Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 janv. 2024, n° 21/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/001
Rôle N° RG 21/04226 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEX6
[K] [I]
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [X] [C]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [C] [X] rendue le
19 Février 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-005846 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [C] [X],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par M. [K] [I] à Me [C] [X] à la somme de 1 085, 45 euros HT, soit de 1 295, 70 euros TTC.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 17 mars 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision. Il accusait Me [X] d’avoir reçu des paiements en espèces et de lui avoir demandé de faire des travaux alors qu’il intervenait au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 23 novembre 2023, M. [I] nous demande :
— d’infirmer la décision déférée,
— de débouter Me [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Me [X] à lui rembourser l’ensemble des sommes réglées, soit 1974 euros,
— de condamner Me [X] aux dépens et à lui payer 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il est retraité, qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle et qu’il a saisi Me [X] de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à des membres de sa famille relativement aux funérailles de sa mère.
Rappelant les principes régissant la matière, il reproche à l’intimé de lui avoir réclamé des honoraires supplémentaires en espèces et en nature par le biais de menus travaux et cela en contravention avec les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il lui reproche également de lui avoir adressé une facture ultérieure alors que la décision était rendue et que le litige avait pris fin, considérant que les frais supplémentaires auraient également dus être pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Admettant que le litige concerne des frais d’exécution de la décision obtenue sous l’égide de l’aide juridictionnelle, il affirme qu’il n’est pas évident que les diligences accomplies soient exclusives de la décision rendue le 16 février 2018.
Quoi qu’il en soit, alléguant un manquement de l’avocat à son devoir d’information, il fait grief à Me [X] de ne pas avoir attiré son attention sur les faits que :
— l’exécution de la décision était payante,
— les frais d’exécution de la décision pouvaient être couverts par une nouvelle demande d’aide juridictionnelle,
— les paiements en espèces et en nature étaient insuffisants pour couvrir l’ensemble de ses honoraires.
Me [X], demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelant la nature et le contexte familial du litige, il fait valoir qu’il a assisté M. [I] au titre de l’aide juridictionnelle et sans percevoir aucun honoraire supplémentaire jusqu’au jugement rendu le 23 mars 2018 qui lui a donné entière satisfaction.
Il souligne qu’à l’issue de cette procédure l’appelant a été intégralement remboursé de l’ensemble des frais qu’il avait avancés et qu’il a même perçu la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Affirmant avoir informé l’intéressé de sa facturation, il indique que les honoraires objets de la contestation sont relatifs aux démarches qu’il a accomplies à la demande expresse de M. [I] pour l’exécution de cette décision et qui n’étaient pas prises en charge par l’aide juridictionnelle.
Il se prévaut ainsi de :
— diverses interventions auprès du crématorium d'[Localité 2] au sein duquel l’urne de la défunte avait été déposée en exécution de la décision obtenue et dont l’un des frères de M. [I] voulait s’emparer,
— nombreuses démarches auprès de l’avocate représentant l’un des frères, auprès de la société de pompes funèbres et auprès de la marie de Vignols afin de convenir du moment et des modalités de transport et d’inhumation de l’urne funéraire au cimetière de cette commune.
Il expose que la créance alléguée par M. [I] de 987 euros, qui ne relève pas de la connaissance du juge taxateur, a définitivement été rejetée par le jugement rendu le 1er juillet 2021 qui a autorité de la chose jugée. Ce dont il résulte que la demande de l’appelant est doublement irrecevable.
Enfin, il rappelle que l’honoraire de 145 euros de l’heure hors taxes correspond à la situation financière de M. [I] mais aussi à sa propre réputation et aux diligences accomplies.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2) Me [I] formule une demande de remboursement correspondant aux sommes que Me [X] auraient perçues et « pouvant être fixées à la somme de 1 974 euros ».
Cependant, il n’apporte aucune véritable précision sur la manière dont il parvient à calculer cette prétendue créance et ne soumet à la cour aucun décompte alors que :
— il a été débouté de sa demande de remboursement du prix de travaux (987 euros) par le tribunal de proximité de Pertuis dans sa décision du 1er juillet 2021 non frappée d’appel (pièce 10 de l’intimé),
— il ne verse aux débats aucun document susceptible de rapporter la preuve de paiements en espèces,
— Me [X] justifie qu’il a été remboursé des frais d’huissier qu’il avait avancés (400 euros) et qu’il a été réglé de la somme de 800 euros, correspondant aux frais irrépétibles, qui lui a été allouée par le jugement du 23 mars 2018 alors qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle (pièces 11, 14 et 15 de l’intimé).
Par ailleurs, Me [X] démontre (ses pièces 11, 12 et 13) que toutes les diligences qu’il a accomplies aux intérêts de M. [I] pour obtenir le jugement du 23 mars 2018 ont été prises en charge par l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, l’appelant sera débouté de sa demande de remboursement qui, en tout état de cause, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de proximité de Pertuis.
3)Ainsi que le bâtonnier d’Aix-en-Provence l’a estimé à juste titre, le litige opposant M. [I] à Me [X] se limite donc à rechercher si les honoraires supplémentaires réclamés par l’avocat au titre de sa facture du 16 décembre 2019 sont dus (pièces 2, 3 et 4 de l’intimé).
En effet, il ne saurait valablement être contesté que ces honoraires correspondent à des diligences postérieures au jugement du 23 mars 2018 qui n’étaient pas couvertes par l’aide juridictionnelle.
4)Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Comme aucune des deux parties ne le discute, l’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable ne fait pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire en fonction des justificatifs produits.
Il n’est pas remis en cause qu’il n’existe aucune convention d’honoraires.
5) M.[I] reproche à Me [X] un défaut d’information sur :
— le fait que son intervention serait payante,
— le montant de ses honoraires prévisibles,
— sa possibilité d’obtenir à nouveau l’aide juridictionnelle.
Toutefois, le défaut d’information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s’il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.
D’autre part, les autres manquements au devoir d’information de l’avocat relèvent de sa responsabilité professionnelle dont la connaissance échappe au juge de la taxation.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [X] puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
6)Me [X] rapporte la preuve de l’ensemble des diligences qu’il a accomplies aux intérêts de M. [I] dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée de la part de l’appelant, à savoir:
— diverses interventions auprès du crématorium d'[Localité 2] au sein duquel l’urne de la défunte avait été déposée en exécution de la décision obtenue,
— nombreuses démarches auprès de l’avocate représentant l’un des frères, auprès de la société des pompes funèbres et auprès de la marie de Vignols afin de convenir du moment et des modalités de transport et d’inhumation de l’urne funéraire au cimetière de cette commune.
Ainsi que l’a noté le bâtonnier d’Aix-en-Provence dans la décision attaquée, ces diligences ont été efficaces puisque le jugement du 23 mai 2018 a pu être exécuté.
Considérant la nature, la difficulté et la durée du litige, la situation de fortune M. [I], retraité éligible à l’aide juridictionnelle, et les frais engagés par Me [X] qui est expérimenté pour avoir prêté serment en 1993, il est justifié d’allouer à l’avocat les honoraires qu’il réclame sur la base d’un montant horaire de 145 euros HT, soit la somme de 1 295, 70 euros TTC.
La décision attaquée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
6)Au vu des circonstances de l’espèce, et de la situation de fortune de M. [I], aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [X]. Il sera débouté de sa demande.
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens. Il se trouve, ainsi, infondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [I] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence en date du 19 février 2021 ;
DÉBOUTONS M. [I] de sa demande de remboursement ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel ;
Y ajoutant :
DÉBOUTONS Me [X] de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARONS M. [I] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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