Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 8 octobre 2025, n° 22/02551
CPH Paris 18 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute grave du salarié

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontraient un comportement toxique et harcelant de M. [Z], justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence d'alertes préalables

    La cour a jugé que l'absence d'alertes préalables ne fait pas obstacle à la qualification de faute grave, surtout en cas de comportements répétés.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Conditions de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement avait été respectée et que le salarié avait eu l'occasion de s'expliquer lors de l'entretien préalable.

  • Rejeté
    Motivation de la lettre de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, même sans datation précise des griefs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [Z] devait rembourser les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2025, l'Association des Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé le licenciement de M. [D] [Z] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait reconnu la faute grave, mais l'employeur contestait cette décision. La Cour d'appel a infirmé le jugement en considérant que le licenciement était justifié par des comportements de harcèlement moral avérés, malgré l'absence d'alertes préalables. Elle a confirmé le jugement sur les points relatifs aux circonstances vexatoires et à la motivation de la lettre de licenciement, tout en déboutant M. [Z] de ses demandes indemnitaires. La cour a également condamné M. [Z] à rembourser les frais irrépétibles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/02551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02551
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2021, N° 20/05172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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