Confirmation 9 janvier 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 janv. 2024, n° 23/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mars 2022, N° Pau-15/547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/01/2024
N° RG 23/03386 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXB3
Décision déférée -
19 juin 2017 -CPH Pau-15/547
24 Janvier 2019 – Cour d’Appel de Pau -17/2712
16 mars 2022 – cour de cassation 19-12.761
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS CARRÉ SARL
C/
[P] [S]
Notifiée le 09/01/2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2024/14
***
Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, présidente de chambre, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS CARRÉ SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Pau a statué dans l’instance opposant M. [S] à la SARL Établissements Carré, la condamnant au paiement de diverses sommes.
La société Établissements Carré a relevé appel de la décision et la cour d’appel de Pau a statué par arrêt du 24 janvier 2019.
Saisie sur pourvoi de la société Établissements Carré, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2022, a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau et renvoyé l’affaire et les parties devant le cour d’appel de Toulouse.
La société Établissements Carré a déclaré saisir la cour de renvoi le 27 septembre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
L’affaire a fait l’objet le 9 octobre 2023 d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 2 mai 2024.
La société Établissements Carré a remis ses conclusions au fond le 17 novembre 2013 et M. [S] a fait de même le 23 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 27 octobre 2023, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi. Il sollicite en outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2023, il reprend ses demandes.
Il fait valoir que l’appelante ne lui a pas signifié dans le délai de 10 jours sa déclaration de saisine, l’acte du 11 octobre 2023 contenant uniquement un document préparatoire.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, la société Établissements Carré s’oppose à la caducité et sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa signification de déclaration de saisine a été régulière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
L’affaire, relevant d’une saisine sur renvoi de la Cour de cassation, a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai et relève des dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile. C’est ainsi à tort que les conclusions sont présentées devant le conseiller de la mise en état alors qu’elles relèvent des pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat spécialement désigné.
Il s’agit cependant d’une maladresse de rédaction réciproque de chacune des parties alors qu’elles visent l’une et l’autre les dispositions applicables et qu’elles ont bien entendu saisir le président de la chambre.
Il est établi et d’ailleurs non contesté que suite à la déclaration de saisine et à l’avis du greffe d’avoir à signifier en date du 9 octobre 2023, un acte de signification a été établi par commissaire de justice et délivré à l’intimé le 11 octobre 2023. Le délai de 10 jours était ainsi respecté.
C’est le contenu de cet acte qui fait difficulté, l’intimé faisant valoir qu’il ne contenait pas contrairement aux énonciations de l’article 1037-1 du code de procédure civile la déclaration de saisine mais un simple acte préparatoire.
Il est exact que l’acte ne contenait pas la déclaration telle qu’enregistrée par la cour. Ainsi, le document annexé à la signification comprend des mentions pouvant encore être modifiées. Il contient cependant toutes les mentions exigées par l’article 1033 du code de procédure civile, il y est joint l’avis de fixation de l’affaire contenant les références RPVA. On observe certes une erreur dans le document préparatoire quant à la date du jugement entrepris. Toutefois, cette erreur, au demeurant non relevée par l’intimée, ne serait susceptible de constituer qu’un vice de forme. Or, il n’est articulé aucun grief par l’intimé qui a pu conclure au fond dans les délais.
Dès lors, en présence d’un acte de signification dans le délai comprenant certes un document imparfait au titre de la déclaration des saisine mais incluant les énonciations nécessaires et entaché seulement d’une erreur pouvant caractériser un simple un vice de forme sans qu’il soit justifié d’un grief, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration de saisine.
La demande sera rejetée. Au regard de l’irrégularité formelle qui existait néanmoins, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de la déclaration de saisine,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La greffière La présidente de chambre
A. RAVEANE C. BRISSET
.
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