Confirmation 7 mars 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 mars 2024, n° 22/07555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2022, N° 20/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 13 ], S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYL
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/00987
APPELANTS
Madame [I] [Z] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa fille [D] [S], décédée le [Date décès 2] 2021
[Adresse 8]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Yvette TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa soeur [D] [S], décédée le [Date décès 2] 2021
[Adresse 8]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assisté par Me Yvette TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 552 062 663
Représentée et assistée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
CPAM DE L’OISE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Julie THOMAS de l’AARPI META, avocat au barreau de PARIS, toque : C1694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2015, [D] [S], alors âgée de 14 ans, inscrite dans un centre équestre exploité par l’association [13] et affiliée à la Fédération française d’équitation, a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle effectuait une sortie avec une autre cavalière, Mme [V] [M], à l’extérieur du centre.
Elle a présenté à la suite de cette chute un grave traumatisme crânien.
L’association [13] était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
La Fédération française d’équitation avait souscrit au bénéfice des cavaliers, titulaires d’une licence d’équitation, un contrat d’assurance de groupe auprès de ce même assureur, comportant une garantie des dommages corporels.
Par jugement du 5 novembre 2019, [D] [S] été placée sous la tutelle de sa mère, Mme [I] [S], et de son frère, M. [P] [S], désignés pour la représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 janvier 2020, Mme [I] [S] et M. [P] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de tuteurs de [D] [S] (les consorts [S]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’association [13], la société Generali, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM) afin d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’association [13], ordonné une expertise médicale de [D] [S] confiée au Docteur [Y], et condamné la société Generali à payer à [D] [S], représentée par ses tuteurs, une indemnité provisionnelle de 22 000 euros.
[D] [S] étant décédée le [Date décès 2] 2021, Mme [I] [S] et M. [P] [S] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la CPAM,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la CPAM le 16 février 2022 et les pièces n°2 et n°3 communiquées par celle-ci,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’association [13],
— débouté les consorts [S] de leur demande tendant à déclarer l’association [13] responsable de l’accident survenu le 12 août 2015,
— débouté les consorts [S] de leur demande de provision,
— débouté les consorts [S] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement,
— débouté les consorts [S] de leurs demandes d’expertise judiciaire,
— condamné la société Generali à payer aux consorts [S] la somme de 42 680 euros,
— débouté la CPAM de sa demande en paiement des sommes de 310 420,66 euros et de 1 091 euros,
— condamné la société Generali aux dépens de l’instance,
— dit que Me Yvette Bendjouya Timsit et Me Marie-Claire Lucien sont autorisées à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société Generali à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 avril 2022, les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement :
— en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité de l’association [13] dans l’accident survenu sur la personne de [D] [S] le 12 août 2015, pour manquement à son obligation de prudence et de diligence et à son obligation d’information et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce dernier point,
— débouté les consorts [S] de leurs demandes tendant à voir reconnus leurs préjudices d’affection et d’accompagnement et voir condamner conjointement et solidairement l’association [13] et la société Generali à leur payer, en qualité d’héritiers de [D] [S], la somme provisionnelle de 150 000 euros,
— débouté les consorts [S] de leurs demandes tendant à voir condamner conjointement et solidairement l’association [13] et la société Generali à leur payer, en qualité de victimes indirectes, les sommes suivantes :
* 150 000 euros à Mme [I] [S] et 30 000 euros à M. [P] [S] au titre du préjudice d’affection et du préjudice moral,
* 200 000 euros à Mme [I] [S] et 30 000 euros à M. [P] [S] au titre du préjudice d’accompagnement,
— limité la condamnation de la société Generali à la somme de 42 680 euros,
— débouté les consorts [S] de leur demande de condamnation de la société Generali à leur régler, en qualité d’héritiers de [D] [S], la somme de 78 400 euros au titre de la garantie cavalier, à concurrence chacun de la moitié,
— débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir désigner le Docteur [Y] en qualité d’expert judiciaire, aux frais avancés de l’association [13] et de la société Generali, afin de déterminer l’étendue du préjudice de [D] [S] jusqu’à son décès, selon la nomenclature Dintilhac sur pièces et selon la mission «Vieux», subsidiairement, au cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, d’ordonner une mesure d’instruction – « expertise sur place » – pour permettre d’apprécier les circonstances exactes de l’accident, et notamment l’itinéraire et ses contingences,
— débouté les consorts [S] des demandes subsidiaires relatives au manquement par le centre équestre à son devoir d’information entraînant pour eux une perte de chance d’indemnisation qui doit être fixée à 90 % des sommes demandées à titre principal, et que la société Generali devra également garantir,
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [S], notifiées le 5 décembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
— dire les consorts [S] recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le centre équestre « le club de la hulotte » a manqué à son devoir d’information et de conseil sur le fondement des articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 321-6 du code du sport,
— infirmer le dit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclarer l’association [13] et son assureur, la société Generali, responsables dudit accident pour « violation manifeste de l’obligation de sécurité constituée par un défaut d’encadrement avec incidence directe sur l’accident gravissime de la jeune [D] [S] », et ce en application des dispositions de l’article 1147 du code civil (actuel article 1231-1 du code civil),
Y faire droit,
En conséquence,
— désigner aux frais avancés de l’association [13] et de son assureur, la société Generali, le Docteur [Y], en qualité d’expert judiciaire pour déterminer selon la nomenclature Dintilhac, sur pièces, et selon la mission «Vieux», l’étendue du préjudice de [D] [S] jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 2] 2021,
— condamner conjointement et solidairement l’association [13] et son assureur, la société Generali, à régler à Mme [I] [S] et M. [P] [S] en leur qualité d’héritiers de [D] [S] « une indemnité provisionnelle respective de 100 000 d’euros » à valoir sur l’évaluation définitive du préjudice subi par [D] [S],
En tout état de cause, à défaut de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner conjointement et solidairement l’association [13] et son assureur, la société Generali, à régler aux consorts [S] en leur qualité d’héritiers de [D] [S] au titre du préjudice corporel subi, la somme de 900 000 euros,
— condamner conjointement et solidairement l’association [13] et son assureur, la société Generali, à régler aux consorts [S] en leur qualité de victimes indirectes:
— au titre du préjudice d’affection : pour Mme [I] [S] la somme de 50 000 euros et pour le frère, M. [P] [S], la somme de 20 000 euros,
— au titre du préjudice d’accompagnement : pour Mme [I] [S] la somme de 70 000 euros et pour le frère, M. [P] [S], la somme de 20 000 euros,
Subsidiairement et au cas où la cour d’appel s’estimerait insuffisamment informée,
— ordonner « telle expertise sur place » pour permettre d’apprécier les circonstances exactes de l’accident et notamment l’itinéraire et ses contingences (le fait de devoir traverser une départementale (départementale 501) et de se retrouver bien à l’écart du centre équestre, l’accident étant intervenu à la sortie d’un chemin forestier, dans un champ'),
Très subsidiairement et au cas où la cour d’appel estimerait qu’il n 'y a pas eu violation de l’obligation de sécurité par le centre équestre mais manquement par ce dernier à son devoir d’information et de conseil,
— désigner aux frais avancés de l’association [13] et son assureur, la société Generali, le Docteur [Y], en qualité d’expert judiciaire pour déterminer selon la nomenclature Dintilhac, sur pièces, et selon la mission «Vieux», l’étendue du préjudice de [D] [S] jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 2] 2021,
— condamner au titre d’une perte de chance à partir d’une garantie plafonnée à 1 million d’euros, l’association [13] et la société Generali à régler aux consorts [S], pris en leurs qualités d’héritiers, une somme correspondant à 90 % de l’étendue du préjudice corporel de [D] [S] tel qu évalué après expertise judiciaire, soit d’ores et déjà au profit de Mme [I] [S] et de M. [P] [S] en leur qualité d’héritiers de [D] [S] « une indemnité provisionnelle respective » de 100 000 d’euros à valoir sur l’évaluation définitive du préjudice subi par [D] [S],
En tout état de cause et faute de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner conjointement et solidairement l’association [13] et son assureur, la société Generali, à régler aux consorts [S] en leur qualité d’héritiers de [D] [S] au titre du préjudice corporel subi, la somme de 900 000 euros,
— débouter la société Generali et son assurée, l’association [13] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner conjointement et solidairement à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement l’association [13] et son assureur, la société Generali, en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de l’association [13], notifiées le 27 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions du code civil, du code du sport, du code des assurances et du code de procédure civile, citées dans le corps de ses écritures, de :
En tout état de cause :
— déclarer l’association [13] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Generali et les consorts [S], in solidum, à payer la somme de 5 000 euros à l’association [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Frédérique Etevenard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer irrecevables et infondées toutes les demandes, fins et conclusions en appel de la société Generali, de la CPAM et des consorts [S],
— les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré que l’association [13] avait commis un manquement fautif à son obligation d’information auprès de la famille [S] de l’intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels de [D] dans le cadre de sa pratique de l’équitation,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’association [13] avait commis un manquement fautif à son obligation d’information auprès de la famille [S] de l’intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels de [D] [S] dans le cadre de sa pratique de l’équitation,
Subsidiairement, si l’association [13] était condamnée en appel à indemniser les consorts [S] et la CPAM,
— condamner par suite la société Generali à payer la somme de 20 000 euros à l’association [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dans la mesure où l’association [13] a été contrainte d’assurer la défense de ses droits compte-tenu de la défaillance de son assureur,
— débouter la société Generali de sa demande infondée de condamnation de l’association [13] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toute autre demande indemnitaire à son égard,
— condamner la société Generali à garantir le paiement de toutes les sommes mises à la charge de l’association [13], y compris les frais d’instance et les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 24 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel des consorts [S] infondé,
— déclarer l’appel incident de la CPAM infondé,
— déclarer l’appel incident de la société Generali recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a affirmé que l’association [13] a manqué à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue,
Statuant à nouveau,
— juger que l’association [13] s’est montrée parfaitement diligente dans le cadre de l’obligation d’information qui est la sienne,
— débouter les consorts [S] de toute demande formulée à ce titre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali au versement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [S],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du conseil des consorts [S],
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires sauf à substituer le fondement délictuel au fondement contractuel, s’agissant de l’analyse de la responsabilité encourue par l’association [13],
En conséquence,
— débouter les consorts [S] et la CPAM de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Generali ou de son assuré,
— condamner toute partie succombant à verser à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— débouter l’association [13] de toute demande présentée à l’encontre de la société Generali,
— débouter notamment l’association [13] de toute demande présentée à l’encontre de la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
A supposer que soit reconnu un manquement de l’association [13] à son obligation de sécurité,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société Generali à l’égard de la demande d’expertise présentée au titre de l’évaluation du préjudice corporel de [D] [S],
— juger la demande de provision formulée au titre du préjudice personnel de [D] [S] prématurée, le capital de la garantie dont elle bénéficie ayant d’ores et déjà été versé,
— débouter les consorts [S] de la demande formulée de ce chef,
— allouer aux consorts [S] en leur qualité de victimes indirectes des indemnités qui ne sauraient excéder :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I] [S],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [P] [S],
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme [I] [S],
— 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de M. [P] [S],
— débouter les consorts [S] de toute demande plus ample ou contraire,
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que soit reconnu un manquement de l’association [13] à son devoir d’information,
— juger que le préjudice de [D] [S] procède uniquement de la perte de chance de bénéficier d’une meilleure assurance,
— juger que ce préjudice doit être évalué à l’aune des garanties complémentaires proposées au titre de la licence cavalier,
— juger que dans ce cadre la perte de chance subie ne saurait excéder 50 %,
— juger que dans ces conditions la somme à revenir à [D] [S] ne saurait excéder 6 860 euros,
— débouter les consorts [S] de toute demande formulée au titre du préjudice des victimes indirectes,
A défaut, à supposer que le préjudice de [D] [S] soit évalué à l’aune d’une garantie autre que la garantie « spéciale jeune »,
— juger que la perte de chance subie ne saurait alors excéder 20 %,
— débouter les consorts [S] de toute demande formulée au titre du préjudice des victimes indirectes,
En toutes hypothèses,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société Generali à l’égard de la demande d’expertise présentée au titre de l’évaluation du préjudice corporel de [D] [S],
— débouter les consorts [S] de la demande de provision formulée comme étant excessive et prématurée,
— débouter les consorts [S] de toute demande formulée au titre du préjudice des victimes indirectes,
En tout état de cause, en l’absence de motif légitime,
— débouter les consorts [S] de la demande « d’expertise sur place »,
En outre,
— donner acte à la société Generali de ce qu’elle confirme l’application au bénéfice de [D] [S] des garanties de l’assurance « individuelle accident » attachée à sa licence F.F.E,
— juger que la société Generali, ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites contractuelles prévues au titre de l’assurance « individuelle accident »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 42 680 euros le montant du capital restant dû au titre des garanties de la licence et condamné la société Generali dans cette limite,
— débouter en conséquence les consorts [S] et la CPAM de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner tout succombant à régler une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 2 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1147, 1344-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022,
— juger que l’association [13] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son adhérente, de sorte qu’elle est responsable de l’accident de la jeune [D] [S],
— juger que la société Generali est tenue de garantir la responsabilité de l’association [13],
— condamner in solidum l’association [13] et la société Generali à rembourser à la CPAM la somme de 1 233 580,54 euros, à titre de remboursement de sa créance définitive, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— juger que la somme mise à la charge de l’association [13] et de son assureur, la société Generali, au titre de la créance de la CPAM sera assortie des intérêts au taux légal «à compter de la signification des présentes conclusions (15 septembre 2022)», ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum l’association [13] et la société Generali à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale),
— condamner in solidum l’association [13] et la société Generali à payer à la CPAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la première instance,
— condamner in solidum l’association [13] et la société Generali à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le droit d’appel à hauteur de 225 euros, dont distraction au profit de Me Julie Thomas, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, les consorts [S] ne formulent aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Generali à leur verser la somme de 42 680 euros, en exécution de la garantie des dommages corporels du cavalier souscrite par la Fédération française d’équitation au bénéfice des cavaliers licenciés auprès d’elle, ni aucune prétention de ce chef.
Sur la responsabilité de l’association [13] dans l’accident du 12 août 2015
Le tribunal, après avoir relevé que la promenade effectuée par [D] [S] et Mme [M] s’était déroulée alors que les cavalières, qui étaient aptes à diriger leurs montures, ne se trouvaient pas sous la surveillance et le contrôle du centre équestre ou de l’un de ses préposés et demeuraient libres de déterminer les conditions de leur balade, tant dans son allure que dans son itinéraire, a estimé que l’association [13], en se bornant à mettre un cheval à la disposition de [D] [S], avait agi en qualité de loueur d’équidés et n’était tenue, à ce titre que des vices affectant l’animal.
Retenant d’une part, qu’il n’était pas démontré que le cheval Quimberly, que montait [D] [S] le jour de l’accident, présentait un défaut affectant son anatomie, son comportement ou les accessoires dont il était équipé, d’autre part, que la circonstance que Mme [V] [M] ait décrit l’animal comme étant « assez speed » lors de l’enquête préliminaire était, à elle seule, insuffisante à établir que la jument n’était pas adaptée au niveau de sa cavalière qui la montait régulièrement, le tribunal en a déduit qu’aucun manquement n’était susceptible d’être reproché à l’association [13].
Les consorts [S] soutiennent que le contrat liant Mme [I] [S], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, et l’association [13] était un contrat d’enseignement en contrepartie duquel était acquittés une cotisation annuelle et le prix des cours d’équitation à raison de deux séances hebdomadaires, et non un contrat de louage d’équidés.
Ils avancent que la sortie à cheval effectuée le 12 août 2015 vers 18 heures, s’est déroulée à une heure à laquelle [D] [S] devait participer à un cours d’équitation collectif, qu’elle avait pour objet de préparer un concours d’endurance auquel cette dernière devait participer le 16 août 2015 et que cette séance d’entraînement s’est effectuée avec l’autorisation et sur les instructions du directeur du centre équestre, M. [W], y compris en ce qui concerne le trajet.
Ils contestent, en l’absence d’élément intentionnel, toute novation du contrat d’enseignement initialement conclu en contrat de louage d’équidés sans accompagnement.
Répondant au moyen invoqué par la société Generali selon lequel le cheval aurait fait l’objet d’un prêt à titre gracieux, ils objectent qu’un cours d’équitation payant était prévu et réservé le 12 août 2015, à 18 heures et qu’aucune convention de prêt gratuit n’a été conclue entre les parties.
Les consorts [S] soutiennent que l’association [13], qui était tenue d’une obligation de sécurité de moyens, a commis une faute caractérisée par le défaut d’encadrement par un moniteur diplômé de la sortie effectuée le 12 août 2015 en vue de l’entraînement au concours d’endurance auquel [D] [S] devait participer.
Ils ajoutent que le directeur du centre équestre ne s’est pas assuré que cette sortie se déroulait sur un parcours identifié permettant aux secours d’intervenir en cas d’accident et relèvent que Mme [V] [M], qui a elle-même contacté les services de secours avec son téléphone portable, n’a pas été en mesure de leur donner d’indication précise sur le lieu de l’accident, ce qui a retardé leur intervention.
Ils soulignent que si [D] [S] avait obtenu en mars 2015 son « Galop 5 », elle n’avait pas atteint un niveau lui permettant d’effectuer seule des sorties extérieures sans accompagnement, que les concours d’endurance se déroulent sur des chemins balisés avec une assistance des cavaliers, ce qui n’était pas le cas de la sortie du 12 août 2015, et que la jument que montait [D] [S], n’était pas un cheval docile mais un animal « assez speed » avec lequel elle avait déjà fait une chute lors d’un compétition d’endurance à [Localité 11].
Les consorts [S] soutiennent que le défaut d’encadrement de la sortie litigieuse a contribué à la réalisation du dommage et que la présence d’un moniteur diplômé lors de la promenade aurait permis de prévenir les risques d’accident en imposant un trajet en file indienne des cavaliers, en fixant l’allure des chevaux et en déterminant le choix du parcours ; ils ajoutent qu’un moniteur aurait pu prodiguer des conseils au cavalier en cas d’emballement du cheval et maîtriser l’animal par sa présence et surtout sa voix.
La CPAM conclut dans le même sens en exposant que l’association [13] n’intervenait pas en tant que loueur d’équidés et qu’elle était tenue d’encadrer l’activité de [D] [S], qui effectuait le 12 août 2015 une sortie d’entraînement s’inscrivant dans le cadre d’un exercice pour préparer un concours d’endurance prévu 4 jours plus tard, le dimanche 16 août 2015.
Elle ajoute qu’à l’heure de l’accident, [D] [S] était censée suivre un cours d’équitation prévu initialement à 18 heures avec 4 autres participants, et qu’une jeune cavalière, âgée de 14 ans, qui n’avait obtenu son « Galop 5 » que depuis 4 mois, n’aurait jamais dû se retrouver à effectuer une sortie à l’extérieur du centre équestre, sans encadrant, alors que le parcours emprunté traversait une route départementale et que selon le programme officiel des Galops établi par la Fédération française d’équitation, à aucun moment il n’est question de sortie d’un cavalier en autonomie avant au minimum le « Galop 6 » alors que le programme du « Galop 6 » prévoit : « Pratique équestre à cheval : effectuer l’échauffement (détente) de son cheval en autonomie sous le contrôle de son enseignant », qu’ainsi force est de constater que, même pour un cavalier ayant atteint ce niveau, le contrôle d’un enseignant qui encadre la pratique équestre reste requis.
L’association [13] expose que [D] [S] a obtenu l’autorisation de faire une promenade avec Mme [V] [M] afin de préparer le concours d’endurance auquel elle devait participer le 16 août 2015, en s’entraînant dans les mêmes conditions que celles du concours, en extérieur et sans moniteur, et avec le même cheval, Quimberly.
Elle soutient que l’accident a eu lieu dans le cadre d’un contrat de location d’équidés sans accompagnement et qu’elle n’était tenue, à ce titre, que de mettre à la disposition du cavalier un cheval adapté à son niveau, de fournir un matériel équestre en état de fonctionnement et un itinéraire adapté.
Elle affirme que si un cours d’équitation était prévu le 12 août 2015 à 18 heures, il y a eu novation du contrat d’enseignement en location d’équidés avec l’accord de Mme [I] [S] qui était présente lorsque sa fille a demandé de transformer le cours en sortie sans moniteur.
Elle avance que le matériel n’a pas été mis en cause et que l’absence de moniteur ne peut lui être reproché compte tenu de la nature du contrat.
Elle considère que la jument Quimberly, mise à disposition de [D] [S], était parfaitement adaptée à non niveau d’équitation, s’agissant d’une jument qu’elle avait l’habitude de monter, y compris seule, en extérieur, lorsqu’elle participait à des concours d’endurance de 20 km au cours desquels son moniteur ne la voyait qu’au départ et à l’arrivée ; elle souligne qu’il résulte des attestations produites que Quimberly pouvait être montée même par des débutants et des personnes handicapées.
Elle ajoute que l’itinéraire emprunté par [D] [S] et Mme [V] [M] était parfaitement connu des deux cavalières et ne présentait aucune difficulté, les services de gendarmerie ayant eux même constaté que le terrain où la chute s’est produite n’était pas accidenté (absence de trous ou de bosses…).
Elle conteste l’interprétation que fait la CPAM du programme du « Galop 6 » et soutient que les cavaliers d’endurance, comme [D] [S], sont admis à parcourir jusqu’à 40 km en compétition dès l’âge de 12 ans, avec un « Galop 2 », de sorte qu’il n’était pas fautif de laisser s’entraîner [D] [S], titulaire du « Galop 5 », dans les conditions de la course.
Elle estime que, quelle que soit la qualification du contrat retenue, aucun manquement de l’association [13] n’est établie compte tenu du niveau d’équitation de [D] [S], de son expérience dans les courses d’endurance, dont l’une effectuée sur le même itinéraire que celui emprunté le jour de l’accident, et des qualités de Quimberly, jument polyvalente adaptée aux cavaliers de tous les niveaux.
Elle considère qu’il n’est pas prouvé que la présence d’un moniteur aurait permis d’éviter la chute de la jument puis de sa cavalière, ni qu’une prise en charge plus rapide de la victime par les services de secours aurait permis d’éviter les dommages imputables à cette chute.
Selon la société Generali, l’association [13] a, le jour de l’accident, prêté à titre gratuit un cheval à [D] [S], afin de lui permettre de se préparer à une compétition d’endurance, ce dont elle déduit que la responsabilité du centre équestre ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Se prévalant des dispositions de l’article 1385, devenu 1243 du code civil, selon lesquelles « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’anima fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé », elle fait valoir que la présomption de responsabilité instituée par ce texte n’est pas irréfragable, que le cavalier auquel un cheval a été confié en devient normalement le gardien, qu’en l’espèce, le propriétaire de la jument Quimberly, M. [O], l’a confiée à l’association [13], laquelle l’a prêtée à [D] [S] le 12 août 2015, que cette dernière qui était titulaire d’un diplôme «Galop 5» connaissait parfaitement la jument avec laquelle elle effectuait des compétitions d’endurance, et qu’elle disposait ainsi des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur sa monture au moment de l’accident, de sorte qu’elle en était la gardienne.
Relevant que les dispositions de l’article 1385, devenu 1243 du code civil, ne peuvent être invoquées par le gardien de l’animal pour obtenir l’indemnisation des blessures qu’il a lui-même subies, elle conclut que la responsabilité délictuelle de l’association [13] n’est pas engagée.
*******
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des factures produites, que [D] [S] était adhérente à l’association sportive [13] depuis 2008 et que sa mère, Mme [I] [S] s’acquittait, à ce titre, d’une cotisation annuelle, en sus du règlement des cours d’équitation.
Il n’est pas contesté que [D] [S] était toujours inscrite au [13] le 12 août 2015, jour de l’accident.
Il en résulte qu’il existait bien une relation contractuelle entre Mme [I] [S], représentante légale de sa fille mineure, et l’association [13] concernant la pratique et l’enseignement de l’équitation.
Il ressort de l’enquête pénale que le 12 août 2015, [D] [S] a été autorisée par le directeur du centre équestre, M. [W], à effectuer une sortie à cheval à l’extérieur du centre avec une autre cavalière, Mme [V] [M], âgée de 19 ans, afin de préparer le concours d’endurance auquel elles devaient participer ensemble quelques jours plus tard.
Mme [V] [M] a précisé dans son audition devant les services de gendarmerie que M. [W] avait donné son autorisation dès le 10 août 2015 et confirmé son accord le jour de l’accident, avant leur départ.
Entendu par les gendarmes, M. [W] a indiqué que [D] [S] et Mme [V] [M] sortaient de temps en temps à cheval vers 18 heures, qu’il leur demandait toujours quelle serait leur route et donnait, ou non, l’autorisation de sortie des chevaux.
Au vu du planning des activités du centre équestre et de la liste des concours d’endurance, il est établi que [D] [S] était inscrite à un cours d’équitation collectif de niveau Galop 5-6, le 12 août 2015 à 18 heures, avant que M. [W] ne confirme l’autorisation donnée à cette dernière de sortir du centre équestre pour préparer l’épreuve d’endurance individuelle de 20 kilomètres «Club 3» à laquelle elle devait participer avec la jument Quimberly le 16 août 2015.
Contrairement à ce que soutient la société Generali, la relation existant entre [D] [S] et l’association [13] ne saurait s’analyser en un prêt de cheval à titre gratuit alors que l’adhésion au centre équestre était payante, de même que le cours auquel elle était inscrite le jour de l’accident.
On relèvera, en outre, qu’un prêt à usage ou commodat est un contrat dont les obligations réciproques de l’emprunteur et du prêteur sont définies par les articles 1880 et suivants du code civil, de sorte que la responsabilité éventuelle du prêteur ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel.
Par ailleurs, il résulte des articles 1134 et 1271 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, que la novation ne se présume pas et que si elle peut être implicite, elle doit résulter clairement des faits et actes des parties.
En l’espèce, la circonstance que Mme [I] [S], qui accompagnait sa fille au centre équestre le jour de l’accident, ne se soit pas opposée à l’autorisation de sortie donnée par M. [W], directeur du centre équestre, voire qu’elle ait exprimé son accord, ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque d’opérer une novation du contrat originaire en location d’équidé sans accompagnement, avec les conséquences que cela implique en termes d’obligations contractuelles, le centre équestre étant tenu à l’égard de ses adhérents d’une obligation de sécurité de moyens alors que le loueur de cheval doit seulement garantir les vices et défauts affectant l’animal et le matériel fourni.
On observera, en outre, que la qualification de contrat de location d’équidés suppose que le cavalier soit libre de déterminer son itinéraire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’autorisation de sortie donnée à [D] [S] l’ayant été en fonction d’un parcours préalablement validé par le directeur du centre équestre.
Il résulte des données qui précèdent que la sortie au cours de laquelle [D] [S] a chuté de son cheval constituait un séance d’entraînement autorisée par le directeur du centre équestre en vue de la préparation d’un concours d’endurance et qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, l’association [13] était tenue à l’égard de [D] [S] d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité de la cavalière.
S’agissant d’une obligation de moyens, c’est sur la victime et ses ayants droit que pèse la charge de la preuve d’un manquement du centre équestre à son obligation de prudence et de diligence.
Selon les déclarations de Mme [V] [M], seule témoin de l’accident, elle a quitté le centre équestre vers 18 h 15 avec [D] [S] qui montait une jument dénommée Quimberly « assez speed mais qui obéit bien » ; elles ont emprunté principalement des chemins forestiers, avec un peu de route pour rejoindre ces chemins ; au bout de 20 minutes de balade, elles sont sorties d’un bois, situé en amont du pré où [D] [S] est tombée ; au tout début de la pâture, elles sont parties au trot et pour une raison indéterminée, la jument montée par [D] [S] s’est emballée ; elle a d’abord galopé en ligne droite puis a commencé à former un cercle, sa cavalière essayant de la ralentir, et a trébuché au bout du pré provoquant la chute de cette dernière.
Mme [V] [M] a précisé que [D] [S] portait sa bombe qui était attachée correctement.
Elle a expliqué avoir constaté après l’accident que [D] [S] avait du sang dans le nez, la bouche et l’oreille gauche et qu’elle ne réagissait plus, qu’elle avait appelé le SAMU en composant le 15 et avait été basculée vers le service de pompiers, que ceux-ci ne parvenant pas à localiser le lieu de l’accident, elle avait, sur leur conseil, pris son cheval pour se rendre vers une ferme voisine, où, sur les indications du propriétaires des lieux, les pompiers l’avaient rejoint.
Selon les photographies jointes à la procédure, la clairière où l’accident s’est produit était dégagée et plane et ne comportait aucun obstacle, Mme [V] [M] ayant émis l’hypothèse que l’animal avait été piqué par un insecte et qu’il avait perdu l’équilibre en glissant sur l’herbe sèche.
Les gendarmes ont constaté que la jument Quimberly était blessée à la jambe droite, ce qui confirme les circonstances de l’accident relatées par Mme [V] [M], en particulier, en qui concerne la chute de la jument.
La cour disposant d’éléments d’information suffisants sur les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point, laquelle n’est pas de nature à apporter un éclairage utile près de 8 ans après les faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que [D] [S] avait obtenu le «Galop 5» en mars 2015 ; selon le programme officiel des galops de la Fédération française d’équitation applicable au 1er septembre 2012, le cavalier titulaire d’un «Galop 5» est en mesure « d’aller en extérieur et en terrain varié aux trois allures ».
L’extrait du règlement officiel des Galops auquel se réfère la CPAM, selon lequel un cavalier doit, pour obtenir le « Galop 6 », être en mesure d'« effectuer l’échauffement (détente) de son cheval en autonomie sous le contrôle de son enseignant » signifie seulement que pour l’obtention de ce diplôme, le cavalier doit savoir procéder seul aux exercices d’échauffement du cheval sous le contrôle d’un enseignant.
Au vu des pièces produites, [D] [S] avait participé à plusieurs reprises à des concours d’endurance entre juin 2014 et mai 2015 dont trois fois avec la jument Quimberly.
Selon le règlement des compétitions d’endurance de la Fédération française d’équitation, « l’endurance équestre pratiquée individuellement ou en équipe est caractérisée par des épreuves d’extérieur courues à vitesse imposée ou libre sur un itinéraire balisé. Des examens vétérinaires valident la capacité du poney/cheval à parcourir de longues distances avec son cavalier ».
Hormis en ce qui concerne les cavaliers âgé de 12 ans ou moins qui sont accompagnés par un concurrent majeur, les autres concurrents engagés doivent être autonomes et « il est interdit, sous peine d’élimination, d’être suivi, précédé ou accompagné, sur n’importe quelle partie du parcours, par un véhicule, un piéton, un chien ou un cavalier autre qu’un concurrent ».
Dans une attestation rédigée le 10 février 2023, Mme [E] [X], ancienne monitrice d’équitation, explique que « selon le programme officiel des galops de la Fédération française d’équitation, un cavalier titulaire d’un Galop 4 est en capacité de maîtriser son équidé en extérieur aux 3 allures » et que « dans le cadre de disciplines équestres, telles que l’endurance et le TREC, les cavaliers titulaires d’un galop 2 et âgés au minimum de 12 ans, sont autorisés à participer à ces compétitions dans leur catégorie». Elle ajoute que « ces deux disciplines comprennent toutes deux une portion en extérieur, sur terrains variés, dans laquelle le cavalier et sa monture sont amenés à se retrouver seuls».
Le planning des activités du centre équestre permet de constater que [D] [S] montait régulièrement Quimberly, ce qu’a confirmé Mme [V] [M] dans son audition devant les services de gendarmerie au cours de laquelle elle a indiqué que «[D] ne montait que Quimberly, elles se connaissaient bien, [D] la montait depuis environ 2 ans».
Il est établi au vu des attestations produites (pièce n° 6, 7 et 8 de l’association [13]) que cette jument décrite par Mme [V] [M] comme étant obéissante était suffisamment docile pour être montée par des cavaliers débutants et même des cavaliers handicapés.
Il en résulte que [D] [S] avait parfaitement le niveau pour monter Quimberly qu’elle connaissait bien et avec laquelle elle avait déjà effectué plusieurs concours d’endurance, sans incident à l’exception d’une chute en octobre 2014.
Par ailleurs, le parcours, validé par M. [W], ne comportait aucune difficulté et était essentiellement constitué, selon les déclarations de Mme [V] [M], de chemins forestiers, d’un bois et d’une clairière, et seulement d’un « peu de route », étant observé que s’ils ont indiqué dans leur rapport d’enquête que le pré où s’est produit l’accident se trouvait à 200 mètres d’un chemin bitumé, lui-même situé à 500 mètres de la [Adresse 14],les gendarmes n’ont pas reconstitué le trajet parcouru par les deux cavalières avant l’accident, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il traversait la [Adresse 14].
Au vu de ces éléments, [D] [S] étant inscrite avec la jument Quimberly à une épreuve d’endurance de 20 kilomètres, devant se dérouler le 16 août 2015 à [Localité 12], à proximité du centre équestre, situé [Adresse 5], à la [Localité 12] (60), il ne peut être reproché au directeur du centre, M. [W], d’avoir autorisé cette dernière, au regard de son niveau d’équitation et de son expérience dans les épreuves d’endurance, à effectuer une séance d’entraînement à proximité du centre équestre, sans moniteur, dans les conditions les plus proches de celles du concours.
Il n’est ainsi établi de ce chef aucune faute de négligence ou d’imprudence de l’association [13], étant relevé, en outre, que la mère de [D] [S], entendue par les gendarmes a elle-même indiqué que sa fille était calme et mature et qu’elle avait « le niveau pour pratiquer seule ».
S’il peut être reproché à l’association [13] de ne pas avoir donné de consignes de sécurité claires aux deux cavalières en cas de chute accidentelle grave, Mme [V] [M], qui a elle-même contacté les secours par téléphone sans avertir le centre équestre, n’ayant pas été en mesure de donner des indications précises permettant de la localiser et ayant dû se rendre à cheval dans une ferme voisine, il n’est pas établi que cette imprudence soit en lien de causalité avec le dommage consistant selon le rapport d’expertise sur pièces réalisé par le Docteur [Y] et le compte-rendu d’hospitalisation initiale, en un traumatisme crânien sévère avec otorragie bilatérale, hémorragie sous-arachnoïdienne et contusion bifrontale, hémorragie intra-ventriculaire, hématome intra-parenchymateux interpédonculaire et protubérantiel, fracture de l’os occipital, fracture des deux rochers, fracture complexe du sphénoïde et pneumencéphalie, ayant entraîné une atteinte neurologique majeure et un état de conscience minimal.
Il n’est pas établi, dans ces conditions que l’association [13] ait commis une faute en lien de causalité directe et certain avec l’accident dont a été victime [D] [S] le 12 août 2015.
Le jugement qui a débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir déclarer l’association [13] responsable de l’accident survenu le 12 août 2015 ainsi que de leurs demandes indemnitaires, sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement allégué de l’association [13] à son obligation d’information et de conseil
Le tribunal a retenu, dans ses motifs, que l’association [13] avait manqué à son obligation d’information et de conseil mais qu’en l’absence de toute demande en paiement d’une somme d’argent présentée par les consorts [S], le tribunal n’était saisi d’aucune prétention, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point.
Il ne s’est pas prononcé dans le dispositif du jugement, qui seul est assorti de l’autorité de la chose jugée, sur le manquement qu’il retenait à l’encontre de l’association [13].
Les consorts [S] font valoir que l’association [13] était tenue en application de l’article L. 321-4 du code du sport d’informer ses adhérents de l’intérêt que représente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique peut les exposer, mais était également débitrice à leur égard d’un devoir de conseil.
Ils se prévalent d’un arrêt de la Cour de la Cassation en date du 13 février 1996, ayant jugé, au visa de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984, que ce texte fait obligation aux groupements sportifs non seulement d’attirer l’attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s’ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins.
Soutenant que l’association [13] ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation d’information et de conseil, ils invoquent une perte de chance évaluée à 90 % de souscrire une assurance garantie des accidents de la vie permettant aux assurés, selon un article du Professeur [U], d’être indemnisés conformément aux règles du droit commun dans la limite d’un plafond de garantie de 1 000 000 euros.
L’association [13] objecte qu’elle a satisfait à son obligation d’information concernant l’intérêt que représente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels, cette information figurant au verso de la licence de la Fédération française d’équitation dont [D] [S] était titulaire au titre de l’année 2015.
Elle ajoute que [D] [S] a bénéficié de la garantie «individuelle accident» souscrite par la Fédération française d’équitation auprès de la société Generali, et affirme que les associations sportives n’étant pas des courtiers en assurance, ne sont pas tenues de conseiller leurs adhérents sur les garanties complémentaires pouvant être souscrites.
Elle précise que les garanties offertes par la société Generali étaient mentionnées sur la licence, mais également affichées dans le club house du centre équestre et mentionnées dans le règlement intérieur remis à chaque adhérent, de sorte que [D] [S] en avait connaissance.
Elle soutient ainsi qu’elle a respecté son obligation d’information et que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce point.
La société Generali fait valoir que la seule obligation qui pèse sur un club sportif en application de l’article L. 321-4 du code du sport est celle d’informer ses adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes, que le document que constitue la licence équestre comprend un volet informatif indiquant que le titulaire de la licence reconnaît avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique peut les exposer et qu’en l’espèce, [D] [S], qui était adhérente à la Fédération française d’équitation et licenciée au moins depuis l’année 2010, s’est vu délivrer cette information à plusieurs reprises.
Sur ce, selon l’article L. 321-4 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
En application de l’article L. 321-6 du même code, « Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires,
2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances ».
Il résulte de ce dernier texte qu’il incombe aux fédérations sportives et non aux associations sportives de remettre aux adhérents à l’assurance de groupe la notice d’information établie par l’assureur définissant la nature et l’étendue des garanties souscrites et de les informer de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires.
Il convient d’observer que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 février 1996 (pourvoi n° 94-11.726, publié) auquel les consorts [S] se réfèrent n’est pas transposable au cas de l’espèce, alors qu’il a été rendu au visa de l’article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, abrogé par ordonnance du 23 mai 2006, qui prévoyait que « Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la dispositions de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant» (retranscrit en caractères gras par la cour).
Il résulte de ce qui précède, que l’association [13] était seulement tenue d’informer [D] [S] de l’intérêt que représentait la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive pouvait l’exposer.
Elle n’avait pas, en revanche, à l’informer de la nature et de l’étendue des garanties souscrites par la Fédération française d’équitation auprès de la société Generali ainsi que de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires – ces informations incombant à la fédération – ni à la conseiller sur l’option de garantie la mieux adaptée à sa situation.
S’il appartient au débiteur d’une obligation d’information d’apporter la preuve qu’il s’en est acquitté, cette preuve peut être apportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.
En l’espèce, il ressort des deux exemplaires de la licence d’équitation versés aux débats, la première au titre de l’année 2012, la seconde au titre de l’année 2015, année de l’accident, qu’il est porté systématiquement à la connaissance des cavaliers licenciés au verso de ce document l’information suivante : « Conformément aux articles L. 321-4 et L. 321-6 du code du sport, le titulaire de la licence reconnaît avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurances de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer».
[D] [S] qui était licenciée auprès de la Fédération française d’équitation pour l’année 2015, ainsi qu’il résulte de la fiche «licence pratiquant 2015» annexée à la procédure pénale, a ainsi été informée, ainsi que sa mère, de l’intérêt que présentait la souscription d’un contrat couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive pouvait l’exposer, étant observé qu’elle a effectivement bénéficié de la garantie « assurance individuelle du cavalier » souscrite par la Fédération française d’équitation au bénéfice de ses membres, auprès de la société Generali.
Allant au-delà de l’obligation d’information prévue à l’article L. 321-4 du code du sport, l’association [13] verse aux débats plusieurs attestations dont il résulte que les garanties souscrites par la Fédération française d’équitation au bénéfice de ses membres licenciés étaient affichées dans le club house du centre équestre et rappelées dans le règlement intérieur du centre remis aux cavaliers.
Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L. 321-4 du code du sport ne peut être reproché à l’association [13].
La demande d’indemnisation présentée par les consorts [S] au titre de la perte d’une chance d’être mieux assurés, sera ainsi rejetée.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les demandes formées par la CPAM
La CPAM, qui dispose en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’une recours subrogatoire, n’a pas plus de droits que les consorts [S] dont les demandes sont rejetées.
Le jugement qui a débouté la CPAM de ses demandes au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion sera ainsi confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, y compris celles par lesquelles le tribunal a condamné la société Generali, tenue de verser aux consorts [S] l’indemnité contractuellement prévue au titre des dommages corporels du cavalier, aux dépens et au paiement au bénéfice des consorts [S], de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions dont la cour est saisie,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [I] [S] et M. [P] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de [D] [S], de leur demande d’indemnisation au titre d’un manquement de l’association [13] à son obligation d’information,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Mme [I] [S] et M. [P] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de [D] [S], aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Ès-qualités ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Carte bancaire ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Transport collectif ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Paie ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés immobilières ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Société publique locale ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Avantage en nature ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Construction ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lot ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Mandat ·
- Devoir de conseil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Licenciement ·
- Groupement forestier ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.