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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 novembre 2019, N° 18/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 20/00164 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG7T
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 – RG N°18/01109 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
Code affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Valérie VERGNON lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Cuenin, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [N] [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [P] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (SUISSE)
demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
SA SUISSE MOBILIERE
Registre du commerce du canton de BERNE CHE 105.961.835 et CH-ID CH03530236322
sise [Adresse 5] (SUISSE)
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 7 août 2016, M. [P] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] effectuaient une randonnée sur un sentier traversant un pâturage à [Localité 7].
Ils ont été blessés par une vache appartenant à M. [G] [M]. M. [B] a été légèrement blessé alors que Mme [B] a été hospitalisée au CHU de [Localité 12] où il lui a été diagnostiqué : un pneumothorax, des contusions pulmonaires, des fractures costales et une fracture de la clavicule droite.
M. [M] et la SA Mobilière Suisse, son assureur, contestaient la responsabilité de ce dernier.
Par acte transmis aux autorités suisses le 4 mai 2018 à destination de M. [M] et de son assureur, signifié le 9 mai à M. [M], les époux [B] ont fait assigner M. [M] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins notamment d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, de condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à Mme [B] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et à leur payer au surplus une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la résistance d’abusive de leurs contradicteurs.
Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— rejeté les demandes des époux [B],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [B] aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2020, les époux [B] ont relevé appel de l’entier jugement. Dans leurs conclusions, les époux [B] demandaient notamment qu’une expertise soit ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2021. L’affaire a été renvoyée en raison d’un poste de magistrat vacant et non pourvu à l’audience du 18 janvier 2022.
Par un arrêt rendu le 1er mars 2022, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon a :
— infirmé le jugement du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclaré M. [M] entièrement responsable de l’accident survenu le 7 août 2016 du fait de la vache dont il est propriétaire.
— déclaré M. [M] tenu, in solidum avec la SA Suisse Mobilière, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [B].
— condamé in solidum M. [M] et la SA Suisse Mobilière à payer à :
— M. [B], la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice,
— Mme [B], une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [B], sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [B].
— débouté Mme [B] et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Dr [S] a examiné Mme [B] le 7 septembre 2022 et le 2 avril 2024, suite à une intervention chirurgicale. A la demande du Dr [S], le délai pour la remise du rapport a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 15 janvier 2025.
Le rapport d’expertise a été établi le 16 décembre 2024.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise transmises le 28 avril 2025, Mme [B] et M. [B] demandent à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise.
En conséquence,
— condamner in solidum M. [M] et la SA Mobilière Suisse à payer à Mme [B] une somme de 75 494,12 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise,
— débouter M. [M] et la SA Mobilière Suisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Au surplus,
— condamner in solidum M. [M] et la SA Mobilière Suisse à payer aux époux [B] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel, lesquels devront notamment comprendre les frais d’expertise dont Mme [N] [B] a fait l’avance et qui seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 8] et Vigneron sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 avril 2025, M. [M] et la SA Suisse Mobilière demandent à la cour de :
Statuant sur l’indemnisation de Mme [N] [B],
— fixer les montants des préjudices de Mme [B] dans les limites supérieures suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 275 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 2 976 euros
— frais d’hospitalisation : 1 952 euros
— frais de déplacement : 1 983,05 euros
— assistance tierce personne viagère : 20 725,33 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 623,20 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 100 euros
— réduire dans de très notables proportions la demande de Mme [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la liquidation du préjudice de Mme [B]
In fine, les parties s’accordent sur l’évaluation des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 275 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 623,20 euros
— déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros
La cour, statuant dans la limite des demandes et dans la mesure où l’appel est soutenu, fixe l’indemnisation de ces postes de préjudices aux sommes précitées.
Sont contestées les sommes sollicitées par l’appelante au titre des postes de préjudice suivants :
— assistance tierce personne avant consolidation ;
— frais divers (frais d’hospitalisation) : les intimés indiquant s’en rapporter à justice tout en relevant que la cour devra apprécier la demande au vu des justificatifs ;
— frais divers (frais de déplacement) : les intimés indiquant s’en rapporter à justice mais soulignant que les trajets dont il est sollicité l’indemnisation n’ont pas été effectués par la victime ;
— assistance tierce personne viagère ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique permanent.
La cour souligne que deux des postes de préjudice dont il est sollicité l’indemnisation sont susceptibles d’être soumis au recours d’un tiers payeur : dépenses de santé actuelle et frais divers (frais d’hospitalisation). Toutefois, la victime ne sollicite que l’indemnisation de restes à charge, si bien qu’il n’y aura pas lieu, le cas échéant, d’imputer la créance du tiers payeur pour déterminer la réparation allouée in fine à Mme [B].
1/ Sur l’évaluation des frais divers
a) Assistance par tierce personne temporaire
Mme [B] s’appuie sur le rapport d’expertise médicale pour soulever que son état a nécessité la présence d’une tierce personne à raison de deux heures quotidiennes du 7 août au 7 octobre 2016 et du 27 septembre au 27 novembre 2017, soit un total de 248 heures (62 joursx2h + 62 joursx2h). Elle sollicite un taux horaire de 20 euros. Elle critique l’analyse des intimés, non démontrée, selon lesquels le taux horaire habituellement retenu serait de 16 euros et oppose le dernier référentiel [V] de septembre 2024 selon lequel l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires avec un taux de l’ordre de 20 à 25 euros de l’heure. Elle rappelle l’étendue de l’aide qui lui a été nécessaire.
M. [M] et son assureur considèrent la base horaire de 20 euros excessive et proposent de la réduire à 16 euros, de sorte qu’ils proposent une indemnisation maximale de 2 976 euros au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour :
Il est constant que l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne s’effectue en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et non de la dépense justifiée.
La période traumatique s’étend du 7 août 2016, date de l’accident au 19 septembre 2019, date de la consolidation. Selon compte rendu d’hospitalisation, Mme [B] a éprouvé un pneumtothorax minime bilatéral, des contusions pulmonaires bilatérales, des fractures costales à droite s’étendant de la deuxième à la huitième côte avec un volet costal, des fractures costales gauches de la première à la huitième côte sans volet costal et une fracture de la clavicule droite. Mme [B] présentera par suite notamment un syndrome dépressif majeur et un hémothorax important. Le compte rendu précise que le retour à domicile a été organisé avec des aides ménagères et à la toilette.
Selon l’expert judiciaire, la fracture de la clavicule sera traitée par une immobilisation du coude au corps jusqu’en février 2017, impliquant l’usage d’un lit médicalisé et d’un déambulateur. Il rapporte également la nécessité de kinésithérapie jusqu’en décembre 2016.
Par suite, selon compte rendu opératoire, en raison d’une pseudarthrose de la clavicule droite, Mme [B] sera opérée et hospitalisée du 24 au 27 septembre 2017 puis immobilisée un mois durant. Le matériel chirurgical a été retiré le 19 septembre 2018.
L’expert a quantifié le besoin d’assistance à deux heures journalières durant les deux mois qui ont suivi l’accident et les deux mois qui ont suivi l’opération de septembre 2017 pour la toilette et l’habillage.
S’agissant la première période, les parties s’accordent à retenir une période de deux mois et un besoin journalier de deux heures. Quant à la seconde période, si les parties s’accordent sur le besoin journalier de deux heures, elles divergent sur la durée du besoin d’assistance, évaluée à 31 jours par les intimés et 62 jours par l’appelante. A cet égard, si l’expert a retenu un besoin d’assistance sur deux mois, le compte rendu opératoire ne faisait état de l’immobilisation du membre supérieur droit de la victime que pendant une durée d’un mois, l’expert ne justifiant d’aucune considération permettant de porter cette période de besoin d’assistance à deux mois, pas plus que Mme [B].
Il s’ensuit que le besoin d’assistance s’établit ainsi : 62x2 + 31x2 = 186 heures.
Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, eu égard aux séquelles de Mme [B] et au besoin d’assistance qui a nécessairement découlé des périodes d’immobilisation, la cour constate que le taux horaire de 16 euros constitue une juste indemnisation de son préjudice.
Le préjudice de Mme [B] s’établit donc ainsi : 186x16 = 2 976 euros
Par conséquent, la cour fixe le préjudice de frais divers de Mme [B] à la somme de 2 976 euros.
b) Frais d’hospitalisation
Mme [B] demande la somme de 1 952 euros au titre du reste à charge relatif à trois hospitalisations : centre orthopédique de [Localité 6] du 24 au 27 septembre 2017 puis du 4 au 8 mars 2019 et enfin du 8 mars au 11 avril 2019.
Les intimés indiquent s’en rapporter à justice tout en sollicitant de la cour d’apprécier la demande en fonction des justificatifs produits.
Réponse de la cour :
Afin de respecter le principe de réparation intégrale, et afin de n’indemniser que le préjudice dont la victime établit l’existence et le lien qui l’unit au fait générateur, il convient de vérifier que les périodes d’hospitalisation correspondent aux soins rendus nécessaires par l’accident litigieux.
La cour rappelle qu’il est établi que :
— l’accident a eu lieu le 7 août 2016.
— consécutivement à l’accident, Mme [B] a été opérée de la clavicule droite et hospitalisée du 24 au 27 septembre 2017. Le matériel chirurgical a été retiré le 19 septembre 2018.
— Mme [B] a indiqué à l’expert avoir subi d’autres interventions à l’épaule droite et à l’épaule gauche, le médecin relevant qu’aucun document n’ayant été remis sur les raisons médicales de ses interventions, le lien direct et certain avec les faits ne pouvait être établi.
— un compte rendu opératoire établit qu’elle a été opérée de l’épaule le 5 mars 2019.
Mme [B] produit, outre le compte rendu précité, trois factures du centre orthopédique de [Localité 6] :
— pour la période du 24 au 27 septembre 2017 de 712,60 euros
— pour la période du 4 au 8 mars 2019 de 2 572,51 euros
— pour des prestations type wifi, chambre particulière, etc… pour les 8 mars 2019, 15 mars 2019 et 19 mars 2019, de 466 euros.
Il n’est ni allégué ni démontré que les soins prodigués en mars 2019 aient un lien direct et certain avec l’accident, ils ne sauraient dès lors être indemnisés à ce titre.
Par conséquent, la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 330 euros au titre du reste à charge inhérent à la facture de 712.60 euros.
c) Frais de déplacement
Mme [B] sollicite la somme de 1 983,05 euros au titre des frais de déplacement exposés par son mari pour lui rendre visite lors de deux périodes d’hospitalisation.
Les intimés relèvent que les trajets ont été effectués par le mari de la victime tout en indiquant que la cour appréciera et qu’ils s’en rapportaient à justice.
Réponse de la cour :
Les frais divers recouvrent les frais utiles et nécessaires imputables à l’accident et exposés par la victime directe. La cour relève que la victime peut uniquement solliciter l’indemisation des préjudices dont elle a personnellement souffert et non les frais exposés par des tiers sauf à agir pour leur compte ou en leur nom.
Il ressort des écritures des parties que ce n’est pas la victime qui a exposé les frais dont elle demande personnellement indemnisation mais M.[B] qui, pourtant présent dans la procédure, ne formule aucune demande à ce titre.
La cour déboute donc Mme [B] de sa demande au titre des frais de déplacement.
2/ Sur l’évaluation de l’assistance par tierce personne après consolidation,
Mme [B] rappelle que l’expert a constaté un besoin d’assistance hebdomadaire de deux heures, qu’elle avait 77 ans au jour de la consolidation et qu’en prenant en compte un prix de l’eurorente à 12,913 points selon le barème de la Gazette du Palais de 2022, elle serait fondée à solliciter la somme de 30 400,87 euros. Elle fonde son calcul sur une base annuelle de 412 jours (58,8571 semaines) telle que préconisée par le référentiel [V], comprenant 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés.
M. [M] et son assureur contestent :
— la base annuelle de 412 jours, non conforme à la jurisprudence,
— la valeur du point en faveur de celle de 12,421 selon le BCRIV 2025,
— la base horaire en faveur de celle de 16 euros.
Ils évaluent donc ce poste de préjudice à la somme de 20 725,33 euros.
Les parties s’accordent toutefois sur la méthode de calcul.
Réponse de la cour :
L’expert a retenu un besoin d’assistance hebdomadaire de deux heures, toujours pour l’habillage et la toilette. Ce besoin d’assistance n’est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son étendue.
Il n’y a pas lieu de modifier le taux horaire retenu pour l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne ante consolidation. La cour retiendra donc également le taux horaire de 16 euros.
Madame [B], née en 1942, avait 77 ans lors de la consolidation.
La cour rappelle que la base annuelle de 412 jours est effectivement recommandée par le référentiel [V] mais uniquement lorsque la victime opte pour le mode mandataire et a la qualité d’employeur, et non quand elle opte pour le mode prestataire. La cour relève que Mme [B] ne fait aucune observation sur ce point, n’alléguant ni ne démontrant envisager d’opter pour la première option. La base annuelle de 365 jours sera donc retenue.
Ensuite, le barème de la Gazette du Palais permet d’aboutir à une juste évaluation du préjudice de Mme [B]. Conformément à la demande de l’appelante, la cour retiendra le prix de l’eurorente à 12,913 points.
Le préjudice de Mme [B] s’établit donc ainsi : 2h x 52,14semaines x 16 euros x12,913 points soit 21 545,08 euros.
Dès lors la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 21 545,08 euros.
3/ Sur l’évaluation des souffrances endurées,
Mme [B] sollicite la somme de 20 000 euros, rappelant les conclusions de l’expert et avoir subi un piétinement de bovin responsable de multiples et sérieuses blessures ayant entraîné une hospitalisation émaillée d’incidents. Elle souligne le caractère physique et psychique des souffrances endurées.
Les intimés répliquent que la somme demandée est très excessive et que ce poste de préjudice ne saurait être évalué à plus de 15 000 euros.
Réponse de la cour :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en l’espèce du 7 août 2016 au 19 septembre 2019.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 en rapport avec les hospitalisations, les interventions chirurgicales et les soins.
La cour rapelle que, selon compte rendu d’hospitalisation, Mme [B] a éprouvé des suites du péitinement bovin un pneumtothorax minime bilatéral, des contusions pulmoniares bilatérales, des fractures costales à droite s’étendant de la deuxième à la huitième côte avec un volet costal, des fractures costales gauches de la première à la huitième côte sans volet costal et une fracture de la clavicule droite. Mme [B] a ensuite présenté un syndrome dépressif majeur avec reviviscence de son traumatisme la nuit et insomnie. Elle a également présenté, notamment, des signes de détresse respiratoires, un hémothorax important, un epistaxis et une vésicule lithiasique causée par le syndrome inflammatoire. La victime a ensuite été opérée des suites de sa fracture de la clavicule et fait l’objet de kinésithérapies répétées et de rééducation. Mme [B] fait état de factures de consultations psychologiques. La cour précise à cet égard que les intimés ne contestent pas le lien entre ces soins et l’accident et ils ne se sont pas opposés à leur remboursement dans le cadre du préjudice des dépenses de santés actuelles.
Il se déduit de ces éléments que la somme de 15 000 euros constitue une juste évaluation du préjudice subi par Mme [B].
4/ Sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent,
Madame [B] sollicite la somme de 2 000 euros rappelant les conclusions expertales, la cotation de 1/7, contestant le caractère discret de sa cicatrice de 11 centimètres.
Les intimés allèguent le caractère exagéré de cette somme et évaluent ce poste de préjudice à la somme de 1 100 euros.
Réponse de la cour :
Le préjudice esthétique réside dans une altération de l’apparence persistant après la consolidation.
L’expert a effectué sa mission en 2022 et 2024, soit après la date de consolidation. Lors de son examen, il a constaté : sur le galbe de l’épaule droite et en regard de la clavicule droite, deux cicatrices chirurgicales de 2 et 9 centimètres de longueur; débutant sur la tête de l’épaule droite et descendant sur la face antérieure du bras droit, une cicatrice chirurgicale verticale de 11 centimètres de longueur et en controlatérale, une cicatrice chirurgicale de même localisation de 12 centimètres. Il n’est pas établi quelles cicatrices découlent de l’intervention en lien avec l’accident ou de l’intervention à l’épaule décorrélé de celui-ci. Les cicatrices sont décrites sans particularités. L’expert a également relevé l’absence d’amyotrophie. L’expert et les parties sont taisantes sur la présence d’une cicatrice sur la crête illiaque droite suite au prélèvement d’un greffon dans le cadre de l’opération de la clavicule droite liée à l’accident. Certaines des cicatrices décrites sont cohérentes avec le siège des lésions et les compte rendus opératoires pour la mise en place et l’ablation du matériel en 2017 et 2019.
L’expert a retenu un préjudice de 1/7 eu égard à la cicatrice sur l’épaule habituellement cachée par les vêtements.
Eu égard à la localisation des cicatrices partiellement dues à l’accident, dans une zone peu exposée, eu égard à la longueur relativement conséquente de ces cicatrices ne présentant toutefois pas d’aspect particulier, eu égard à l’âge de la victime et à la durée prévisible du préjudice, la cour constate que la somme de 1 100 euros constitue une juste indemnisation de ce préjudice.
5/ Le préjudice total s’établit ainsi à la somme de 60 149,28 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 5 000 euros déjà allouée par l’arrêt du 1er mars 2022, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum la SA Mobilière Suisse et M. [I] [M] à payer à Mme [N] [Z] épouse [B] la somme de 55 149,28 euros.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
M. [M] et son assureur seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la cour rappelle que les frais d’expertise font partie des dépens en application de l’article 695 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu par la présente chambre le 1er mars 2022,
— FIXE le préjudice de Mme [N] [Z] épouse [B] à la somme de 60 149,28 euros selon détail suivant :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santés actuelles : 275 euros,
— frais divers : 2 976 euros (assistance par tierce personne) + 712.60 euros (frais d’hospitalisation dont 330 euros restés à charge de Mme [B]) = 3688.60 euros dont 3009 euros mis à la charge de M. [M] et de son assureur,
Préjudice patrimoniaux permanents
— assistance par tierce personne : 21 545,08 euros
Préjudice extra-patrimoniaux :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel : 7 623,20 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel : 11 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 100 euros ;
— CONDAMNE in solidum la SA Suisse Mobilière et M. [I] [M] à payer à Mme [N] [Z] épouse [B], après déduction de la provision de 5 000 euros allouée par l’arrêt du 1er mars 2022, la somme de 55 149.28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA Suisse Mobilière et M. [I] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [P] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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