gardes chasse particuliers du 2 mai 1973 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 prévoit l’allocation de primes de fauve et de gibier aux salariés des diverses catégories prévues à l’article 1er de ladite convention lesquelles sont contenues à l’annexe II. Selon cette annexe, laquelle a été modifiée par avenant n°62 du 5 octobre 2005 relatif aux primes de fauve et aux primes de gibiers lequel est toujours en vigueur contrairement à ce que soutient la société Markakol, un garde-chasse particulier a droit à des primes au gibier sauf celui lâché adulte pour les lièvres (2 euros), faisans (1 euro), perdreaux (1,50 euros) et canards (1 euro) et des primes au gibier en forêt ouverte pour les chevreuils (7 euros), cerfs (10 euros), biches (10 euros), sangliers (7 euros).
L’analyse des bulletins de salaire produits par M. [Z] révèle qu’aucune prime de gibier ne lui a été versée. Contrairement là encore à ce que soutient la société Markakol, M. [Z] justifie, au moyen d’un tableau récapitulatif mentionnant les animaux abattus, leur numéro de bague, la date d’abattage et de diverses factures d’achat, du nombre des gibiers concernés. Sur cette base, et compte-tenu du fait que la société Markakol fait elle-même état dans sa lettre de licenciement du prélèvement d’une cinquantaine de grands animaux lors de la dernière saison de chasse (2018/2019), M. [Z] est en droit de réclamer la somme de 3 475 euros.
Par suite, la cour confirmera le jugement.
Sur la prime de chapeau
La société Markakol, qui rappelle que la prime de chapeau est un usage consistant pour chaque chasseur ayant participé à la chasse à glisser dans un chapeau un billet en guise de remboursement, prétend avoir toujours reversé à M. [Z] la partie « du chapeau » qui lui était due.
M. [Z] affirme qu’il aurait dû percevoir 20 euros sur la somme de 120 euros en moyenne du chapeau et réclame à ce titre une somme de 1 600 et conséquemment l’infirmation du jugement sur ce point.
Bien que cette prime dite « prime du chapeau » relève d’un usage et non des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables, les attestations concordantes et circonstanciées notamment de M. [B] et de M. [Y] confirment sa pratique sur le domaine de chasse d'[Localité 5] et surtout le versement de sa part à M. [Z].
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
La société Markakol affirme caractériser la faute grave qu’elle reproche à M. [Z] lequel la conteste en faisant valoir notamment qu’il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits une fois par avertissement du 15 mai 2019 et une autre fois par la mesure de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En outre, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le prononcé d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction à intervenir (Cass. Soc 6 novembre 2001 n° 99-43.012).
Par ailleurs, en application de l’article L.1331-1 du code du travail et du principe « Non bis in idem », aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Il résulte du principe précité qu’une sanction prononcée postérieurement à une sanction déjà prononcée pour les mêmes faits doit être annulée ou est sans cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un licenciement, l’employeur ayant là aussi épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 19 juin 2019 à M. [Z] est ainsi libellée : « Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l’entretien préalable du 13 juin 2019 au cours duquel vous étiez assisté de Madame [U] [F], ès qualités de Conseillère du salarié et que nous nous permettons de reprendre ci-après, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons au préalable que vous exercez, depuis le 1er décembre 2010, des fonctions de Chargé d’Exploitation Forestière et qu’il vous appartient notamment, à ce titre, de veiller à la préparation et à l’amélioration de la chasse dans le respect des instructions données dans l’exercice de vos missions.
Or, nous sommes malheureusement confrontés à des manquements graves et répétés de votre part à vos obligations contractuelles, totalement incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, nous vous rappelons que nous avons été contraints de vous notifier un avertissement, le 15 mai 2019, au regard notamment du bilan décevant de la saison de chasse 2018/2019 et d’un défaut d’entretien de la clôture, de certaines « canadiennes » et du matériel.
A cette occasion, nous vous avons expressément demandé de prendre les mesures qui s’imposaient pour mettre un terme aux dysfonctionnements constatés et de nous en rendre compte régulièrement.
Or, il apparaît que vous n’avez manifestement pas entendu tenir compte de nos remarques légitimes. Bien au contraire, vous avez alors adopté une posture vivement contestataire, se matérialisant notamment par :
— votre refus d’admettre le diagnostic que nous avons dressé s’agissant de la chute drastique du nombre de sangliers ;
— votre contestation de l’arrêt de la chasse de cette espèce en battue lors de la saison 2019/2020 ;
— le fait que vous ayez relayé à des tiers, en les déformant, les instructions données concernant l’interdiction de la chasse au petit gibier (à l’exception d’une ou deux passées de canard autour du grand étang) et la limitation du nombre de vos invités.
Ce faisant, vous avez joué un rôle direct dans la naissance d’un conflit ayant entraîné la fin de notre collaboration avec l’équipe de bénévoles ;
— votre refus de coopérer avec la nouvelle équipe de bénévoles ;
— le fait encore que vous refusiez de réparer la clôture au motif qu’il serait, selon vos dires, impossible d’accomplir une telle tâche avant fin septembre (et donc avant l’ouverture de la prochaine saison de chasse).
Dans la foulée, vous avez, par e-mail du 22 mai 2019, unilatéralement déposé des congés (les premiers débutant le 27 mai, soit à peine 5 jours plus tard), que vous avez d’ailleurs pris pour certains, sans attendre notre approbation (ni même la demander), ce qui est totalement inacceptable.
Nous déplorons également que vous ayez refusé d’établir le compte-rendu demandé concernant le compte bancaire « chasse » (que vous avez ouvert vous-même et que vous êtes le seul à mouvementer), ne nous permettant pas, ce faisant, de prendre connaissance des sommes portées au crédit de ce compte, alors même que vous avez vendu des venaisons à des particuliers lors de la dernière saison de chasse (au cours de laquelle une cinquantaine de grands animaux a été prélevée).
Vous avez également prétendu que l’entreprise [PA] (spécialisée dans l’achat de venaison) n’entendait plus acheter de venaison à compter de décembre 2018, ce qui est inexact, puisque des achats ont été réalisés par la suite avec certains de nos voisins.
Quoi qu’il en soit, le matériel est toujours dans un état déplorable.
A cet égard, nous avons fait appel à un technicien qui a confirmé que les vidanges, le changement du filtre et l’entretien de base de la tractopelle n’avaient toujours pas été réalisés par vos soins.
Le coût de remise en état est inférieur à 1.000 ', soit un montant bien éloigné des 8.000 ' que vous aviez annoncés et rendant au demeurant inutile l’achat d’un enfonce-pieux (d’une valeur de 6.300 ').
Il apparaît également que vous avez purement et simplement refusé de rédiger les comptes rendus hebdomadaires demandés dans le cadre de l’avertissement susvisé du 15 mai 2019.
En tout état de cause, nous considérons que l’ensemble de ces manquements constituent des violations répétées et inacceptables de vos obligations contractuelles, qui ne peuvent en aucun cas être acceptées et rendent donc aujourd’hui impossible la poursuite de nos relations contractuelles. (') ».
Seront donc examinés successivement les griefs ci-dessus relatés.
S’agissant de l’adoption d’une posture contestataire qui se matérialise selon la société Markakol par le refus de M. [Z] d’admettre le diagnostic dressé s’agissant de la chute drastique du nombre de sangliers, par sa contestation de l’arrêt de la chasse de cette espèce en battue lors de la saison 2019/2020 et par le fait qu’il a relayé à des tiers, en les déformant, les instructions données concernant l’interdiction de la chasse au petit gibier (à l’exception d’une ou deux passées de canards autour du grand étang) et la limitation du nombre de ses invités.
Aucun des éléments versés aux débats par la société Markakol ne démontre que M. [Z] a refusé d’admettre le diagnostic posé par son employeur ni qu’il ait contesté la décision de ce dernier d’arrêter la chasse des sangliers en battue ni qu’il ait relayé à des tiers, en les déformant, les instructions relatives à l’arrêt de la chasse au petit gibier.
S’agissant de ce dernier point, dans son courriel du 22 mai 2019 (pièce n°9) adressé à M. [P] [J], bénévole au sein du domaine d'[Localité 5] depuis six ans à sa demande d’explication quant à la décision prise d’arrêter la chasse au petit gibier et de limiter le nombre d’invités, M. [G], alors représentant de la société Markakol, confirme que c’est lui qui a pris cette décision tout en lui rappelant qu’il « lui appartient de décider des mesures correctives à prendre face à une situation dégradée ». Il confirme aussi que « [VB] [Z] [l']a informé que l’équipe de bénévoles n’acceptait pas l’arrêt de la chasse au petit gibier sur le territoire la prochaine saison, la limitation de [son]nombre d’invités (une vingtaine par battue) et de ce fait arrêtait toute activité bénévole ». Il conclut son courriel en indiquant à M. [J] qu’il en a tiré toutes les conséquences.
Par ailleurs, le fait que M. [Z] ait contesté par courrier du 24 mai 2019 l’avertissement du 15 mai 2019 lequel faisait état de l’interdiction de la chasse au petit gibier pour la saison de chasse 2019/2020 ne saurait s’analyser comme une attitude contestataire, tout salarié étant en droit de contester une sanction disciplinaire.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du rôle direct joué par M. [Z] dans un conflit avec les bénévoles
Aucune des pièces produites par la société Markakol ne démontre que M. [Z] se trouve à l’origine d’un conflit avec les bénévoles, le courriel du 22 mai 2019 ci-dessus détaillé rapportant même la preuve contraire. En réalité, il n’a fait que transmettre aux bénévoles les nouvelles directives de M. [G] pour la saison chasse 2019/2020, ce dernier lui demandant dans le courrier d’avertissement du 15 mai 2019 d’interdire la chasse au petit gibier, à l’exception d’une ou deux passées de canard, de limiter à 10 personnes le nombre de ses invités, chefs de ligne et bénévoles pour le secteur ouvert dit « La Caluyère » ce que les bénévoles n’ont pas acceptés comme le rappelle M. [K] dans son compte-rendu de réunion du 8 mai 2019. Rien également ne démontre que M. [Z] a refusé de coopérer avec la nouvelle équipe de bénévoles dont la société Markakol s’abstient de mentionner les noms et de produire leurs témoignages en ce sens.
En réalité, le 14 avril 2019 (courriel en pièce n°21), M. [G] a informé tant M. [Z] que M. [K], bénévole, de sa volonté « [d’aviser] le 30 septembre si la chasse de la Caluyère reste réservée aux bénévoles ». Dès cette date, l’ensemble des bénévoles étaient donc informés d’un possible changement pour la prochaine saison de chasse.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion (pièce n°45 du salarié) qui s’est tenue le 8 mai 2019 entre les bénévoles [A], [P], [OA], [D] et [X] que ces derniers demandent à M. [G] de « [conserver] leurs avantages, plus de considération, plus de respect et la reconnaissance du travail effectué », aucune récrimination n’étant formulée à l’encontre de M. [Z].
Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du refus de réparer la clôture avant la prochaine saison de chasse
Là encore, les pièces fournies par la société Markakol ne démontrent pas l’existence d’un tel refus de la part de M. [Z] mais bien plutôt sa participation active.
En effet, par courriel du 19 avril 2019 (pièce n°21), M. [Z] a répondu en tous points à la demande de M. [G] formulée par courriel du 14 avril 2019 (pièce n° 21) avec en copie à M. [K], bénévole, ce dernier demandant de lui « adresser un planning pour la consolidation de la clôture avec indication sur plan utilisé pour demande plan chasse des portions à restaurer d’ici fin septembre début de la saison 2019/2020, du nombre de piquets disponibles, du nombre total de piquets nécessaires et des devis machines pour enfoncer les pieux ». M. [G] terminait son mail en indiquant qu’une « réunion [était] à prévoir dernier week-end avril ou mai avec les chefs de ligne et [L] ». Dans sa réponse du 19 avril 2019 adressée en copie à M. [K], M. [Z] précise à M. [G] les travaux de clôture déjà réalisés avec l’aide des bénévoles les deux dernières années, les travaux à prévoir en priorité, ceux à prévoir plus tard et ceux relatifs à la pose d’un nouveau grillage. Il détaille également les achats à opérer.
De surcroît, la cour observe que dans son courriel du 27 avril 2019 (pièce n°21) adressé à M. [Z] et M. [K], avec en copie M. [N], M. [G] fixe lui-même le « début des travaux juillet puis septembre de 10h à 17 h pour ne pas perturber la brame ». Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [Z] un prétendu refus de réparer la clôture.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
S’agissant de la prise de congés sans autorisation
Le 22 mai 2019, M. [Z] a formulé une demande de congés (pièce n° 22 de l’employeur) pour les périodes du 27 mai au 2 juin 2019 inclus, du 8 juin au 21 juin 2019 inclus, du 26 août au 1er septembre 2019 inclus et du 23 décembre au 5 janvier 2020 inclus. Contrairement à ce que M. [G] affirme dans la lettre de licenciement, il a été fait droit à ses deux premières demandes de congés comme en témoignent les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019 (pièce n°3 de l’employeur).
Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du compte bancaire chasse
Il est exact que M. [Z] a ouvert auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] à son nom lequel constitue le « compte bancaire chasse ». Cependant, il justifie par sa pièce n°34 avoir donné procuration à M. [G] sur ledit compte le 16 avril 2014, ce que la société Markakol ne dément pas. Par ailleurs, encore une fois, aucune des pièces de la société Markakol ne rapporte la preuve que M. [Z] a refusé d’établir le compte-rendu pour l’utilisation de ce compte. De surcroît, la procuration donnée à M. [G] lui permettait d’avoir personnellement et directement accès aux mouvements du compte étant fait observer que le relevé des opérations bancaires du 17 mai 2018 au 16 avril 2019 versé aux débats par M. [Z] démontre que M. [G] lui-même et pas seulement la société Le Groupement Forestier Markakol mouvementait le compte et qu’y figurent des ventes de venaisons. Enfin, la société Markakol ne rapporte pas la preuve que lors de la dernière saison de chasse une cinquante de grands animaux a été prélevée et vendue à des particuliers, la seule attestation de M. [M] étant insuffisante à en établir la réalité.
Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du prétendu refus de l’entreprise [PA] d’acheter des venaisons à compter de décembre 2018
Rien dans les pièces produites par la société Markakol n’établit la matérialité de ce grief lequel ne sera donc pas retenu, les diverses factures produites par M. [Z] démontrant que la SAS Volailles [PA] a acheté des venaisons en septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi qu’en janvier 2019.
S’agissant de l’état déplorable du matériel
Outre le fait que la société Markakol s’abstient de justifier du matériel mis à la disposition de M. [Z] pour l’exécution de ses missions, la cour constate que ce grief a déjà été retenu dans l’avertissement du 15 mai 2019 étant fait observer que la pièce n°27 de l’employeur démontre que M. [Z] s’était plaint de l’état du matériel dès le 18 mai 2014 et que les attestations concordantes et circonstanciées de M. [P] [J] (pièce n° 26 du salarié), M. [D] [C] (pièce n°27 du salarié), M. [D] [R] (pièce n°28 du salarié) et de M. [A] [S] (pièce n° 30 du salarié) ainsi que le compte-rendu de réunion des bénévoles adressé par M. [X] [K] à M. [G] suite à la réunion du 8 mai 2019 (pièce n°45 du salarié) démontrent que les bénévoles venaient avec leur propre matériel en raison de l’état déplorable du matériel mis à disposition par M [G]. La société Markakol ne justifiant pas avoir mis à la disposition de M. [Z] entre le 15 mai 2019 et le 19 juin 2019 de nouveau matériel, ce fait ne saurait être sanctionné deux fois.
Ce grief en sera donc pas retenu.
S’agissant du refus de rédiger les comptes-rendus hebdomadaires
Une fois de plus, les pièces communiquées par la société Markakol ne rapportent pas la preuve d’un refus de M. [Z] d’établir des comptes-rendus hebdomadaires de sorte que ce grief n’est pas matériellement établi.
Par suite, il ne sera pas retenu.
Aucun des griefs invoqués par la société Markakol n’étant établi, aucun fait constitutif d’une faute grave ne pouvant lui être personnellement imputé, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Markakol à payer à M. [Z] la somme de 1 039 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, plus favorable à M. [Z] que les dispositions de la convention collective des gardes-chasse et gardes-pêche particuliers, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, au jour de son licenciement, M. [Z] bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans et 7 mois et percevait un salaire mensuel brut de 1 594 euros. Sur la base des articles précités, il peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 3 420 euros. Cependant, ce dernier limitant sa demande à la somme de 1 435 euros, la cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Dans la mesure où M. [Z] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit, en application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail et de l’article 27 de la convention collective applicable, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents de deux mois.
Par suite, sur la base d’un salaire de 1 594 euros brut, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 188 euros brut outre 319 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (notamment Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels, au cas present, sont compris, au vu de son ancienneté de 8 ans et 7 mois, entre 2 mois et 8 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par M. [Z] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (56 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen de 1 594 euros et en l’absence d’éléments communiqués quant à son devenir professionnel étant précisé qu’il ne dément pas exercer la profession d’agent de sécurité, sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 015 euros.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur le préjudice moral
La procédure de licenciement a été menée dans les règles légales et M. [Z] ne justifie pas de circonstances abusives ou vexatoires. Le préjudice moral dont il fait état a de surcroît d’ores et déjà été pris en compte par l’indemnité allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Markakol, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2020 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Markakol de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Markakol, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [VB] [Z] une somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Markakol, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Rose CHAMBEAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
- Avenant n° 62 du 5 octobre 2005 relatif aux primes de fauves et aux primes de gibiers
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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